This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22013A0731(01)
Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the European Atomic Energy Community (Euratom) for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy
Accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
Accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
JO L 204 du 31.7.2013, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/3 |
ACCORD
entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
Le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommée «Afrique du Sud», et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement «les parties»,
CONSIDÉRANT les relations amicales et de coopération existant entre les deux parties;
NOTANT avec satisfaction le résultat fructueux de la coopération économique, technique et scientifique entre les parties;
TENANT compte de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, conclu le 11 octobre 1999;
TENANT compte de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé le 23 juin 2000;
DÉSIREUX de promouvoir leur coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;
RÉAFFIRMANT l’engagement résolu du gouvernement d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres en faveur de la non-prolifération nucléaire, et notamment du renforcement et de l’application efficace des garanties et régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels doit s’inscrire la coopération entre la République d’Afrique du Sud et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;
RÉAFFIRMANT le soutien de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ci-après dénommée l’«AIEA», et de son système de garanties;
RÉAFFIRMANT le fort engagement de la République d’Afrique du Sud, de la Communauté et de ses États membres pour la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée le 3 mars 1980;
CONSIDÉRANT que la République d’Afrique du Sud et tous les États membres de la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968, ci-après dénommé «TNP»;
NOTANT que les garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommé le «traité Euratom», et aux accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l’AIEA;
TENANT compte du traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba), signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009;
NOTANT que la République d’Afrique du Sud et les gouvernements de tous les États membres de la Communauté font partie du groupe des fournisseurs nucléaires;
NOTANT que les engagements contractés par la République d’Afrique du Sud et le gouvernement de chacun des États membres de la Communauté au sein du groupe de pays fournisseurs d’énergie nucléaire doivent être pris en considération;
RECONNAISSANT le principe fondamental de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne;
RECONNAISSANT que le présent accord devrait être conforme aux obligations internationales de l’Union européenne et de la République d’Afrique du Sud dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce;
RÉAFFIRMANT l’engagement de la République d’Afrique du Sud et des gouvernements des États membres de la Communauté en faveur de leurs accords bilatéraux sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article I
Définitions
Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:
1) |
«autorité compétente»:
ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment par écrit à l’autre partie; |
2) |
«équipements», les articles figurant aux sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA (directives relatives aux transferts d’articles nucléaires); |
3) |
«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de projets de recherche communs et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces projets de recherche communs jugent nécessaire de fournir ou d’échanger en vertu du présent accord ou d’activités de recherche réalisées conformément à ce dernier; |
4) |
«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée le 14 juillet 1967, telle que modifiée le 28 septembre 1979 et qui peut inclure d’autres objets convenus par les parties; |
5) |
«projets de recherche communs», l’activité de recherche ou de développement technologique réalisée avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et impliquant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Afrique du Sud, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques qui mettent en œuvre les programmes de recherche scientifique. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause; |
6) |
«matières nucléaires»: toute matière brute ou toute matière fissile spéciale au sens de l’article XX du statut de l’AIEA. Toute décision du conseil des gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’article XX du statut de l’AEIA et qui modifierait la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit qu’elles acceptent cette décision; |
7) |
«matières non nucléaires»,
|
8) |
«participant», toute personne, tout institut de recherche, toute entité juridique ou entreprise ou tout autre organisme autorisé par l’une ou l’autre partie à participer aux activités de coopération et/ou projets de recherche communs dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes; |
9) |
«personne», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties, à l’exception des parties elles-mêmes; |
10) |
«résultats de l’activité intellectuelle» (RAI), les informations et/ou éléments de propriété intellectuelle; |
11) |
«parties», le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, d’une part, et la Communauté, d’autre part; «Communauté» signifie à la fois:
|
12) |
«technologie», la notion définie à l’annexe A de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA. |
Article II
Objectif
1. L’objectif du présent accord est d’encourager et de faciliter, sur la base du bénéfice mutuel, de l’égalité et de la réciprocité, la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, en vue de renforcer l’ensemble des relations de coopération entre la Communauté et l’Afrique du Sud, en fonction des besoins et des priorités de leurs programmes nucléaires respectifs.
