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Document 02006R0951-20121001
Commission Regulation (EC) No 951/2006 of 30 June 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector
Consolidated text: Règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
Règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
2006R0951 — FR — 01.10.2012 — 008.001
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RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION du 30 juin 2006 (JO L 178, 1.7.2006, p.24) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 2031/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 |
L 414 |
43 |
30.12.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1568/2007 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2007 |
L 340 |
62 |
22.12.2007 |
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L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) No 910/2008 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2008 |
L 251 |
13 |
19.9.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) No 164/2009 DE LA COMMISSION du 26 février 2009 |
L 55 |
19 |
27.2.2009 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1055/2009 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2009 |
L 290 |
64 |
6.11.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 858/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010 |
L 254 |
29 |
29.9.2010 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1387/2011 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2011 |
L 345 |
20 |
29.12.2011 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 786/2012 DE LA COMMISSION du 30 août 2012 |
L 235 |
1 |
1.9.2012 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2006
portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 318/2006 établit les dispositions applicables aux certificats d'importation et d'exportation, à l'attribution des restitutions à l'exportation et à la gestion des importations dans le secteur du sucre. Dans le but d'améliorer la transparence des règles applicables aux échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, il convient de fondre en un seul règlement les modalités particulières d'application de ces dispositions. |
(2) |
L'article 32 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité d'accorder une restitution aux exportations vers des pays tiers afin de couvrir la différence entre les prix du sucre sur le marché mondial et les prix dans la Communauté. |
(3) |
Afin d'assurer une égalité de traitement dans la fixation du montant de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits. Il faut également établir des critères spécifiques pour couvrir les cas où la méthode de référence ne permet pas de déterminer la teneur totale en saccharose. Pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible, il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose en tenant compte de leur teneur en sucre extractible. |
(4) |
Le sucre candi, qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné, présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieur à 99,5 %. Compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour le sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour le sucre blanc. Il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi. |
(5) |
S'il est décidé d'accorder une restitution à l'exportation pour l'isoglucose, il convient de fixer des limites en ce qui concerne la teneur en fructose et en polysaccharides afin de permettre l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état. |
(6) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h) dudit article, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Il convient de fixer les modalités d'application afin de préciser les informations à indiquer dans les demandes de certificats et les certificats, les conditions applicables à la délivrance des certificats, y compris les garanties à constituer, ainsi que la durée de validité du certificat délivré. |
(7) |
Conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu que le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, soit assuré sur la base du régime des certificats d'exportation. À cet effet, il convient de délivrer les certificats demandés après un délai de réflexion au cours duquel la Commission pourra prendre toute mesure nécessaire au cas où l'acceptation desdites demandes entraînerait un dépassement ou un risque de dépassement du volume et/ou des crédits fixés dans l'accord sur l'agriculture pour la campagne concernée. À cet effet, les États membres sont tenus de notifier sans délai toutes les demandes de certificats impliquant des restitutions périodiques. Il convient de permettre aux demandeurs de restitutions à l'exportation à retirer leur demande à certaines conditions si un pourcentage d'acceptation a été fixé. |
(8) |
Une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers est la seule manière de suivre de près l'évolution à la lumière des contraintes imposées par les engagements de la Commission au titre des accords conclus en vertu de l'article 300 du traité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires, notamment pour l'application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006. Il est donc souhaitable que la Commission reçoive régulièrement les informations importantes concernant non seulement les importations et les exportations de produits pour lesquelles les restitutions ont été fixées, conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006, mais aussi les importations et les exportations de produits exportés sans restitutions, avec ou sans certificat, en libre circulation sur le marché communautaire ainsi que celles couvertes par le régime de perfectionnement actif. |
(9) |
En vue de garantir la stabilité des marchés communautaires du sucre et d'éviter que les prix du marché ne descendent en dessous des prix de référence du sucre, il est considéré nécessaire de prévoir l'application d'un droit additionnel à l'importation. |
(10) |
L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les importations effectuées à un prix inférieur au prix de déclenchement notifié à l'Organisation mondiale du commerce peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation. |
(11) |
Pour l'application du droit additionnel à l'importation, le prix à l'importation caf de l'expédition en cause est à prendre en compte. Toutefois, les prix caf à l'importation sont vérifiés au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit. Dans ce but, il convient de fixer les critères utilisés pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif pour les produits auxquels peut être appliqué un droit à l'importation additionnel. Pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif, il convient que la Commission prenne en compte toutes les informations dont elle dispose, directement ou grâce aux informations de ce type communiquées par les États membres. |
