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Document 32017R1509R(01)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017)
Úř. věst. L 237, 15.9.2017, p. 89–89
(PT, SL)
Úř. věst. L 237, 15.9.2017, p. 89–90
(BG, FR, PL, SK)
Úř. věst. L 237, 15.9.2017, p. 89–91
(HU)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32017R1509 | (BG, FR, HU, PL, PT, SK, SL) |
15.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/89 |
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 224 du 31 août 2017 )
Pages 14 et 15, articles 28 et 29:
au lieu de:
«Article 28
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires en RPDC, et à leurs membres en RPDC.
2. Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire en RPDC, et ses membres en RPDC.
Article 29
1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en RPDC ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.
2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste en RPDC ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
i) |
la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et |
ii) |
la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci. |
Dans le cas où la mission, le poste ou le membre en RPDC détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.
3. Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres en RPDC des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre en RPDC d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.
5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.»
lire:
«Article 28
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires de la RPDC, et à leurs membres ressortissants de la RPDC.
2. Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la RPDC, et leurs membres ressortissants de la RPDC.
Article 29
1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la RPDC ou de l'un de leurs membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.
2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission ou d'un poste de la RPDC ou de l'un de leurs membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
i) |
la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et |
ii) |
la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci. |
Dans le cas où la mission ou le poste de la RPDC ou l'un de leurs membres détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.
3. Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires ressortissants de la RPDC accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ressortissant de la RPDC accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.
5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.»