2. Le présent accord vise à promouvoir la coopération scientifique et technique entre la Communauté et l’Afrique du Sud et, en particulier, à faciliter la participation des entités de recherche sud-africaines aux projets relevant des programmes de recherche communautaires pertinents ainsi qu’à assurer une participation réciproque des entités de recherche de la Communauté et de ses États membres aux projets sud-africains menés dans des domaines analogues.
3. Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme liant les parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est habilitée à mener des activités indépendamment de l’autre lorsque les exigences du marché l’imposent.
Article III
Étendue et formes de la coopération
1. Les matières nucléaires, les équipements, les matières non nucléaires ou les matières nucléaires obtenues sous forme de sous-produits sont utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne sont utilisées dans aucun dispositif nucléaire explosif, ni à des fins de recherche ou de développement d’un tel dispositif, ni à aucune fin militaire.
2. La coopération prévue par le présent accord est liée aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et peut notamment comporter:
a) |
la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire (y compris les technologies de fusion); |
b) |
l’utilisation de matières et de technologies nucléaires telles que des applications dans le domaine de la santé et de l’agriculture; |
c) |
les transferts de matières et d’équipements nucléaires; |
d) |
la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, le déclassement, la protection radiologique y compris la préparation et la capacité de réaction aux situations d’urgence; |
e) |
les garanties nucléaires; |
f) |
d’autres domaines à convenir entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs. |
3. La coopération visée au paragraphe 2 du présent article peut prendre l’une des formes suivantes:
a) |
fourniture de matières nucléaires et non nucléaires, d’équipements et de technologies associées; |
b) |
prestation de services relevant du cycle du combustible nucléaire; |
c) |
création de groupes de travail, le cas échéant, afin de réaliser des études et des projets spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique; |
d) |
échange d’experts, d’informations scientifiques et technologiques, organisation de séminaires et de conférences scientifiques, formation de personnels administratif, scientifique et technique; |
e) |
consultations sur des questions de recherche et de technologies et réalisation de recherches communes dans le cadre de programmes convenus; |
f) |
activités de coopération en vue de la promotion de la sûreté nucléaire; et |
g) |
autres formes de coopération convenues par écrit entre les parties. |
4. La coopération entre les parties visée au paragraphe 2 du présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties.
Article IV
Articles soumis à l’accord
1. Le présent accord s’applique aux matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements qui sont transférés entre les parties ou entre des personnes dépendant des parties, directement ou via un pays tiers. Ces matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements entrent dans le champ d’application du présent accord à leur entrée sur le territoire de la partie destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié à la partie destinataire par écrit le transfert prévu, conformément aux procédures définies dans les arrangements administratifs et que le destinataire proposé, s’il est autre que la partie destinataire, soit une personne autorisée sur le territoire de la partie destinataire.
2. Les matières nucléaires, les matières non nucléaires ou les équipements visés au paragraphe 1 du présent article restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce qu’il ait été établi, conformément aux procédures fixées dans les arrangements administratifs:
a) |
que ces articles ont été retransférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions applicables du présent accord; ou |
b) |
que les matières nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties visées au paragraphe 1 de l’article VI du présent accord ou sont devenues pratiquement irrécupérables; ou |
c) |
que les équipements et les matières non nucléaires ne sont plus utilisables à des fins nucléaires; ou |
d) |
que les parties sont convenues que ces articles ne sont plus soumis aux dispositions du présent accord. |
3. Le transfert de technologie est soumis au présent accord pour les États membres de la Communauté qui ont manifesté, par notification écrite à la Commission européenne, leur volonté de voir ces transferts se dérouler dans le cadre du présent accord. Chaque transfert devrait être précédé d’une notification préalable entre le ou les États membres concernés et la Commission européenne, d’une part, et l’Afrique du Sud, d’autre part.
Article V
Commerce de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements
1. Tout transfert de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements effectué dans le cadre des activités de coopération respecte les engagements internationaux de la Communauté, de ses États membres et de la République d’Afrique du Sud concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire figurant à l’article VI du présent accord.
