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Document 52011IP0103
Amendment of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro * European Parliament resolution of 23 March 2011 on the draft European Council decision amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))#ANNEX I TO THE RESOLUTION#ANNEX II TO THE RESOLUTION#ANNEX III TO THE RESOLUTION
Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro * Résolution du Parlement européen du 23 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
ANNEXE I DE LA RÉSOLUTION
ANNEXE II DE LA RÉSOLUTION
ANNEXE III À LA RÉSOLUTION
Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro * Résolution du Parlement européen du 23 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
ANNEXE I DE LA RÉSOLUTION
ANNEXE II DE LA RÉSOLUTION
ANNEXE III À LA RÉSOLUTION
JO C 247E du 17.8.2012, p. 22–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 247/22 |
Mercredi 23 mars 2011
Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro *
P7_TA(2011)0103
Résolution du Parlement européen du 23 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
2012/C 247 E/08
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 48, paragraphe 6, et l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (traité UE), |
— |
vu le rapport final du groupe de travail au Conseil européen intitulé «Renforcement de la gouvernance économique dans l'UE», |
— |
vu le projet de décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, présenté au Conseil européen le 16 décembre 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011), |
— |
vu les lettres des présidents du Conseil européen et de l'Eurogroupe ainsi que du commissaire en charge de la politique monétaire, annexées à la présente résolution, |
— |
vu l'article 74 ter de son règlement, |
— |
vu la lettre adressée le 18 février 2011 par la commission des budgets à la commission des affaires constitutionnelles, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0052/2011), |
A. |
considérant que l'article 3, paragraphe 4, du traité UE dispose que «[l]'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro», |
B. |
considérant que le Royaume-Uni a choisi de ne pas adopter la monnaie unique, |
C. |
considérant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), «la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro» est une compétence exclusive de l'Union, |
D. |
considérant que, selon l'article 5, paragraphe 1, du traité FUE, «[l]es États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union», des dispositions particulières s'appliquant aux États membres dont la monnaie est l'euro, |
E. |
considérant que le projet de décision du Conseil européen, s'il est adopté, pourrait aboutir à la création d'un mécanisme totalement extérieur à la sphère de l'Union, sans qu'aucun rôle ne soit attribué aux institutions de l'Union en tant que telles, |
F. |
considérant que la participation des institutions de l'Union au nouveau mécanisme européen de stabilité devrait être pleinement assurée et garantie en permanence et qu'un lien devrait être établi en vue de l'intervention éventuelle du budget de l'Union dans le système de garantie, |
G. |
considérant qu'il convient d'envisager toutes les possibilités d'intégrer pleinement le mécanisme européen de stabilité dans le cadre institutionnel de l'Union et de permettre aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro d'y participer; considérant que le recours à l'article 20 du traité UE sur les coopérations renforcées peut être envisagé à cette fin, si cela se justifie pour assurer la cohérence de la politique économique de l'Union, |
H. |
considérant qu'il serait préférable que les dispositions régissant le mécanisme européen de stabilité soient proposées par la Commission et considérant qu'elles devraient garantir l'existence de procédures appropriées en matière d'audit, de responsabilité et de transparence; |
I. |
considérant que le mécanisme européen de stabilité devrait s'accompagner d'un renforcement du volet préventif et correcteur du pacte de stabilité et de croissance, et de mesures visant à assurer la compétitivité à moyen et à long terme et à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques entre les États membres, |
J. |
considérant que l'Union devrait promouvoir la mise en place d'un marché unifié des euro-obligations en complément du mécanisme européen de stabilité, |
K. |
considérant que la Commission devrait présenter des propositions d'actes législatifs et, si nécessaire, de révision du traité, afin de mettre en place, à moyen terme, un système de gouvernement économique de l'Union et de la zone euro en particulier, de nature à renforcer la cohésion et la compétitivité de l'économie et à stabiliser le système financier, |
L. |
considérant que l'article 48, paragraphe 6, du traité UE autorise le Conseil européen, après consultation du Parlement européen, à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité FUE sans modifier la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, |
M. |
considérant que tout accroissement ou diminution des compétences attribuées à l'Union exigerait une procédure de révision ordinaire, |
N. |
considérant que toute révision ultérieure du traité FUE devrait être menée dans le cadre de la procédure de révision ordinaire, |
O. |
considérant que la décision proposée ne peut entrer en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, |
1. |
souligne que, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, la politique monétaire est une compétence exclusive de l'Union et qu'il s'agit d'une politique communautaire depuis le traité de Maastricht; |
2. |
relève l'importance de l'euro pour le projet politique et économique européen et souligne l'importance de l'engagement pris par l'ensemble des États membres d'œuvrer pour la stabilité de la zone euro ainsi que le sens des responsabilités et de la solidarité dont ils ont fait preuve; |
3. |
