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Document 12012E167
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE XIII - CULTURE#Article 167#(ex Article 151 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XIII - CULTURE
Article 167
(ex-article 151 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XIII - CULTURE
Article 167
(ex-article 151 TCE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 121–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XIII
CULTURE
Article 167
(ex-article 151 TCE)
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
— |
l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, |
— |
la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, |
— |
les échanges culturels non commerciaux, |
— |
la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. |
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
— |
le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; |
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le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. |