(12) |
Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 ( 2 ) porte ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 tonnes de mélasses originaires des pays ACP, dans le cadre duquel les droits de douane à l'importation sont réduits de 100 %. Dans ce contexte, étant donné qu'il est peu probable que l'importation de mélasses dans les limites de ce contingent entraîne des perturbations sur le marché communautaire, il est considéré comme inapproprié d'imposer des droits additionnels pour les importations considérées, dans la mesure où cela irait à l'encontre de l'objectif consistant à faciliter les importations dans la Communauté de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il convient donc de réduire à zéro le droit à l'importation applicable à la mélasse de canne originaire de ces États. |
(13) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. |
(14) |
Les modalités établies par le présent règlement remplacent celles des règlements de la Commission (CEE) no 784/68 du 26 juin 1968 fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brut ( 4 ), (CEE) no 785/68 du 26 juin 1968 fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasse ( 5 ), (CE) no 1422/95 ( 6 ), (CE) no 1423/95 du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses ( 7 ), (CE) no 1464/95 du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ( 8 ) et (CE) no 2135/95 du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre ( 9 ). Dans un souci de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger ces règlements. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement établit, conformément à la partie III du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 10 ), les modalités particulières pour l’application du régime des certificats d’importation et d’exportation, l’octroi des restitutions à l’exportation et la gestion des importations, notamment l’application du droit à l’importation additionnel dans le secteur du sucre.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 11 ) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «restitution périodique»: la restitution à l'exportation fixée de façon périodique, visée à l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006;
2) «sucre candi»: un sucre qui:
a) est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée, et
b) contient, en poids à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96 %.
CHAPITRE II
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
Article 3
Détermination de la teneur en saccharose de divers sirops de sucre éligibles aux restitutions à l'exportation
1. La restitution à l'exportation par 100 kilogrammes des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006 est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose du produit concerné augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.
2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission ( 12 ).
3. Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec.
4. Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre non dénaturé relevant de la position NC 1701, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1: 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.
Toutefois, sur demande, pour tenir compte du sucre caramélisé visé au premier alinéa, il est possible de déterminer la quantité effective de sucre utilisée augmentée, le cas échéant, de la teneur en autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
5. Le montant de base visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.
Article 4
Restitutions à l'exportation pour l'isoglucose
Seuls les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent bénéficier des restitutions à l'exportation à condition:
a) que lesdits produits soient obtenus par isomérisation du glucose;
b) qu'ils aient une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose;
c) que leur teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %.
La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.
Article 4 bis
Restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
1. Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, une restitution à l'exportation peut être prévue pour le sucre blanc et le sucre brut relevant du code NC 1701, l'isoglucose relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, ainsi que les sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 95, qui sont mis en œuvre dans la fabrication des produits du secteur des fruits et légumes transformés, visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.
2. Le montant de la restitution est égal au montant de la restitution périodique à l'exportation fixé pour les produits du secteur du sucre visés au paragraphe 1 qui sont exportés en l'état.
3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés sont accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de sirops de betterave et de canne et d'isoglucose mises en œuvre dans la fabrication.
Les États membres vérifient l'exactitude de la déclaration au moyen d'un échantillon d'au moins 5 % sélectionné sur la base d'une analyse des risques. Ces contrôles sont effectués sur la comptabilité «matières de production» tenue par le fabricant.
4. La restitution est versée lorsque la preuve est apportée que les produits:
a) ont été exportés hors de la Communauté et
b) dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.
Article 4 ter
Dérogations au règlement (CE) no 800/1999
1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte uniquement de la non fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution relative aux produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes couverts par l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
2. La non fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
CHAPITRE II bis
EXPORTATIONS HORS QUOTA
Article 4 quater
Preuves de l'arrivée à destination
1. Si certaines destinations ne sont pas éligibles pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, une preuve que les formalités douanières pour l'importation vers des destinations éligibles ont été accomplies est fournie en présentant un des documents visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.
2. Lorsque l'exportateur ne peut obtenir les documents visés au paragraphe 1 du présent article même après avoir pris les mesures appropriées, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:
a) une copie du document de transport;
b) une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation;
c) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement.