souligne que le mécanisme européen de stabilité est un volet important d'un train de mesures destiné à définir un nouveau cadre afin de renforcer la discipline budgétaire et la coordination des politiques économiques et financières des États membres, qui doit notamment favoriser une réponse commune de l'Union européenne aux défis liés à la croissance, tout en venant à bout des déséquilibres économiques et sociaux et en renforçant la compétitivité; |
4. |
constate que le Conseil n'a pas exploité toutes les possibilités offertes par les traités pour assurer la pleine mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et améliorer la coordination économique au niveau de l'Union européenne; |
5. |
estime indispensable d'aller au-delà des mesures temporaires destinées à stabiliser la zone euro et que l'Union devrait renforcer sa gouvernance économique en s'appuyant notamment sur des politiques et des instruments destinés à favoriser une croissance durable dans les États membres; est d'avis que le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, le semestre européen, la stratégie Europe 2020 et la modification de l'article 136 du traité FUE en ce qui concerne le mécanisme européen de stabilité ne sont qu'une première étape sur cette voie; |
6. |
souligne que le mécanisme européen de stabilité et la stricte conditionnalité qui y est prévue engagent l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro, même les petits États dont l'économie pourrait être perçue comme non «indispensable» aux fins de la protection de la zone euro dans son ensemble; |
7. |
met en garde contre l'intention d'instituer le mécanisme de stabilité permanent en dehors du cadre institutionnel de l'Union, en ce que cette approche menace l'intégrité du dispositif qui repose sur le traité; estime que la Commission doit être membre du Conseil de ce mécanisme et pas seulement se borner à y faire office d'observateur; est, par ailleurs, d'avis que la Commission devrait, en la matière, être habilitée à engager les actions appropriées pour atteindre, avec l'accord des États membres concernés, les objectifs du mécanisme européen de stabilité; insiste sur le fait que les États membres doivent en tout cas respecter le droit de l'Union et les prérogatives des institutions qui y sont consacrées; |
8. |
insiste pour que la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de stabilité permanent respectent pleinement les principes essentiels du processus décisionnel démocratique que sont la transparence, le contrôle parlementaire et la responsabilité démocratique; souligne que le mécanisme européen de stabilité devrait étroitement impliquer les institutions et organes de l'Union en charge des questions monétaires – la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque européenne d'investissement; souligne que le mécanisme ne saurait donner naissance à un nouveau modèle de gouvernance européenne révisant à la baisse le niveau des normes démocratiques auquel est parvenue l'Union; |
9. |
regrette que le Conseil européen n'ait pas exploré toutes les autres possibilités offertes par les traités pour établir un mécanisme de stabilité permanent; estime en particulier que, dans le cadre des compétences actuelles de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire (article 3, paragraphe 4, du traité UE) et de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro (article 3, paragraphe 1, point c), du traité FUE), il eût été opportun de faire usage des pouvoirs que l'article 136 du traité FUE confère au Conseil ou, à titre subsidiaire, de recourir à l'article 352 du traité FUE en combinaison avec les articles 133 et 136 du traité FUE; |
10. |
demande à la Commission d'étudier d'autres mécanismes afin de garantir la stabilité financière ainsi qu'une croissance économique durable et appropriée de la zone euro, et de présenter les propositions législatives nécessaires à cette fin; souligne que le mécanisme européen de stabilité doit englober des mesures destinées à réduire les risques de nature à affecter la stabilité financière, économique et sociale, et notamment une régulation efficace des marchés financiers, une révision du pacte de stabilité et de croissance et une meilleure coordination économique, la mise en place d'instruments visant à réduire les déséquilibres macroéconomiques au sein de la zone euro ainsi que des mesures en faveur de la reconstruction écologique; |
11. |
estime par ailleurs que la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de stabilité permanent devraient être intégrés dans le cadre de l'Union européenne, en utilisant également, par analogie, le mécanisme institutionnel des coopérations renforcées afin d'impliquer les institutions de l'Union à tous les stades et d'encourager la participation au mécanisme européen de stabilité des États membres dont la monnaie n'est pas encore l'euro; |
12. |
relève que, à la lumière des débats qui se sont tenus au Parlement, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro sont convenus, lors de leur réunion du 11 mars 2011, dans le cadre du pacte pour l'euro, que la Commission devrait jouer un rôle central fort dans le suivi de la mise en œuvre des différents engagements, notamment afin de garantir que ces mesures sont compatibles avec les règles de l'Union et avec l'implication du Parlement et qu'elles y sont favorables; fait observer que, lors de leur examen de l'architecture générale du mécanisme européen de stabilité, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'une assistance fournie à un État membre dont la monnaie est l'euro se fondera sur un programme exigeant d'ajustement économique et budgétaire et sur une analyse rigoureuse du caractère soutenable de la dette, réalisée par la Commission et le Fonds monétaire international (FMI), en liaison avec la BCE; |
13. |
reconnaît les signaux positifs perçus dans les lettres des présidents du Conseil européen et de l'Eurogroupe ainsi que du commissaire en charge de la politique monétaire; prend acte du fait que:
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14. |
avalise le projet de décision du Conseil européen, tout en maintenant qu'il aurait été préférable de le rédiger comme proposé dans l'annexe I de la présente résolution; exprime son accord avec la position exprimée dans l'avis de la BCE qui soutient le recours à la méthode de l'Union, ce qui permettrait au mécanisme européen de stabilité de devenir un mécanisme de l'Union en temps opportun; invite le Conseil européen à garantir que:
