Un inspecteur de la CNESST possède un grand pouvoir d'intervention auprès d'un employeur, mais il doit également respecter certains devoirs lors de ses interventions, à moins d'urgence. À défaut de les respecter, son rapport d'intervention et ses avis de dérogation peuvent être annulés. C'est ce que rappelle le TAT dans la décision Groupe Sûreté inc. et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (T.A.T., 2024-08-13), 2024 QCTAT 2914, dont voici quelques extraits :
[43] En effet, avant d’émettre son rapport et la dérogation, l’inspectrice n’a pas permis à Groupe Sûreté inc. « de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier ».[14] À tout le moins, elle ne lui a pas accordé un délai raisonnable et rien dans le rapport ni dans la preuve faite à l’audience ne permet de conclure à une situation urgente.
[44] L’inspectrice n’a pas non plus, avant d’émettre sa dérogation « informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée »[15]. Dans son rapport, l’inspectrice a évoqué « une plainte concernant la formation des agents de sécurité », sans plus. Pourtant, la Loi édicte que l’administré doit être « informé […] de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent »[16]. Cela n’a pas été fait.
[45] La preuve révèle également que l’inspectrice n’a pas réellement donné à la direction de Groupe Sûreté inc. « l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier[17]. » Encore une fois, les délais accordés sont anormalement courts. L’inspectrice écrit à Groupe Sûreté inc. la veille de la rencontre et lui demande quantité d’informations pour le lendemain matin.