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Document 51999AC0938

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)»

JO C 368 du 20.12.1999, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0938

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)»

Journal officiel n° C 368 du 20/12/1999 p. 0018 - 0019


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)"

(1999/C 368/07)

Le 17 mai 1999, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 30 septembre 1999 (rapporteur: M. Thomas Etty).

Lors de sa 367e session plénière des 20 et 21 octobre 1999 (séance du 20 octobre 1999), le Comité économique et social a adopté par 97 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions le présent avis.

1. De manière générale, le Comité rejoint la position de la Commission sur l'importance de simplifier et de clarifier la législation communautaire sans porter atteinte au niveau de protection, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, pour lesquelles l'architecture des instruments existants est devenue, dans certains cas, très complexe.

2. Le Comité note que l'objectif de la consolidation ne nécessitera pas de modifications substantielles de la législation actuelle.

3. Le Comité note également que la décision de la Commission du 1er avril 1987 stipule que l'ensemble des mesures législatives devraient être consolidées après un maximum de dix amendements (condition minimale). La directive de 1990(1) relative aux agents cancérigènes n'a été amendée qu'une seule fois lorsque la Commission a présenté sa proposition le 8 avril 1999. Entre-temps, la directive du Conseil a été amendée une seconde fois le 29 avril 1999.

Le Comité est d'avis que les efforts de codification devraient débuter lorsque le besoin de transparence s'avère le plus pressant. La Commission devrait tenter d'éviter une situation dans laquelle une proposition de codification soit presque immédiatement suivie d'une proposition d'amendement.

Dans ce cas, le motif de la proposition précoce de la Commission se rapportait aux questions liées au champ d'application: initialement, la directive limitait la protection des travailleurs aux substances répertoriées au niveau communautaire; suite à la première modification, le champ d'application a été élargi à des substances reconnues comme cancérigènes par d'autres organismes qualifiés.

Le Comité constate que les préparatifs en vue de l'insertion d'une seconde modification dans le processus de codification sont bien avancés. Il espère dès lors que la nouvelle proposition sera adoptée dans les meilleurs délais.

4. Le Comité approuve sans réserve la présente proposition.

5. Étant donné qu'il s'agit de la première proposition de la sorte dans le domaine d'action concerné qui soit présentée au Comité, celui-ci souhaite s'exprimer sur les aspects plus généraux du processus de codification en ce qui concerne la législation en matière de sécurité et de santé au travail:

- si, compte tenu du paragraphe 2 ci-dessus, les instruments choisis pour la codification comportent de légères différences en termes de protection, il convient d'appliquer les dispositions les plus favorables à la sécurité et à la santé au travail;

- si de tels instruments comportent des dérogations, par exemple des secteurs exclus, la codification devrait immédiatement susciter un débat au sein des services et organes communautaires concernés sur la question de savoir si l'octroi de dérogations est toujours justifié, lesquelles se justifient encore, et déboucher sur des conclusions à mettre en oeuvre de façon appropriée;

- la codification est importante non seulement pour clarifier et faciliter l'accès de la législation au citoyen de l'UE, mais également à l'intention des gouvernements, des parlements et des groupes d'intérêts socioéconomiques dans les pays candidats à l'adhésion, en particulier ceux d'Europe centrale et orientale. À cet égard, le Comité plaide une nouvelle fois en faveur d'une coopération plus étroite entre les parties concernées de ces pays dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

- le Comité est conscient du fait que la DG V n'est pas la seule à se soucier de la codification, qui préoccupe également, dans une large mesure, les services juridiques de la Commission. Il souhaite néanmoins réitérer ses propositions antérieures présentées à la Commission visant à garantir le maintien de l'ensemble des ressources nécessaires à la DG V à un niveau lui permettant de remplir ses fonctions de manière adéquate;

- si, comme il est souhaité, le processus de codification clarifie la législation européenne et la rend plus accessible, la DG V pourrait étudier la possibilité de mettre en place de nouveaux instruments et mesures visant à promouvoir une meilleure mise en oeuvre de la législation existante.

Bruxelles, le 20 octobre 1999.

La Présidente

du Comité économique et social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) Directive 90/394/CEE, JO L 196 du 26.7.1990.

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