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15. |
rappelle que le futur mécanisme de stabilité permanent devrait faire appel aux institutions de l'Union, car cela éviterait la mise en place de doubles structures qui pourraient s'avérer préjudiciables à l'intégration européenne; |
16. |
exige que les conditions de prêt devant être appliquées pour le remboursement de fonds au mécanisme de stabilité permanent au cas où celui-ci serait activé soient similaires à celles appliquées au mécanisme de soutien à la balance des paiements et aux instruments d'aide macrofinancière utilisés par la Commission, c'est-à-dire strictement des conditions de prêts adossés («back-to-back»), sans marge sur les frais d'emprunt; estime par ailleurs que les taux d'intérêt que le mécanisme de stabilité permanent utilise devraient être proposés à des conditions avantageuses; |
17. |
insiste sur la nécessité que le Parlement contrôle le respect, par les États membres, des orientations économiques établies par la Commission et des conditions fixées par le mécanisme européen de stabilité, et souligne qu'il convient d'associer pleinement chacun des parlements nationaux, conformément à leurs droits en matière de budget et de contrôle, à toutes les étapes, en particulier dans le contexte du semestre européen, afin d'améliorer la transparence, l'appropriation et la responsabilité pour chaque décision prise; |
18. |
approuve l'intention de la Commission de «garantir la cohérence entre ce futur mécanisme et la gouvernance économique menée par l'Union notamment au sein de la zone euro, dans le respect des compétences octroyées par le traité à l'Union et à ses institutions»; |
19. |
souligne que le projet de décision du Conseil européen, telle que modifiée, n'accroîtrait pas les compétences de l'Union et continuerait, par conséquent, de relever de la procédure de révision simplifiée du traité; relève, en revanche, que cette décision ne peut réduire les compétences des institutions de l'Union dans les domaines de la politique économique et monétaire et de la politique monétaire des États membres dont la monnaie est l'euro, et qu'elle ne peut en aucun cas nuire à la bonne application du droit de l'Union, en particulier les articles 122 et 143 du traité FUE, et de l'acquis de l'Union; |
20. |
réaffirme que le recours à l'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne constitue une procédure exceptionnelle et rappelle le droit du Parlement, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité UE, de demander la convocation d'une Convention pour modifier les institutions, les procédures et les politiques qui constituent la gouvernance économique de l'Union; |
21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne à titre d'avis du Parlement européen, conformément à l'article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, du traité UE. |
Mercredi 23 mars 2011
ANNEXE I DE LA RÉSOLUTION
Amendement à l'article 1er du projet de décision du Conseil européen
À l'article 136 , paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera décidé sur la base d'une proposition de la Commission et subordonné à des critères de conditionnalité stricts, conformément aux principes et aux objectifs de l'Union tels qu'ils sont définis dans le traité sur l'Union européenne et dans le présent traité .
Les principes et les règles de la conditionnalité de l'assistance financière dans le cadre du mécanisme et de son contrôle sont définis dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. ».
À l'article 136, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1, points a) et b).
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant au mécanisme prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1, troisième alinéa. ».
Mercredi 23 mars 2011
ANNEXE II DE LA RÉSOLUTION
Bruxelles, le 22 mars 2011
Messieurs,
À la suite des différentes réunions que vous avez tenues avec moi-même et des membres de mon cabinet sur la proposition de modification de l'article 136 du traité en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro, permettez-moi de vous transmettre le document ci-joint, établi par mon cabinet, qui revient sur les préoccupations que vous avez exprimées afin d'y apporter des réponses.
M. Juncker, président de l'Eurogroupe, et M. Rehn, commissaire chargé des affaires économiques et monétaires, vont de leur côté vous adresser un courrier sur le résultat des négociations relatives aux détails du futur mécanisme, auquel je m'associe sans réserve.
Vous conviendrez certainement avec moi que cela devrait donner toute satisfaction au Parlement en ce qui concerne les points exposés dans l'option b) de votre rapport.
Comme vous le savez, cette modification du traité sera soumise au Conseil européen des 24 et 25 mars. Vous saurez apprécier l'importance et l'urgence de ce dossier.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
(signé)
Herman Van Rompuy
Annexe
En ce qui concerne l'option a) exposée au paragraphe 12 du rapport, qui suggère de reformuler la proposition de modification du traité, il convient de souligner que cette proposition de modification a été rédigée avec soin afin d'être acceptable pour tous les États membres qui doivent la ratifier. Il n'est pas réellement envisageable de modifier le texte en tant que tel et, de fait, les amendements suggérés feraient obstacle à l'utilisation de la procédure de révision simplifiée - ou, à tout le moins, pourraient être contestés à ce titre. La sécurité juridique est la raison première et principale pour laquelle il a été décidé de modifier le traité, et tout élément contrevenant à celle-ci serait donc problématique.
En ce qui concerne les futures modifications du traité, il est impossible de donner des engagements spécifiques. Il a toutefois été convenu que l'efficacité globale de ce cadre ferait l'objet d'une évaluation en 2016 par la Commission européenne. Cette disposition garantit que les futures évaluations et les éventuelles suggestions de modifications émaneront en premier lieu de la Commission.
