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About us

Depuis sa fondation, notre étude a toujours été reconnue pour la qualité, l’excellence et l’efficacité des services qu'elle offre à ses clients. Pour ce faire, elle mise sur la compétence, la disponibilité, l'efficacité et le dévouement de tous et chacun de ses membres.

Industry
Legal Services
Company size
11-50 employees
Headquarters
Sherbrooke, Quebec
Type
Partnership
Founded
1997

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Updates

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme en droit du travail. L'état parental n'est pas un motif de discrimination protégé par la Charte québécoise.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    L’état parental n’est pas un motif de discrimination inclus dans l’état civil protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, la Cour suprême vient de rejeter une demande de contester la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 c. Réseau de transport de Longueuil, 2024 QCCA 204 (41237) qui n'avait pas jugé déraisonnable la décision de l'arbitre ayant conclu que l'état parental n'est pas un motif de discrimination protégé par la Charte.

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme sur une interdiction éventuelle concernant les employeurs et leur droit d'exiger un billet médical.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    Interdiction des employeurs d'exiger un billet médical : À quand l'entrée en vigueur du projet de loi 68 ? Le projet de loi 68 a été sanctionné le 8 octobre 2024, mais n'est pas encore en vigueur. Il prévoit une modification à la Loi sur les normes du travail interdisant d'exiger un billet médical pour les 3 premières absences d'une période de 3 journées consécutives ou moins prises sur une période de 12 mois. Ce projet de loi va entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Une révision de vos politiques ou directives sera peut-être nécessaire.

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme concernant l'annulation d'un rapport d'intervention et des avis de dérogation d'un inspecteur de la CNESST en raison du non-respect de ses obligations d'équité.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    Un inspecteur de la CNESST possède un grand pouvoir d'intervention auprès d'un employeur, mais il doit également respecter certains devoirs lors de ses interventions, à moins d'urgence. À défaut de les respecter, son rapport d'intervention et ses avis de dérogation peuvent être annulés. C'est ce que rappelle le TAT dans la décision Groupe Sûreté inc. et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (T.A.T., 2024-08-13), 2024 QCTAT 2914, dont voici quelques extraits : [43] En effet, avant d’émettre son rapport et la dérogation, l’inspectrice n’a pas permis à Groupe Sûreté inc. « de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier ».[14] À tout le moins, elle ne lui a pas accordé un délai raisonnable et rien dans le rapport ni dans la preuve faite à l’audience ne permet de conclure à une situation urgente. [44]  L’inspectrice n’a pas non plus, avant d’émettre sa dérogation « informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée »[15]. Dans son rapport, l’inspectrice a évoqué « une plainte concernant la formation des agents de sécurité », sans plus. Pourtant, la Loi édicte que l’administré doit être « informé […] de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent »[16]. Cela n’a pas été fait. [45] La preuve révèle également que l’inspectrice n’a pas réellement donné à la direction de Groupe Sûreté inc. « l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier[17]. » Encore une fois, les délais accordés sont anormalement courts. L’inspectrice écrit à Groupe Sûreté inc. la veille de la rencontre et lui demande quantité d’informations pour le lendemain matin.

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme concernant un changement au traitement de vos dossiers CNESST.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    Changement sur le traitement de vos dossiers CNESST, êtes-vous prêts ? Les employeurs ne pourront ne plus avoir accès au dossier médical des travailleurs lors d'une réclamation à la CNESST. Seul un médecin désigné pourra y avoir accès et ne pourra transmettre qu'un résumé des informations médicales à l'employeur, et ce, uniquement pour l'exercice des droits que la loi confère à l'employeur.

  • Voici un rappel d'un avocat de notre firme en droit du travail concernant votre politique en prévention du harcèlement psychologique.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    Avez-vous effectué vos modifications requises à votre politique en prévention du harcèlement psychologique ? N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 27 septembre 2024 pour mettre à jour votre politique pour répondre aux nouvelles exigences pour les entreprises de compétence provinciale.

  • Voici une publication récente d’une avocate de notre firme concernant une décision de la Cour d’appel en matière d’indemnisation à la CNESST, plus particulièrement le délai pour déposer une réclamation pour une maladie professionnelle.