3. Dans le cas d'exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota destinées à l'aide alimentaire au nom d'une organisation internationale ou d'un organisme à but humanitaire, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation d'une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'aide alimentaire.
4. Dans le cas de déclarations d'exportation concernant une quantité maximale de 25 tonnes de sucre, et lorsque les conditions visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission ( 13 ) sont remplies, les États membres exemptent les exportateurs de l'obligation de fournir les preuves prévues au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), du présent article. Le document de transport ou son équivalent électronique visé à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 est présenté dans tous les cas.
Article 4 quinquies
Équivalence
Le sucre ou l'isoglucose produits sous quota peuvent être utilisés comme un équivalent de la production hors quota. Lorsque la production sous quota est utilisée comme un équivalent de la production hors quota, elle peut être en conséquence exportée en vertu des règles établies à l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 14 ). Il y a lieu d'appliquer ce mécanisme d'équivalence également lorsque les producteurs de sucre ou d'isoglucose sous quota ou hors quota sont implantés dans des États membres différents.
Article 4 sexies
Année de production
Le sucre ou l'isoglucose exportés sous certificats délivrés dans la limite quantitative visée à l'article 61, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être produits durant une campagne de commercialisation différente de celle à laquelle se réfère le certificat d'exportation.
CHAPITRE III
CERTIFICATS D'EXPORTATION
Article 5
Obligation relative aux certificats
1. Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 15 ).
La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
2. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 16 ), les groupes de produits suivants sont instaurés:
a) groupe de produits I: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006;
b) groupe de produits II: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006;
c) groupe de produits III: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006.
Article 6
Certificat d'exportation avec restitution
1. Lorsque la restitution est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe, partie A.
2 bis. En ce qui concerne la restitution prévue à l'article 4 bis, les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant dans la partie E de l'annexe.
3. Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en euros. Il contient l’une des mentions figurant à l'annexe, partie B.
4. L'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 17 ) ne s'applique pas.
Article 7
Certificat d’exportation de sucre sans restitution
S’il est prévu d’exporter sans restitution du sucre en libre circulation sur le marché de l’Union et non considéré comme «hors quota», la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.
Article 7 bis
Certificats d’exportation hors quota
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les exportations d’isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation.
2. Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats d’exportation délivrés pour le sucre hors quota ne sont pas transmissibles.
Article 7 ter
Demande de certificats d'exportation hors quota
1. Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent être présentées uniquement par des producteurs de sucre de betterave et de canne ou d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota de sucre ou d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation en question conformément à l'article 7 du même règlement, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 8, 9 et 11 dudit règlement.
2. Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota de sucre ou d'isoglucose lui a été alloué.
3. Les demandes de certificats d’exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d’application du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l’article 7 sexies du présent règlement.
4. Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 50 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose.
5. La demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 12 bis, point 1), a été constituée.
6. La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat, de même que la case 44 de la déclaration d'exportation, comporte l'une des mentions suivantes selon le cas:
a) «sucre hors quota destiné à l'exportation sans restitution»; ou
b) «isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution».
Article 7 quater
Notification des exportations hors quota
1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi, les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.
Les quantités demandées sont ventilées par demandeur et par code NC à huit chiffres sans indiquer le nom du demandeur. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été demandés.
Article 7 quinquies
Délivrance des certificats
1. Chaque semaine, du vendredi à la fin de la semaine suivante au plus tard, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7 quater, paragraphe 1, en tenant compte, s'il y a lieu, du coefficient d'attribution fixé par la Commission conformément à l'article 7 sexies.
Les certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été notifiées.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.
3. Les États membres tiennent une comptabilité des quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation.
4. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation au cours du mois précédent.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 7 sexies
Suspension de la délivrance des certificats d'exportation hors quota
Lorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 pour la période concernée, les dispositions énoncées à l'article 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
Article 7 septies
Utilisation des certificats d'exportation pour le sucre hors quota
Les certificats d'exportation délivrés pour le sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99 indiquent les codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 et sont valables pour chacun d'entre eux.
Article 8
Validité des certificats d'exportation
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4. Les certificats d'exportation relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 sont valables à compter de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.
Article 8 bis
Validité des certificats d'exportation pour les exportations hors quota
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:
a) les certificats délivrés entre le 1er octobre et le 30 avril de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'au 30 septembre de la campagne de commercialisation en question;
b) les certificats délivrés entre le 1er mai et le 30 septembre de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.