Concernant l'option b) du rapport, les préoccupations exprimées quant au fait que le mécanisme européen de stabilité (MES) pourrait constituer le noyau d'un futur secrétariat intergouvernemental pour gérer la zone euro sont infondées. Le mécanisme est établi à une fin bien déterminée. Son personnel se consacrera exclusivement aux aspects financiers et budgétaires et n'interviendra pas dans les questions plus larges de gouvernance économique. Le rôle du mécanisme est de mobiliser des ressources financières et de fournir une assistance financière, mais c'est à la Commission qu'il reviendra d'évaluer les besoins d'assistance financière et de définir la conditionnalité.
Les craintes quant à une exclusion de la Commission du fonctionnement du mécanisme peuvent également être écartées. L'expérience acquise avec le mécanisme temporaire montre que l'implication de la Commission est non seulement possible, mais véritablement essentielle. Dans le cadre du mécanisme temporaire, les mesures de conditionnalité visant l'État bénéficiaire étaient adoptées conformément à une procédure de l'Union, à savoir une décision adoptée par le Conseil sur recommandation de la Commission basée sur l'article 136 du traité FUE en liaison avec l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE (voir l'article 126, paragraphe 13, qui établit la procédure applicable aux décisions prises en vertu du paragraphe 126, paragraphe 9). C'est la procédure qui a été suivie pour adopter les mesures de conditionnalité pour la Grèce (voir décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 (JO L 145 du 11.6.2010, p. 6), adoptée sur une recommandation de la Commission du 4 mai 2010 (SEC(2010)0560 final).
S'agissant du mécanisme permanent, les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre, à leur annexe II portant sur les «Composantes générales du futur mécanisme», font déjà à plusieurs reprises explicitement référence à l'implication de la Commission. Le travail préparatoire qui a ensuite été mené a précisé ce qui suit:
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Si un État membre demande une aide financière, c'est la Commission qui évaluera, en liaison avec la BCE, l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et qui effectue, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, une analyse du niveau d'endettement public supportable de l'État membre concerné. |
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Si une aide à la stabilité est demandée, c'est la Commission qui évaluera, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, les besoins de financement réels de l'État membre bénéficiaire et la nature de la participation demandée au secteur privé. |
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Le Conseil des gouverneurs chargera la Commission de négocier un programme d'ajustement macroéconomique avec l'État membre concerné, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE. |
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La Commission proposera au Conseil une décision avalisant le programme d'ajustement macroéconomique. Une fois le programme adopté par le Conseil, la Commission signera le mémorandum d'accord au nom des États membres dont la monnaie est l'euro. |
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La Commission, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, sera chargée de s'assurer du respect de la conditionnalité imposée par le programme d'ajustement macroéconomique. |
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Après un débat au sein du Conseil des gouverneurs, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, la mise en œuvre d'une surveillance post-programme. |
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La conditionnalité des politiques instaurée dans le cadre de la surveillance renforcée ou d'un programme d'ajustement macroéconomique devra être conforme au cadre de surveillance de l'Union et garantir le respect des procédures de l'Union. À cette fin, la Commission compte proposer un règlement qui précisera les étapes de procédure nécessaires au titre de l'article 136 du traité afin d'inscrire la conditionnalité dans les décisions du Conseil et d'assurer la compatibilité avec le cadre de surveillance multilatéral de l'UE. |
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Le Conseil et la Commission informeront régulièrement le Parlement européen de la mise en place et des opérations du MES. |
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En cas de litiges, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui sera chargée de statuer conformément à l'article 273 du traité FUE. |
(1) Traduite pour information. La langue originale de la lettre est l'anglais.
Mercredi 23 mars 2011
ANNEXE III À LA RÉSOLUTION
Bruxelles, le 22 mars 2011
Messieurs,
Nous souhaitons par la présente lettre vous informer de l'issue des négociations sur la mise en place du mécanisme européen de stabilité, puisqu'il est important que le Parlement européen dispose de ces informations pour établir son avis sur la proposition de modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en se basant sur votre rapport.
Une réunion ministérielle intergouvernementale a achevé hier, 21 mars, de mettre au point les modalités de fonctionnement du mécanisme européen de stabilité (MES). Vous trouverez ci-joint le texte final correspondant à ces modalités.
Comme vous pouvez le constater, conformément à ces modalités de fonctionnement, le MES sera institué par un traité conclu entre les États membres de la zone euro, sous la forme d'une organisation intergouvernementale relevant du droit international public, et sera établi à Luxembourg. Le MES sera doté d'un conseil des gouverneurs composé des ministres des finances des États membres de la zone euro (en qualité de membres votants), le membre de la Commission européenne chargé des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE ayant qualité d'observateurs. Les États membres ne faisant pas partie de la zone euro peuvent participer sur une base ad hoc, parallèlement au MES, aux opérations d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro.
La Commission tient un rôle central dans le déroulement des opérations du MES, et le lien entre le MES et les institutions de l'Union européenne est clairement établi.