    Connaissance du caractère « professionnel » d'une maladie : Interprétation de l'article 272 LATMP par la Cour d’appel Selon l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur atteint d’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation à la CNESST dans les 6 mois du moment où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une telle maladie. À défaut, la réclamation du travailleur devient irrecevable. Bien entendu, l’interprétation de la notion de « connaissance » a fait couler beaucoup d’encre. Dans ce contexte, la transmission de l’attestation médicale (formulaire prescrit par la CNESST) par le médecin est-elle une condition essentielle afin d’identifier le moment où le travailleur a acquis cette connaissance et calculer le délai de 6 mois dont dispose le travailleur pour produire une réclamation ? Dans une décision récente, Perron c. Gilles Veilleux ltée, 2024 QCCA 824, la Cour d’appel rappelle que non. Cependant, il s’agit définitivement d’un élément pertinent dont le décideur devrait tenir compte dans son analyse : « [30] Or, s’il est vrai que la transmission de l’attestation n’est pas une condition sine qua non à l’acquisition de la connaissance aux termes de l’article 272 LATMP, il n’en demeure pas moins un élément pertinent puisqu’il démontre que, dans l’esprit même du médecin traitant, la première évocation portée à la connaissance de l’appelant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle se situe le 4 avril 2018. […] » En l’espèce, l’omission par le Tribunal administratif du travail de considérer cet élément, alors même que cette question avait fait l’objet d’un important débat à l’audience et que le juge administratif avait demandé un complément de preuve à ce sujet, « entache la rationalité et l’intelligibilité de la décision » (par. 29) selon la Cour d’appel, qui, pour ce motif ainsi que d’autres, annule la décision rendue par le TAT. #droitdutravail #maladieprofessionnelle

  • Notre firme est à la recherche - AVOCATE OU AVOCAT EN DROIT CIVIL ET/OU MATRIMONIAL Poste à temps plein Notre cabinet d’avocats est à la recherche d’une avocate ou d’un avocat pour pourvoir un poste temps plein à nos bureaux de Sherbrooke. Nous sommes un bureau ayant des valeurs humaines, nous recherchons donc une personne sociable et motivée à travailler en équipe. Nous tenons à souligner que l’accompagnement de nos nouveaux collègues est primordial chez DLB avocats. Fonctions principales : o  Prendre en charge des dossiers en droit civil et/ou matrimonial o  Rencontrer les clients o  Rédiger divers documents juridiques o  Effectuer les recherches pertinentes aux dossiers en cours o  Assister les autres avocates et avocats du bureau o  Assurer le suivi des dossiers et des échéanciers Exigences : o  Excellentes habiletés de rédaction et orthographe soignée o  Sens de l’organisation, de l’autonomie et des responsabilités o  Rigueur, discrétion et souci du détail Qualités personnelles recherchées : o  Entregent et bonne communication o  Capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps, de déléguer et de prioriser les tâches o  Curiosité intellectuelle Conditions d’emploi : o  Poste permanent, à temps plein o  Salaire à négocier selon l’expérience o  Assurance, possibilité de télétravail en partie, etc. o  Date d’entrée en fonction : dès que possible Votre curriculum vitae peut être envoyé par courriel à Me Hugo Champoux : hchampoux@dlbavocats.com ou à Me Mathieu Prince mprince@dlbavocats.com

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme concernant une récente décision de la Cour suprême en droit du travail.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    La Cour suprême vient de trancher l’exclusion législative des cadres de premier niveau du régime général des rapports collectifs de travail au Québec ne viole pas la liberté d’association garantie à ses membres par l’al. 2d) de la Charte et l’art. 3 de la Charte québécoise. Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec - Décisions de la CSC (scc-csc.ca)

    Supreme Court of Canada | Cour suprême du Canada

    Supreme Court of Canada | Cour suprême du Canada

    scc-csc.ca

  • Voici une publication récente d'un avocat de notre firme. Votre politique en harcèlement psychologique devra être revue.

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    Avocat et associé - Droit du travail et de la santé chez DLB Avocats

    Harcèlement psychologique - nouvelles obligations à venir. Préparez-vous à modifier votre politique en prévention de harcèlement psychologique. Selon le projet de loi adopté, la politique devra entre autres prévoir : 1° les méthodes et les techniques utilisées pour identifier, contrôler et éliminer les risques de harcèlement psychologique, incluant un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel; 2° les programmes d’information et de formation spécifiques en matière de prévention du harcèlement psychologique qui sont offerts aux personnes salariées; 3° les recommandations concernant les conduites à adopter lors de la participation aux activités sociales liées au travail; 4° les modalités applicables pour faire une plainte ou un signalement à l’employeur ou pour lui fournir un renseignement ou un document ainsi que l’information sur le suivi qui doit être donné par l’employeur; 5° les mesures visant à protéger les personnes concernées par une situation de harcèlement psychologique et celles qui ont collaboré au traitement d’une plainte ou d’un signalement portant sur une telle situation; 6° le processus de prise en charge d’une situation de harcèlement psychologique, incluant le processus applicable lors de la tenue d’une enquête par l’employeur; 7° les mesures visant à assurer la confidentialité d’une plainte, d’un signalement, d’un renseignement ou d’un document reçu ainsi que le délai de conservation des documents faits ou obtenus dans le cadre de la prise en charge d’une situation de harcèlement psychologique, lequel doit être d’au moins deux ans.

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