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Document 31994R1223
Règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission, du 30 mai 1994, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
Journal officiel n° L 136 du 31/05/1994 p. 0033 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 57 p. 0198
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 57 p. 0198
RÈGLEMENT (CE) No 1223/94 DE LA COMMISSION du 30 mai 1994 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8 paragraphe 3 premier alinéa et son article 20, considérant que le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/94 (3), prévoit qu'un régime de fixation à l'avance des taux de restitutions peut être décidé en cas d'exportation de produits laitiers sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; considérant que, semblablement, le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (5) ainsi que le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (7), le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (9), ainsi que le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (11), prévoient également un tel régime; considérant que la nomenclature de Bruxelles est remplacée, dans les actes de la Communauté, par la nomenclature combinée et que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission a été remplacé par le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2805/93 (13); considerant que le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission a été remplacé par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (15); considérant que la situation internationale s'est sensiblement modifiée depuis l'adoption du règlement (CEE) no 349/86 de la Commission, du 18 février 1986, suspendant l'application de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1760/83 en ce qui concerne le paiement de restitutions pour le beurre exporté sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (16); que, par conséquent, les dispositions des paragraphes 4 à 7 de l'article 7 du règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission, du 29 juin 1983, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour le beurre (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 888/93 (18), sont sans objet; considérant qu'il y a lieu de prévoir des règles similaires pour la gestion des certificats de préfixation applicables à certains produits agricoles, qu'ils soient exportés en l'état ou après incorporation dans certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; qu'il convient toutefois de tenir compte des conditions particulières de production et de commercialisation de certaines des marchandises concernées; qu'il y a lieu d'adapter, dès lors, certaines durées de validité des certificats afin de tenir compte de ces objectifs et de prévoir pour les certificats relatifs aux produits laitiers les mêmes dispositions, en ce qui concerne les demandes de certificat introduites un jeudi, que ces produits soient exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; considérant que les modalités particulières d'application établies par le règlement (CEE) no 1760/83 doivent être modifiées; que, pour des raisons de clarté, il paraît opportun de remplacer ledit règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement établit pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions visée à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 876/68, à l'article 13 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des règlements portant organisation commune de marché dans les secteurs du riz, du sucre et des oeufs. Article 2 Le certificat de préfixation, ci-après dénommé le « certificat », est demandé et délivré pour un seul produit de base. Il comporte la désignation des marchandises sous la forme desquelles ce produit de base est exporté. Deux ou plusieurs désignations de marchandises peuvent être indiquées dans un certificat si: - le même taux de restitution est accordé au produit de base en question exporté sous forme des marchandises indiquées et - la même période de validité, telle qu'elle est prévue à l'article 4, est appliquée aux marchandises indiquées. Article 3 1. Les demandes de certificat sont introduites dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88. Toutefois, en ce qui concerne les demandes portant sur des produits laitiers (PG 2, PG 3 ou PG 6) à exporter sous forme de marchandises, dont le jour de dépôt aurait été un jeudi, ces demandes sont considérées comme déposées le jour ouvrable suivant ce jeudi. 2. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans la case 20, la désignation de la ou des marchandises à exporter et l'indication du ou des codes NC dont elles relèvent, telles qu'elles figurent aux annexes B ou C du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (19). Toutefois, lorsque le taux de la restitution afférente au produit de base pour lequel est établi le certificat, est différencié selon l'espèce tarifaire ou les caractéristiques de la marchandise à exporter, le certificat mentionne la désignation exacte de cette dernière avec l'indication du code NC dont elle relève; b) dans la case 14, la description et dans les cases 17 et 18, la quantité exprimée en masse nette du produit de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1222/94, telles qu'elles résultent de l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 3 paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, pour lequel la restitution est à fixer à l'avance; dans les cases 15 et 16 respectivement, la désignation selon la nomenclature combinée et le code NC correspondant au produit de base pour lequel le certificat est délivré; c) lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, dans la case 20, outre les mentions visées au point a), la quantité exprimée en masse nette de la marchandise objet de l'adjudication qui correspond à la quantité indicative du produit de base mentionnée dans la case 17. Article 4 1. Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88: - pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans les secteurs du sucre, des céréales, du riz et des oeufs, jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de sa délivrance, - pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de sa délivrance, à l'exception des certificats délivrés pour le beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6), lesquels sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance. Toutefois, dans le cas d'une exportation de marchandises sur la base d'une adjudication visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat est valable jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies, la durée de validité du certificat ne pouvant toutefois être supérieure à huit mois suivant celui de sa délivrance. Pour les produits laitiers, cette durée de validité maximale est portée à dix-huit mois dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication visée à l'article 6. 