Comme indiqué dans les modalités de fonctionnement, c'est la Commission qui évaluera, en liaison avec la BCE, l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et qui effectuera, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, une analyse du niveau d'endettement public supportable de l'État membre concerné. En outre, c'est à la Commission qu'il incombera en premier lieu d'évaluer les besoins de financement réels de l'État membre bénéficiaire et la nature de la participation demandée au secteur privé.
Sur la base de cette évaluation, le Conseil des gouverneurs chargera la Commission de négocier un programme d'ajustement macroéconomique avec l'État membre concerné, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, programme qui fera l'objet d'un mémorandum d'accord.
La Commission proposera au Conseil une décision avalisant le programme d'ajustement macroéconomique. Le conseil des gouverneurs statuera sur l'octroi de l'assistance financière et sur les conditions et modalités dont elle sera assortie. Une fois le programme adopté par le Conseil, la Commission signera le mémorandum d'accord au nom des États membres dont la monnaie est l'euro, sous réserve qu'il ait été accepté au préalable d'un commun accord par le conseil des gouverneurs. Le conseil d'administration approuvera alors l'accord d'assistance financière, qui précisera les aspects techniques de l'assistance financière à apporter.
La Commission, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, sera chargée de s'assurer du respect de la conditionnalité imposée par le programme d'ajustement macroéconomique. Elle en rendra compte au Conseil et au conseil d'administration. Sur la base de ce rapport, le conseil d'administration décidera d'un commun accord du versement des nouvelles tranches du prêt.
Après discussion au sein du conseil des gouverneurs, le Conseil pourra décider, sur proposition de la Commission, de mettre en place une surveillance après la fin du programme, pour une période qui pourra se poursuivre aussi longtemps qu'un montant donné de l'assistance financière n'aura pas été remboursé.
La conditionnalité des politiques instaurée dans le cadre de la surveillance renforcée ou d'un programme d'ajustement macroéconomique devra être conforme au cadre de surveillance de l'Union et garantir le respect des procédures de l'Union et, partant, du rôle du Parlement européen.
À cette fin, la Commission compte proposer un règlement du Parlement européen et du Conseil basé sur l'article 136 du traité, qui précisera les étapes de procédure nécessaires afin d'inscrire la conditionnalité dans les décisions du Conseil et d'assurer la compatibilité avec le cadre de surveillance multilatéral de l'UE. Le Conseil et la Commission informeront régulièrement le Parlement européen de la mise en place du MES et de son activité.
Nous espérons que ces informations seront utiles au Parlement européen pour examiner la proposition de modification de l'article 136 du traité FUE en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre très haute considération.
(signé)
Olli Rehn
Membre de la Commission européenne
(signé)
Jean-Claude Juncker
Président de l'Eurogroupe
Annexe à la lettre du président de l'Eurogroupe et du commissaire en charge de la politique monétaire aux rapporteurs
21 mars 2011
Modalités de fonctionnement du MES
Le Conseil européen est convenu qu'il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité, le mécanisme européen de stabilité (MES). Ce mécanisme sera activé d'un commun accord (2), si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Le MES remplira le rôle du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) en fournissant, après juin 2013, une assistance financière extérieure aux États membres de la zone euro.
L'accès à l'assistance financière fournie par le MES sera accordé sous une stricte conditionnalité dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique et sur la base d'une analyse rigoureuse du niveau d'endettement public supportable, effectuée par la Commission et le FMI, en liaison avec la BCE. L'État membre bénéficiaire devra mettre en place les modalités appropriées d'une participation du secteur privé, en fonction de la situation qui lui est propre et en totale conformité avec les pratiques du FMI.
Le MES sera doté d'une capacité de prêt effective de 500 milliards d'euros (3). Il sera procédé à intervalles réguliers, et au moins tous les cinq ans, à un examen visant à déterminer si cette capacité de prêt est suffisante. Le MES s'attachera à compléter sa capacité de prêt grâce à la participation du FMI aux opérations d'assistance financière; les États membres ne faisant pas partie de la zone euro pourront également participer à ces opérations au cas par cas.
La suite du présent document décrit les principales caractéristiques structurelles du MES.
Forme institutionnelle
Le MES sera institué par un traité conclu entre les États membres de la zone euro, sous la forme d'une organisation intergouvernementale relevant du droit international public, et sera établi à Luxembourg. Le statut du MES figurera dans une annexe du traité.
Mission et stratégie de financement
Le MES aura pour mission de mobiliser des fonds et de fournir, selon une stricte conditionnalité, une assistance financière en faveur des États membres de la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, afin de préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble.
Les États membres de la zone euro verseront au MES les sommes correspondant aux sanctions financières qui leur ont été infligées en vertu du pacte de stabilité et de croissance et des procédures concernant les déséquilibres macroéconomiques (4). Ces sommes feront partie du capital versé.
Le MES mettra en œuvre une stratégie de financement appropriée afin de garantir l'accès à un large éventail de sources de financement et d'être en mesure de fournir une assistance financière aux États membres, quelles que soient les conditions du marché. Une gestion actif-passif adéquate permettra de couvrir tout risque associé.
Gouvernance
Le MES sera doté d'un conseil des gouverneurs composé des ministres des finances des États membres de la zone euro (en qualité de membres votants), le membre de la Commission européenne chargé des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE ayant qualité d'observateurs. Le conseil des gouverneurs élira un président parmi ses membres votants.