2. Dans toute la mesure du possible, les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’obtention de matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements par l’une des parties ou par des personnes établies dans la Communauté ou sous la juridiction de la République d’Afrique du Sud.
3. La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépend de l’application, à la satisfaction des deux parties, du système de contrôle et de garanties créé par la Communauté en vertu du traité Euratom ainsi que du système de contrôle et de garanties des matières nucléaires, matières non nucléaires ou équipements établi par le gouvernement de la République d’Afrique du Sud.
4. Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour entraver la mise en œuvre du principe de la libre circulation au sein du marché intérieur dans l’Union européenne.
5. Les transferts de matières nucléaires soumises au présent accord et la prestation des services y afférents sont effectués dans des conditions commerciales équitables et ne remettent pas en cause les obligations internationales des parties au sein de l’Organisation mondiale du commerce. L’application du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé correspondant, ni aux lois et réglementations sud-africaines.
6. Tous les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies soumis au présent accord hors de la juridiction des parties sont effectués uniquement dans le cadre des engagements contractés par les gouvernements des différents États membres de la Communauté et de la République d’Afrique du Sud au sein du groupe de pays fournisseurs d’articles nucléaires connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de matières nucléaires, matières non nucléaires, équipements ou technologies quelconques relevant du présent accord sont soumis aux directives relatives aux transferts d’articles nucléaires figurant dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA.
7. Lorsque les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires visées au paragraphe 6 du présent article prévoient qu’un retransfert requiert le consentement d’une partie expéditrice, ce consentement est recueilli par écrit avant tout retransfert à destination d’un pays qui ne figure pas sur la liste de pays tiers de la partie expéditrice, établie conformément au paragraphe 8 du présent article.
8. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des listes sur lesquelles chacune aura inscrit les pays tiers à destination desquels l’autre partie peut effectuer des retransferts en vertu du paragraphe 7 du présent article sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la partie expéditrice. Chaque partie notifie à l’autre partie les modifications apportées à la liste de pays tiers.
Article VI
Conditions applicables aux matières nucléaires relevant du présent accord
1. Les matières nucléaires relevant du présent accord sont soumises aux conditions suivantes:
a) |
dans la Communauté, aux contrôles de sécurité prévus par le traité Euratom et aux garanties de l’AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:
|
b) |
en Afrique du Sud, aux garanties de l’AIEA en application de l’accord entre le gouvernement de la République d’Afrique du Sud et l’AIEA pour l’application des garanties en relation avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé et entré en vigueur le 16 septembre 1991 et publié dans le document INFCIRC/394, complété par le protocole additionnel signé et entré en vigueur le 13 septembre 2002, et au traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, signé le 11 avril 1996 et entré en vigueur le 15 juillet 2009. |
2. Si l’application de l’un des accords avec l’AIEA visés au paragraphe 1 du présent article est suspendue temporairement ou définitivement pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, la partie concernée conclut avec l’AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible,
a) |
la Communauté, quant à elle, applique des garanties basées sur le système de contrôles de sécurité d’Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au point a) du paragraphe 1 du présent article, ou, si cela n’est pas possible, |
b) |
les parties concluent des arrangements en vue de l’application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés aux points a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. |
3. Des mesures de protection physique sont toujours appliquées à des niveaux satisfaisant au moins aux critères définis dans l’annexe C de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 de l’AIEA; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l’Afrique du Sud se réfèrent, lorsqu’ils appliquent ces mesures de protection, à leurs obligations en vertu de la convention sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’aux recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (INFCIRC/225/Rev.5) de l’AIEA, collection Sécurité nucléaire no 13. Les transports internationaux sont soumis aux dispositions de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires signée le 3 mars 1980 et à ses éventuelles modifications en vigueur pour chacune des parties ainsi qu’au règlement de l’AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (collection Normes de sûreté de l’AIEA, no TS-R-1).
4. La sûreté nucléaire et la gestion des déchets sont soumis à la convention sur la sûreté nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/449 de l’AIEA), la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (circulaire d’information INFCIRC/546 de l’AIEA), la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (circulaire d’information INFCIRC/336 de l’AIEA) et la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (circulaire d’information INFCIRC/335 de l’AIEA).