2. Par dérogation au paragraphe 1: a) en ce qui concerne l'orge exportée sous forme de bière relevant du code NC 2203, le certificat est valable jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui de sa délivrance; b) en ce qui concerne les oeufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, servant au calcul de la restitution applicable à l'ovalbumine du code NC 3502 10, le certificat est valable jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance; c) en ce qui concerne le blé dur, le certificat est valable jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de sa délivrance. Article 5 En cas d'une exportation d'un produit relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, sur base d'une adjudication visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, par dérogation au paragraphe 5 dudit article, le demandeur du certificat doit respecter un délai de soixante jours. Article 6 1. Dans le cas où les conditions de l'adjudication émise par les forces armées, stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau, ne déterminent qu'approximativement la quantité de marchandises à fournir, la quantité qui sera effectivement fournie ne pouvant être déterminée qu'à la fin de la période de livraison prévue dans l'adjudication, le certificat relatif au produit de base exporté sous forme de ces marchandises est délivré pour la quantité correspondant à la quantité desdites marchandises déterminée approximativement dans les conditions de l'adjudication et ci-après dénommée « quantité indicative ». Dans ce cas, l'une des mentions ci-dessous est apposée dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat: - « Cantidad indicativa », - « Anslaaet maengde », - « Richtmenge », - « Endeiktiki posotita », - « Target quantity », - « Quantité indicative », - « Quantità indicativa », - « Geschatte hoeveelheid », - « Quantidade indicativa ». Le certificat ne peut être utilisé qu'à concurrence de cette quantité. L'engagement d'exporter est rempli lorsque la quantité du produit de base correspondant à la quantité des marchandises déterminée pour la fourniture effectuée par l'organisme ayant procédé à l'adjudication, et ci-après dénommée « quantité définitive », a été exportée. Les intéressés produisent à l'organisme émetteur du certificat les preuves correspondantes. 2. Dans le cas où la quantité à exporter se révèle supérieure à la quantité indicative, un ou plusieurs certificats complémentaires sont délivrés par l'organisme émetteur du certificat originaire, sur demande de l'intéressé. Le certificat complémentaire porte les mêmes mentions que celles du certificat originaire à l'exception de celles relatives à la quantité et à la date de délivrance. En outre, il porte, dans la case 3, l'une des mentions ci-dessous: - « Certificado complementario », - « Ekstra forudfastsaettelsesattest », - « Zusatz-Vorausfestsetzungsbescheinigung », - « Sympliromatiko pistopoiitiko », - « Additional advance fixing certificate », - « Certificat complémentaire », - « Certificato complementare », - « Aanvullend certificaat », - « Certificado complementar ». 3. Dans le cas où la quantité définitive est inférieure à la quantité indicative mentionnée sur le certificat originaire et, le cas échéant sur le ou les certificats complémentaires, la garantie établie conformément à l'article 9 correspondant au solde est libérée. 4. Les dispositions de l'article 33 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables aux certificats visés au présent article. 5. Lorsqu'un certificat est demandé en vue de l'exportation dans le cadre d'une adjudication visée au paragraphe 1, les dispositions de l'article 44 paragraphes 5, 8 et 9 du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'appliquent pas. Article 7 1. Les dispositions du présent article sont applicables au beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids, relevant du code NC 0405 00 (PG 6), exporté sous forme de marchandises relevant des codes NC 1806 90 et 2106 90 99. 2. Les certificats comportant dans la case 20 l'indication de marchandises relevant des codes NC visées au paragraphe 1 ne peuvent pas comporter l'indication de marchandises relevant d'autres codes NC. 3. Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai. 4. Les dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 210/69 de la Commission (20) s'appliquent, étant entendu que la désignation des marchandises et du produit de base pour lequel est établi le certificat sera faite selon les dispositions de l'article 3 du présent règlement. Article 8 Les États membres communiquent à la Commission: 1) Chaque jour ouvrable, les certificats de préfixation délivrés la veille pour du lait en poudre (PG 2 ou PG 3) valables pour l'exportation sous forme de marchandises relevant des codes NC 1901 90 90 ou 2106 90 99. Au plus tard le mercredi de chaque semaine, les autres certificats de préfixation délivrés au cours de la semaine précédente pour du lait en poudre valables pour l'exportation sous forme de marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 804/68. 2) Au plus tard le 10 de chaque mois, les certificats de préfixation délivrés au cours du mois précédent pour des produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 valables pour l'exportation sous forme de marchandises visées à l'annexe B de ce règlement. Article 9 La délivrance des certificats visés par le présent règlement est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le taux est fixé dans le tableau ci-dessous; cette garantie est libérée dans les conditions du règlement (CEE) no 3719/88 ainsi que, le cas échéant, de l'article 6 paragraphe 3 du présent règlement. "" ID="1">Lait en poudre obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2)> ID="2">2,50"> ID="1">Lait en poudre obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses de 26 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 3)> ID="2">2,50"> ID="1">Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6)> ID="2">5,00"> ID="1">OEufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, exportés sous forme d'ovalbumine> ID="2">1,70"> ID="1">Produits relevant du règlement (CEE) no 1766/92 (céréales) ou du règlement (CEE) no 1418/76 (riz)> ID="2">0,50"> ID="1">Produits relevant du règlement (CEE) no 1785/81 (sucre)> ID="2">3,50"> Article 10 1. Le règlement (CEE) no 1760/83 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux certificats délivrés avant le 1er juin 1994. 2. Les références au règlement (CEE) no 1760/83 en vertu du paragraphe 1 s'entendent comme faites au présent règlement. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO no L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (2) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 6. (4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (5) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22. (6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (7) JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1. (8) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (9) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5. (10) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (11) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7. (12) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (13) JO no L 256 du 14. 10. 1993, p. 7. (14) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (15) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16. (16) JO no L 42 du 19. 2. 1986, p. 5. (17) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20. (18) JO no L 92 du 16. 4. 1993, p. 44. (19) Voir page 5 du présent Journal officiel. (20) JO no L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.