Le conseil des gouverneurs sera l'organe décisionnel le plus élevé du MES et prendra, d'un commun accord, les décisions les plus importantes concernant:
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l'octroi d'une assistance financière; |
— |
les conditions et modalités de l'assistance financière; |
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la capacité de prêt du MES; |
— |
les modifications de la gamme des instruments. |
Le conseil des gouverneurs prendra toutes les autres décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire.
Le MES sera doté d'un conseil d'administration, qui accomplira les tâches spécifiques que le conseil des gouverneurs lui aura déléguées. Chaque État membre de la zone euro nommera un administrateur et un administrateur suppléant. En outre, la Commission et la BCE nommeront chacune au conseil d'administration un observateur et un observateur suppléant. Le conseil d'administration prendra toutes ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire.
La pondération des voix au sein du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration sera proportionnelle aux parts respectives des États membres dans le capital souscrit du MES. La majorité qualifiée correspond à 80 % des votes.
Le conseil des gouverneurs nommera un directeur général chargé de la gestion quotidienne du MES. Le directeur général présidera le conseil d'administration.
Structure du capital
Le MES s'attachera à obtenir et à conserver la notation la plus élevée auprès des principales agences de notation.
Le MES sera doté d'un capital souscrit de 700 milliards d'euros au total. Sur ce montant, 80 milliards seront constitués de capital versé par les États membres de la zone euro en cinq annuités égales à compter de juillet 2013, le solde devant être versé progressivement au cours des trois années suivantes. Le MES disposera en outre d'une combinaison de capital engagé exigible et de garanties apportés par les États membres de la zone euro pour un montant total de 620 milliards d'euros.
La clé de contribution de chaque État membre au capital souscrit total du MES sera calculée à partir de la clé de répartition du capital versé de la BCE figurant en annexe. En ratifiant le traité instituant le MES, les États membres s'engagent juridiquement à fournir leur contribution au capital souscrit total.
Le conseil des gouverneurs statuera d'un commun accord lorsqu'il s'agira d'adapter le montant du capital souscrit total ou de procéder à un appel de fonds, sauf dans les cas spécifiques décrits ci-dessous. Premièrement, le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de rétablir - en procédant à un appel de fonds - le niveau du capital versé si son montant est diminué du fait de l'absorption de pertes (5). Deuxièmement, une procédure de garantie à première demande sera mise en place; elle permettra de procéder automatiquement à un appel de fonds auprès des actionnaires du MES si cela est nécessaire pour éviter un manque de fonds lorsqu'il s'agit de rembourser les créanciers du MES. Dans tous les cas, la responsabilité de chaque actionnaire sera limitée à sa part dans le capital souscrit.
Toute contribution au capital souscrit versée par un État membre (6) adhérant au MES après le mois de juillet 2013 se fera dans les mêmes conditions que celles appliquées aux contributions initiales. Il appartiendra au conseil des gouverneurs de déterminer d'un commun accord les incidences concrètes pour le montant total du capital souscrit et la répartition du capital entre les États membres.
Aussi longtemps que le MES n'aura pas été activé et pour autant que la capacité de prêt effective ne soit pas inférieure à 500 milliards, le produit de l'investissement du capital versé au MES sera restitué aux États membres, après déduction des coûts de fonctionnement. Après qu'il aura été activé pour la première fois, le MES conservera le produit de l'investissement du capital versé et de l'activité d'assistance financière. Néanmoins, si le capital versé est supérieur au niveau requis pour assurer le maintien de la capacité de prêt du MES, le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de verser un dividende aux États membres de la zone euro, sur la base de la clé de répartition.
Instruments
Le MES apportera, dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique, une assistance financière subordonnée à une stricte conditionnalité, proportionnée à la gravité des déséquilibres constatés dans l'État membre concerné. Cette assistance prendra la forme de prêts.
Cependant, le MES pourra, à titre exceptionnel, intervenir sur le marché primaire de la dette, sur la base d'un programme d'ajustement macroéconomique subordonné à une stricte conditionnalité et pour autant que le conseil des gouverneurs l'ait accepté d'un commun accord.
Soutien à la stabilité au titre du MES
Le MES pourra apporter un soutien à la stabilité à court ou moyen terme à un État membre de la zone euro qui est confronté à de graves problèmes de financement. L'accès à un tel soutien supposera la mise en place d'un programme d'ajustement macroéconomique assorti d'une conditionnalité appropriée, proportionnée à la gravité des déséquilibres sous-jacents dans l'État membre bénéficiaire. La durée du programme et le délai de remboursement des prêts dépendront de la nature des déséquilibres et des perspectives pour les États membres bénéficiaires de retrouver l'accès aux marchés financiers au cours de la période pendant laquelle les ressources du MES seront disponibles.
Dispositif de soutien sur le marché primaire
Le MES pourra acheter, sur le marché primaire, des obligations d'un État membre qui connaît de graves problèmes de financement, dans le but d'optimiser le rapport coût-efficacité du soutien. Les conditions et modalités selon lesquelles devra se faire l'achat de ces obligations seront précisées dans la décision sur les conditions et modalités de l'assistance financière.