Article 9
Suspension de la délivrance des certificats d'exportation
1. Lorsque la délivrance de certificats d'exportation risque de dépasser les montants budgétaires disponibles ou les quantités maximales et/ou les engagements de dépenses fixés dans l'accord sur l'agriculture de l'OMC ( 18 ) pour la période concernée, la Commission peut:
a) fixer un pourcentage d'acceptation pour les quantités demandées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés;
b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été délivrés;
c) suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant cinq jours ouvrables; la Commission peut fixer la suspension pour une durée plus longue en vertu de la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.
3. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
4. L’intéressé peut retirer sa demande de certificat jusqu’à la fin de la semaine suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.
CHAPITRE IV
CERTIFICATS D'IMPORTATION
Article 10
Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.
La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
CHAPITRE V
RÈGLES ADDITIONNELLES POUR LES CERTIFICATS D’EXPORTATION
SECTION 1
Délivrance des certificats et garantie
Article 11
Demandes de certificats d’exportation et délivrance de ces certificats
1. Les certificats d’exportation relatifs aux sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant dix tonnes, sont délivrés:
a) le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;
b) lorsqu’il s’agit de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9, paragraphe 1, n’ait été prise pendant ce délai par la Commission.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
a) aux sucres candis;
b) aux sucres aromatisés ou additionnés de colorants.
2. Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande.
Article 12
Garantie
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2. En ce qui concerne les produits relevant du code NC 1701, le titulaire du certificat dépose une garantie supplémentaire lorsque:
a) l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie, sauf si ce manquement est dû à un cas force majeure, et que
b) le montant de la garantie visée au paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets, est inférieur au montant de la restitution à l'exportation en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat.
Le montant de la garantie supplémentaire est égal à la différence entre les montants visés au point b), premier alinéa.
3. La garantie à constituer pour les certificats relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du contenu net des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis du présent règlement mis en œuvre dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.
Article 12 bis
Garantie pour les certificats d'exportation hors quota
1. Le demandeur constitue une garantie de 110 EUR par tonne de sucre hors quota et de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota.
2. La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.
3. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l’article 30, point b) et de l’article 31, point b) i), dudit règlement, l’obligation d’exporter découlant des certificats délivrés conformément à l’article 7 quinquies du présent règlement.
4. Lorsque certaines destinations sont exclues des exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article et celles énoncées à l'article 4 quater du présent règlement sont remplies.
SECTION 2
Certificats relatifs aux opérations d'affinage particulières («EX/IM»)
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CHAPITRE VI
COMMUNICATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 17
Notification des certificats d’exportation délivrés
1. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en vertu de l’article 7.
2. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, ventilées selon qu’il s’agit de quantités:
— de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 91 00, 1701 99 10 et 1701 99 90,
— de sucre brut exprimées en poids «tel quel» relevant des codes NC 1701 12 90, 1701 13 90 et 1701 14 90,
— de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 90 71, 1702 90 95 et 2106 90 59,
— d’isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30;
b) les quantités de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1234/2007;
c) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l’annexe I, partie X, point b), dudit règlement.
Article 18
Communication des quantités exportées
1. Chaque État membre notifie à la Commission, pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause, les quantités de sucre relevant des quotas exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré pour l’exécution d’aides alimentaires de l’Union et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que pour l’exécution d’autres actions de fournitures gratuites de l’Union.
2. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), exportées conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 376/2008.
3. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:
a) dans le cas d’exportations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l’état, avec les montants des restitutions correspondants;
b) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l’exportation fixées en application de l’article 164, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d’isoglucose, exprimées en matière sèche, qui sont exportées sous la forme des produits visés à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement ainsi que sous la forme des produits visés à l’annexe II du règlement (UE) no 578/2010 de la Commission ( 19 ).
Les communications visées au point b) du premier alinéa sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause.
Article 19
Notification des certificats d’importation
Chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 116 du règlement (CEE) no 2913/92. Cette notification porte sur chaque campagne de commercialisation et est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant la campagne de commercialisation en question.
Article 20
Communication ad hoc sur les certificats d'exportation avec restitutions
À la demande de la Commission et pour la période indiquée, les États membres commencent immédiatement à communiquer quotidiennement à la Commission:
a) pour les quantités dépassant 10 tonnes, toutes les demandes de certificats d'exportation pour les produits pouvant bénéficier d'une restitution périodique;
b) les quantités affectées par les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1.