Article VII
Échange d’informations et propriété intellectuelle
L’utilisation et la diffusion d’informations et de droits de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les brevets et les droits d’auteur, et les technologies transférées dans le cadre des activités de coopération au titre du présent accord sont conformes aux dispositions de l’annexe au présent accord.
Article VIII
Mise en œuvre de l’accord
1. Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter toute entrave, tout retard ou toute ingérence indue dans les activités nucléaires menées en Afrique du Sud et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.
2. Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l’énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d’articles soumis ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur le territoire relevant de la juridiction respective des parties, soit entre l’Afrique du Sud et la Communauté.
3. Les matières nucléaires soumises au présent accord sont traitées sur la base des principes de la proportionnalité, de la fongibilité et de l’équivalence des matières nucléaires.
4. Toute modification des documents publiés par l’AIEA mentionnée aux articles I, V et VI du présent accord ne prend effet au titre du présent accord que lorsque les parties se sont informées mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, qu’elles acceptent cette modification.
Article IX
Arrangements administratifs
1. Les autorités compétentes des deux parties concluent des arrangements administratifs afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Ces arrangements administratifs peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l’attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l’information et des droits de propriété intellectuelle.
3. Les arrangements administratifs conclus en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être modifiés aux conditions mutuellement convenues par écrit par les autorités compétentes.
Article X
Législation applicable
La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur en Afrique du Sud et dans l’Union européenne, ainsi qu’aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.
Article XI
Procédure applicable en cas de non-respect
1. Si l’une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l’une quelconque des dispositions essentielles du présent accord, l’autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre temporairement ou définitivement, en tout ou partie, la coopération prévue par le présent accord.
2. Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à une décision sur la nécessité de prendre des mesures correctives et, le cas échéant, sur la teneur de ces mesures et le délai dans lequel elles doivent être adoptées. Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu’en l’absence de mise en œuvre de mesures convenues par les parties dans le délai prévu ou, si les parties n’ont pas pu s’entendre, à l’issue d’une période de temps fixée par les parties.
3. La dénonciation du présent accord est sans effet sur l’exécution de tout arrangement et/ou contrat passé durant sa période de validité et en cours à la date de sa dénonciation, sauf accord contraire entre les parties.
Article XII
Consultation et règlement des différends
1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, les représentants des parties se réunissent, le cas échéant, pour se consulter sur toute question posée par l’interprétation ou l’exécution du présent accord, pour en superviser le fonctionnement et pour examiner des modalités de coopération s’ajoutant à celles prévues dans le présent accord. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un échange de correspondance.
2. Tout litige découlant de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, qui n’est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les parties, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, qui n’est ressortissant d’aucune des parties, qui fait office de président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d’arbitrage, une des parties n’a pas désigné d’arbitre, l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d’en nommer un pour la partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Si, dans un délai de trente jours à compter de la désignation ou de la nomination d’arbitres pour les deux parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une des deux parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer le troisième arbitre. La majorité des membres du tribunal d’arbitrage constitue le quorum et toutes les décisions sont prises à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les deux parties et mises en œuvre par ces dernières. Les honoraires des arbitres sont calculés sur la même base que ceux des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.
3. Aux fins du règlement des litiges, la version anglaise du présent accord est utilisée.
Article XIII
Dispositions complémentaires
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits des États membres de conclure des accords bilatéraux avec l’Afrique du Sud, dans le respect des compétences des États membres, d’une part, et de la Communauté, d’autre part, et pour autant que ces accords bilatéraux soient en pleine conformité avec les objectifs et les termes du présent accord. Les accords bilatéraux conclus par certains États membres avant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté et l’Afrique du Sud peuvent continuer à s’appliquer.
2. Des dispositions articulant ces accords et le présent accord devraient être projetées le cas échéant, conformément aux compétences respectives des parties, et soumises à l’accord des parties concernées.