Le conseil des gouverneurs pourra réexaminer les instruments dont dispose le MES et décider d'apporter des changements à la gamme des instruments disponibles.
Participation du FMI
Dans le cadre de l'octroi d'une assistance financière, le MES coopérera très étroitement avec le FMI (7). Dans tous les cas de figure, il sera fait appel à la participation active du FMI, tant sur le plan technique que sur le plan financier. L'analyse du niveau d'endettement supportable sera effectuée conjointement par la Commission et le FMI, en liaison avec la BCE. Les conditions liées à l'assistance fournie conjointement par le MES et le FMI seront négociées de concert par la Commission et le FMI, en liaison avec la BCE.
Activation de l'assistance financière, surveillance du programme et suivi
Dans tous les cas, l'assistance financière du MES sera activée à la suite d'une demande adressée par un État membre aux autres États membres de la zone euro. L'Eurogroupe informera le Conseil qu'une demande d'activation du soutien a été présentée. Lorsqu'il recevra une demande en ce sens, le conseil des gouverneurs demandera à la Commission d'évaluer, en liaison avec la BCE, s'il existe un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et d'effectuer, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, une analyse rigoureuse du niveau d'endettement public supportable de l'État membre concerné. Les étapes ultérieures de la mise en œuvre de l'assistance financière du MES seront les suivantes:
— |
si un soutien à la stabilité au titre du MES est sollicité, la Commission, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, évaluera les besoins de financement réels de l'État membre bénéficiaire et la nature de la participation demandée au secteur privé, qui devrait être conforme aux pratiques du FMI; |
— |
sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs donnera mandat à la Commission pour négocier, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, un programme d'ajustement macroéconomique avec l'État membre concerné, programme qui fera l'objet d'un mémorandum d'accord; |
— |
la Commission proposera au Conseil une décision avalisant le programme d'ajustement macroéconomique. Le conseil des gouverneurs statuera sur l'octroi de l'assistance financière et sur les conditions et modalités dont elle sera assortie. Une fois le programme adopté par le Conseil, la Commission signera le mémorandum d'accord au nom des États membres dont la monnaie est l'euro, sous réserve qu'il ait été accepté au préalable d'un commun accord par le conseil des gouverneurs. Le conseil d'administration approuvera alors l'accord d'assistance financière, qui précisera les aspects techniques de l'assistance financière à apporter; |
— |
la Commission, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, sera chargée de s'assurer du respect de la conditionnalité imposée par le programme d'ajustement macroéconomique. Elle en rendra compte au Conseil et au conseil d'administration. Sur la base de ce rapport, le conseil d'administration décidera d'un commun accord du versement des nouvelles tranches du prêt; |
— |
après discussion au sein du conseil des gouverneurs, le Conseil pourra décider, sur proposition de la Commission, de mettre en place une surveillance après la fin du programme, pour une période qui pourra se poursuivre aussi longtemps qu'un montant donné de l'assistance financière n'aura pas été remboursé. |
Compatibilité avec le cadre de surveillance multilatéral de l'UE
L'accord des États membres de l'UE sera recherché afin de permettre aux États membres de la zone euro de charger la Commission, conjointement avec le FMI et en liaison avec la BCE, d'analyser le niveau d'endettement supportable de l'État membre qui demande une assistance financière, d'élaborer le programme d'ajustement macroéconomique accompagnant l'assistance financière, ainsi que d'en surveiller la mise en œuvre.
Si le conseil des gouverneurs peut statuer de manière autonome sur l'octroi et les modalités d'une assistance financière dans un cadre intergouvernemental, la conditionnalité établie en vertu de la surveillance renforcée ou d'un programme d'ajustement macroéconomique devrait être compatible avec le cadre de surveillance de l'UE et doit garantir le respect des procédures de l'UE. À cette fin, la Commission compte proposer un règlement qui précisera les étapes de procédure nécessaires au titre de l'article 136 du traité afin d'inscrire la conditionnalité dans les décisions du Conseil et d'assurer la compatibilité avec le cadre de surveillance multilatéral de l'UE. Le Conseil et la Commission informeront régulièrement le Parlement européen de la mise en place et des opérations du MES.
Fixation du prix
Le conseil des gouverneurs décidera de la structure des taux d'intérêt pour l'assistance financière octroyée à un État membre bénéficiaire.
Le MES pourra prêter à un taux fixe ou variable. Les taux d'intérêt pratiqués par le MES respecteront les principes appliqués à cet égard par le FMI et, tout en restant supérieurs aux coûts de financement pour le MES, prévoiront une marge appropriée en contrepartie des risques pris.
La structure des taux d'intérêt des prêts du MES sera la suivante:
1) |
le coût du financement pour le MES; |
2) |
une marge de 200 points de base appliquée sur la totalité des prêts; |
3) |
une marge supplémentaire de 100 points de base pour la part des prêts non encore remboursée après trois ans. |
Pour les prêts à taux fixe sur plus de trois ans, la marge correspondra à une moyenne pondérée de la marge de 200 points de base, pour les trois premières années, et de celle de 200 plus 100 points de base, pour les années suivantes.