Article 21
Modalités de communication
Les communications des États membres prévues par le présent règlement s’effectuent comme suit:
a) jusqu’au 31 décembre 2012, par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission;
b) à partir du 1er janvier 2013, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 20 ).
CHAPITRE VII
GESTION DES IMPORTATIONS
SECTION 1
Calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brut
Article 22
Fixation des prix caf
La Commission fixe les prix caf du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 23 à 26.
Article 23
Informations à prendre en compte
Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire des organismes compétents des États membres, concernant:
a) les offres sur le marché mondial;
b) les cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre;
c) les prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;
d) les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.
Article 24
Informations à exclure
Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:
a) la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, ou
b) que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ou
c) que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.
Article 25
Ajustement au port de Rotterdam
1. Les prix non libellés caf marchandise en vrac Rotterdam sont ajustés.
Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Rotterdam, d'autre part.
2. Si le prix se rapporte à des marchandises en sacs, il est réduit de 0,88 EUR par 100 kilogrammes.
Article 26
Ajustement à la qualité type
1. Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, on applique:
a) au sucre blanc les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 318/2006;
b) ►C2 au sucre brut les coefficients correcteurs obtenus en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix. ◄
2. Le rendement est calculé conformément à la méthode décrite au point III.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
SECTION 2
Détermination de la qualité type et calcul du prix caf des melasses
Article 27
Qualité type des mélasses
Les mélasses de qualité type:
a) sont de qualité saine, loyale et marchande;
b) ont une teneur totale en sucre de 48 %.
Article 28
Détermination des prix caf
La Commission fixe les prix caf des mélasses sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 29 à 33.
Article 29
Informations à prendre en compte
Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes relatives:
a) aux offres sur le marché mondial;
b) aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;
c) aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire des organismes compétents des États membres.
Article 30
Informations à exclure
Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:
a) la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, ou
b) que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ou
c) que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.
Article 31
Ajustement au port d'Amsterdam
Les prix non libellés caf marchandise en vrac Amsterdam sont ajustés.
Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Amsterdam, d'autre part.
Article 32
Ajustement à la qualité type
Les prix établis lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables qui ne portent pas sur la qualité type sont:
a) majorés d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessous de 48 % pour la mélasse considérée;
b) réduits d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessus de 48 % pour la mélasse considérée.
Article 33
Prix moyen
Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.
SECTION 3
Droit additionnel à l'importation
Article 34
Droit additionnel pour les mélasses
1. Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, les prix caf pour ces produits déterminés par la Commission conformément à la section 2, ci-après dénommés «prix représentatifs pour les mélasses».
Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si les informations dont elle dispose entraînent une variation des prix représentatifs précédemment fixés d'au moins 0,5 EUR par 100 kilogrammes.
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Article 35
Prix de déclenchement des mélasses
Le prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de mélasse de la qualité type visée à l'article 27 du présent règlement, à:
a) 7,90 EUR pour les mélasses relevant du code NC 1703 10 00;
b) 8,20 EUR pour les mélasses relevant du code NC 1703 90 00.
Article 36
Droit additionnel pour les produits du secteur du sucre
1. Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux produits relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 et 1702 90 99.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour le sucre blanc et le sucre brut sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 les prix caf pour ces produits établis conformément à la section 1, ci-après dénommés «prix représentatifs pour le sucre».
Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraînent une variation des prix représentatifs pour le sucre précédemment fixés d'au moins 1,20 EUR par 100 kilogrammes.
3. Le prix représentatif pour le sucre pour les produits relevant du code NC 1702 90 99 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de teneur en saccharose par 100 kilogrammes nets du produit en question.
Article 37
Prix de déclenchement pour les produits du secteur du sucre
Le prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de produit net, à:
a) 53,10 EUR pour le sucre blanc relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006;
b) 64,70 EUR pour le sucre relevant du code NC 1701 91 00;
c) 54,10 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 1701 12 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;
d) 41,30 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 1701 12 10 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;
e) 55,20 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 1701 11 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;
f) 41,80 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 1701 11 10 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;
g) 1 184 EUR pour les produits relevant du code NC 1702 90 99 par 1 % de teneur en saccharose.
Article 38
Preuves
1. Le montant du droit additionnel pour chacune des mélasses visées à l'article 34, paragraphe 1, et chacun des produits du secteur du sucre visés à l'article 36, paragraphe 1, est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément à l'article 39.