Article XIV
Amendements et statuts de l’annexe
1. Les parties peuvent se consulter, à la demande de l’une d’elles, sur les modifications éventuelles à apporter au présent accord, en particulier pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale dans le domaine des garanties nucléaires.
2. Le présent accord peut être modifié si les parties en décident ainsi d’un commun accord.
3. Toute modification entre en vigueur à la date que les parties fixent à cet effet par un échange de notes diplomatiques.
4. L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article XV
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle l’accomplissement par les parties des procédures internes nécessaires à cet effet a été notifié.
2. Le présent accord est valable pour une période de dix ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf notification d’une des parties à l’autre partie en vue de la dénonciation du présent accord, au plus tard six mois avant la date d’expiration d’une de ces périodes supplémentaires.
3. Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l’expiration du présent accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit, les obligations prévues aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, et X du présent accord restent en vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire, matière non nucléaire ou équipement soumis à ces articles demeure sur le territoire de l’autre partie ou sous sa juridiction ou sous son contrôle, où que ce soit, ou jusqu’à ce qu’il soit déterminé, conformément aux dispositions de l’article IV du présent accord, que ces matières nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus, dans la pratique, récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties.
Fait à Pretoria, le dix-huit juillet deux mille treize en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique
Andris PIEBALGS
Pour le gouvernement de la République d’Afrique du Sud
Ben MARTINS
ANNEXE
Principes directeurs régissant l’octroi de droits de propriété intellectuelle résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de la sûreté nucléaire
I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
1. |
La présente annexe s’applique aux activités de coopération menées dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire entre les parties. Les participants élaborent conjointement des plans de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l’utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours des activités de coopération. Ces PGT sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L’élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de coopération, des contributions respectives des participants, des particularités de l’octroi de licence par territoire ou domaine d’utilisation, des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur jugé approprié par les participants. Les droits et les obligations associés aux travaux produits par des chercheurs invités dans le cadre du présent accord dans le domaine des RAI sont eux aussi définis dans ces PGT conjoints. |
2. |
Les RAI qui sont tirés des activités de coopération et ne sont pas couverts par le PGT sont attribués, avec l’accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces RAI sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche qui sont à l’origine des RAI. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d’utiliser commercialement ces RAI pour son propre compte, sans limitation géographique. |
3. |
Chaque partie veille à ce que l’autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de RAI conformément à ces principes. |
4. |
Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions convenues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
|
II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D’AUTEUR
Dans le cadre du présent accord, les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).
III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Sans préjudice de la partie IV de la présente annexe, et à moins que le PGT n’en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants aux activités de coopération. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s’appliquent:
a) |
en cas de publication par une partie, ou ses participants, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels, présentant les résultats tirés des activités de coopération menées au titre du présent accord, l’autre partie ou ses autres participants ont droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question; |
b) |
les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d’activités de coopération menées dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible; |
c) |
tous les exemplaires d’une œuvre protégée par les droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu des dispositions du présent accord doivent faire apparaître le nom ou pseudonyme du ou des auteurs de l’œuvre considérée, à moins qu’ils ne refusent expressément d’être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties et/ou de leurs représentants et/ou organismes. |
IV. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. Informations documentaires à ne pas divulguer
a) |
Les parties ou, le cas échéant, leurs participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations relatives au présent accord qu’elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
Les parties et leurs participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d’activités de coopération menées en application de l’accord ne soient pas divulguées. |
b) |
Chaque partie s’assure que les informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord, ainsi que leur caractère privilégié, sont immédiatement reconnaissables par l’autre partie, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n’a plus de raison d’être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question. |
c) |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de coopération en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord de confidentialité spécifique et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus. |
d) |
La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point c). Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d’obtention de l’accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et ses législations nationales le lui permettent. |
2. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans la présente annexe, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.
3. Contrôle
Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont gardées sous contrôle conformément à la présente annexe. Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou risque de se trouver, dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.
V. INDICATIONS CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN PLAN DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)
Un PGT est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la mise en œuvre des activités de coopération et les droits et les obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les RAI, le PGT portera notamment sur la propriété, la protection, les droits d’utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d’ordre général ou spécifique, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.