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Document 32015D1836R(05)
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie («Journal officiel de l’Union européenne» L 266 du 13 octobre 2015)
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie («Journal officiel de l’Union européenne» L 266 du 13 octobre 2015)
ST/7069/2023/INIT
OJ L 92, 30.3.2023, p. 34–34
(FR)
30.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 92/34 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 266 du 13 octobre 2015 )
Page 77, à l’article 1er, phrase introductive:
au lieu de:
«La décision 2013/55/PESC est modifiée comme suit:»,
lire:
«La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:».
Page 79, à l’article 1er, point 3), remplaçant l’article 27, paragraphes 8, 9 et 10, de la décision 2013/255/PESC:
au lieu de:
«8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 6 ou 7.
9. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.
10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.»,
lire:
«8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 6 ou 7.
9. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.
10. Un État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.».