Pour les mélasses, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type par ajustement en application de l'article 32.
Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée de sucre blanc ou de sucre brut est converti en qualité type telle que respectivement définie à l'annexe I, points II et III, du règlement (CE) no 318/2006, ou le prix équivalent pour le produit relevant du code NC 1702 90 99, selon le cas.
2. Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une expédition est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 34, paragraphe 2, ou au prix représentatif visé à l'article 36, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes de l'État membre importateur au moins les preuves ci-après:
a) le contrat d'achat ou tout autre document équivalent;
b) le contrat d'assurance;
c) la facture;
d) le certificat d'origine (le cas échéant);
e) le contrat de transport;
f) en cas de transport maritime, le connaissement.
Pour la vérification du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, les autorités de l'État membre d'importation peuvent exiger toute autre information et document qu'elles jugent nécessaires.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur constitue la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités compétentes. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.
5. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
Article 39
Calcul du droit additionnel à l'importation
Si la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article 34 pour les mélasses ou l’article 37 pour les produits du secteur du sucre et le prix à l’importation caf de l’expédition considérée:
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).
SECTION 4
Suspension ou réduction du droit à l'importation pour les mélasses
Article 40
Suspension de l'application du droit à l'importation pour les mélasses
Lorsque le prix représentatif visé à l'article 34, paragraphe 2, majoré du droit à l'importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 1703 10 00 ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 1703 90 00, dépasse, pour le produit en cause, 8,21 EUR/100 kg, les droits à l'importation sont suspendus et sont remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés à l'article 34, paragraphe 2.
Toutefois, lorsque la suspension des droits à l'importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans la Communauté, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.
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SECTION 5
Calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains sirops
Article 42
Méthodes de calcul
1. Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l’annexe IV, partie B.III, du règlement (CE) no 1234/2007, s’écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10, 1701 13 10 et 1701 14 10 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 et 1701 14 90 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s’obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.
2. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d’après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d’après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d’autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d’après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.
3. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, points d et g), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.
4. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.
CHAPITRE VIII
ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Abrogation
Le règlement (CEE) no 784/68, le règlement (CEE) no 785/68, le règlement (CE) no 1422/95, le règlement (CE) no 1423/95, le règlement (CE) no 1464/95 et le règlement (CE) no 2135/95 sont abrogés.
Toutefois, le règlement (CE) no 1464/95 continue de s'appliquer aux certificats délivrés avant le 1er juillet 2006 au titre dudit règlement.
Article 44
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A. Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2:
en bulgare |
: |
«Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …» |
en espagnol |
: |
«Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …» |
en tchèque |
: |
«Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …» |
en danois |
: |
«Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …» |
en allemand |
: |
«Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …» |
en estonien |
: |
«Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …» |
en grec |
: |
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …» |
en anglais |
: |
«Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …» |
en français |
: |
«Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …» |
en italien |
: |
«Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …» |
en letton |
: |
«Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …» |
en lituanien |
: |
«Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …» |
en hongrois |
: |
«…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …» |
en néerlandais |
: |
«Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …» |
en polonais |
: |
«Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …» |
en portugais |
: |
«Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …» |
en roumain |
: |
«Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …» |
en slovaque |
: |
«,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …» |
en slovène |
: |
«Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …» |
en finnois |
: |
«Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …» |
en suédois |
: |
«Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …» |
B. Mentions visées à l’article 6, paragraphe 3:
en bulgare |
: |
«Ставка на приложимо възстановяване» |
en espagnol |
: |
«Tasa de la restitución aplicable: …» |
en tchèque |
: |
«sazba použitelné náhrady» |
en danois |
: |
«Restitutionssats» |
en allemand |
: |
«Anwendbarer Erstattungssatz» |
en estonien |
: |
«Kohaldatav toetuse määr» |
en grec |
: |
«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής» |
en anglais |
: |
«rate of applicable refund» |
en français |
: |
«Taux de la restitution applicable» |
en italien |
: |
«Tasso della restituzione applicabile: …» |
en letton |
: |
«Piemērojamā eksporta kompensācijas likme» |
en lituanien |
: |
«Taikoma grąžinamosios išmokos norma» |
en hongrois |
: |
«Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …» |
en néerlandais |
: |
«Toe te passen restitutiebedrag: …» |
en polonais |
: |
«stawka stosowanej refundacji» |
en portugais |
: |
«Taxa da restituição aplicável: …» |
en roumain |
: |
«Rata restituirii aplicabile» |
en slovaque |
: |
«výška uplatniteľnej náhrady» |
en slovène |
: |
«višina nadomestila» |
en finnois |
: |
«Tuen määrä …» |
en suédois |
: |
«Exportbidragssatsen: …» |
C. Mentions visées à l’article 7:
en bulgare |
: |
«Захар, която не се разглежда “извън квотата” за износ без възстановяване» |
en espagnol |
: |
«Azúcar no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución» |
en tchèque |
: |
«Cukr, který se nepovažuje za produkt “mimo rámec kvót”, pro vývoz bez náhrady.» |
en danois |
: |
«Sukker, der ikke anses for at være “uden for kvote” til eksport uden restitution» |
en allemand |
: |
«Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltender Zucker für die Ausfuhr ohne Erstattung» |
en estonien |
: |
«Kvoodivälisena mittekäsitatava suhkru eksportimiseks ilma toetuseta.» |
en grec |
: |
«Ζάχαρη που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.» |
en anglais |
: |
«Sugar not considered as “out-of-quota” for export without refund.» |
en français |
: |
«Sucre non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.» |
en italien |
: |
«Zucchero non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione» |
en letton |
: |
«Cukurs, kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas», |
en lituanien |
: |
«Virškvotiniu nelaikomas cukrus eksportui be grąžinamosios išmokos» |
en hongrois |
: |
«A cukrot nem tekintik “kvótán felülinek” a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.» |
en néerlandais |
: |
«Suiker die niet als “buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.» |
en polonais |
: |
«Cukier niezaliczany do produktów “pozakwotowych”, przeznaczony na wywóz bez refundacji» |
en portugais |
: |
«Açúcar não considerado “extraquota” para exportação sem restituição.» |
en roumain |
: |
«Zahăr neconsiderat “peste cotă” pentru exporturile fără restituire». |
en slovaque |
: |
«Cukor, ktorý sa nepovažuje za “nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady», |
en slovène |
: |
«Sladkor se ne šteje kot “izven kvote” za izvoz brez nadomestila.» |
en finnois |
: |
«Tuetta vietävä sokeri, jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena». |
en suédois |
: |
«Socker som inte anses vara “utomkvotsprodukter” för export utan bidrag.» |
D. Mentions visées à l’article 14, paragraphe 3:
en bulgare |
: |
«EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)» |
en espagnol |
: |
«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)» |
en tchèque |
: |
«EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)» |
en danois |
: |
«EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)» |
en allemand |
: |
«EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)» |
en estonien |
: |
«EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)» |
en grec |
: |
«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)» |
en anglais |
: |
«EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)» |
en français |
: |
«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)» |
en italien |
: |
«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)» |
en letton |
: |
«EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)» |
en lituanien |
: |
«EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)» |
en hongrois |
: |
«EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes» |
en néerlandais |
: |
«EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)» |
en polonais |
: |
«EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)» |
en portugais |
: |
«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)» |
en roumain |
: |
«EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)» |
en slovaque |
: |
«vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)» |
en slovène |
: |
«IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)» |
en finnois |
: |
«EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)» |
en suédois |
: |
«EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)» |
E. Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2 bis:
en bulgare |
: |
Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006. |
en espagnol |
: |
Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006. |
en tchèque |
: |
Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006. |
en danois |
: |
Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006. |
en allemand |
: |
Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt. |
en estonien |
: |
Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes. |
en grec |
: |
Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. |
en anglais |
: |
Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006. |
in French |
: |
Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006. |
en italien |
: |
Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006. |
en letton |
: |
Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā. |
en lituanien |
: |
Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams. |
en hongrois |
: |
A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor. |
en maltais |
: |
Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. |
en néerlandais |
: |
Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten. |
en polonais |
: |
Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006. |
en portugais |
: |
Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006. |
en roumain |
: |
Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006. |
en slovaque |
: |
Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006. |
en slovène |
: |
Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006. |
en finnois |
: |
Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri. |
en suédois |
: |
Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006. |
( 1 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 4 ) JO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).
( 5 ) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.
( 6 ) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
( 7 ) JO L 141 du 24. 6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 45).
( 8 ) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).
( 9 ) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
( 10 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 11 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
( 12 ) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.
( 13 ) JO L 186 du 17.7.2009, p. 1
( 14 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 15 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
( 16 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
( 17 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
( 18 ) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
( 19 ) JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.
( 20 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.