La structure des taux d'intérêt sera définie dans la politique de fixation de ces taux par le MES, qui fera l'objet d'un réexamen régulier.
Participation du secteur privé
1. Modalités de participation du secteur privé
Une participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, devrait pouvoir intervenir dans tous les cas où l'État bénéficiaire reçoit une assistance financière. La nature et l'étendue de cette participation seront déterminées au cas par cas et dépendront des résultats de l'analyse du niveau d'endettement supportable effectuée conformément aux pratiques du FMI (8), ainsi que des conséquences qui peuvent en découler pour la stabilité financière de la zone euro.
a) |
Si, sur la base de l'analyse du niveau d'endettement supportable, il est réaliste de conclure qu'un programme d'ajustement macroéconomique est susceptible de ramener la dette publique à des niveaux supportables, l'État membre bénéficiaire prendra des initiatives propres à encourager les principaux investisseurs privés à maintenir leur exposition (approche conforme à «l'Initiative de Vienne»). La Commission, le FMI, la BCE et l'ABE participeront étroitement au suivi de la mise en œuvre de ces initiatives. |
b) |
Si, sur la base de l'analyse précitée, il n'est pas réaliste de conclure qu'un programme d'ajustement macroéconomique est susceptible de ramener la dette publique à des niveaux supportables, l'État membre bénéficiaire sera invité à entamer de bonne foi des négociations avec ses créanciers pour assurer leur participation directe au rétablissement d'un niveau d'endettement supportable. Pour bénéficier de l'assistance financière, l'État membre devra présenter un plan crédible et apporter la preuve qu'il est suffisamment déterminé à assurer une participation appropriée et proportionnée du secteur privé. Les progrès dans la mise en œuvre du plan feront l'objet d'un suivi dans le cadre du programme et seront pris en compte dans la décision de procéder aux versements. |
Dans les négociations avec ses créanciers, l'État membre bénéficiaire respectera les principes suivants:
— |
Proportionnalité: l'État membre recherchera des solutions qui soient proportionnées à son niveau d'endettement supportable. |
— |
Transparence: l'État membre concerné entamera avec ses créanciers un dialogue ouvert et partagera avec eux, en temps utile, toute information pertinente. |
— |
Loyauté: l'État membre consultera ses créanciers sur les modalités de tout rééchelonnement ou de toute restructuration de sa dette publique, en vue de parvenir à des solutions négociées. Des mesures visant à réduire la valeur actuelle nette de la dette ne seront envisagées que si les autres options ne sont pas susceptibles de permettre d'obtenir les résultats souhaités. |
— |
Coordination transfrontière: le risque de contagion et les retombées potentielles pour d'autres États membres et des pays tiers seront dûment pris en compte dans l'élaboration des mesures visant à la participation du secteur privé. Les mesures prises seront assorties d'une communication adéquate par l'État membre concerné en vue de préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. |
2. Clauses d'action collective
Des clauses d'action collective (CAC) figureront dans tous les nouveaux titres d'État d'une durée supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro à partir de juillet 2013. L'objectif de ces CAC sera de faciliter un accord entre l'emprunteur souverain et ses créanciers du secteur privé dans le cadre de la participation de celui-ci. L'inclusion de CAC dans une obligation n'impliquera nullement que, pour cette obligation, la probabilité de défaut ou de restructuration de la dette soit plus élevée. De ce fait, l'inclusion de CAC n'aura aucune répercussion sur le statut de la créance de la dette souveraine.
Les éléments essentiels des CAC seront conformes à la pratique courante sur les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni depuis le rapport que le G10 a consacré à ce sujet. Les CAC seront introduites de manière à garantir l'égalité de traitement entre les États membres de la zone euro. Cela suppose le recours à des dispositions identiques et normalisées pour tous les États membres de la zone euro, libellées de manière harmonisée dans les modalités et conditions des obligations émises par les États membres, sur une base conforme aux CAC courantes dans le droit de l'État de New York et en droit anglais.
Les CAC comporteront une clause d'agrégation, permettant à une super-majorité de détenteurs d'obligations différentes contenant cette clause et régies par le droit d'une même entité territoriale de mettre en œuvre une clause d'action majoritaire, au cas où la majorité des créanciers requise pour la restructuration ne serait pas atteinte pour une émission spécifique. Une représentation appropriée sera mise en place. Les questions les plus importantes - les matières réservées - (les conditions essentielles de versement, la conversion ou l'échange d'obligations, par exemple) seront soumises à une majorité plus élevée que les matières non réservées. Des exigences appropriées en matière de quorum seront applicables. Les modifications adoptées par ces majorités lieront tous les détenteurs d'obligations.
Une clause appropriée de privation du droit de vote s'appliquera pour garantir le bon déroulement des opérations de vote. Des clauses appropriées, destinées à prévenir toute perturbation provoquée par des actions en justice, seront envisagées.
Les CAC seront introduites de manière normalisée, afin de garantir que leurs effets juridiques soient les mêmes dans toutes les entités territoriales de la zone euro et de préserver ainsi l'égalité de traitement entre les États membres de la zone euro. Ceux-ci adopteront les mesures nécessaires pour rendre les CAC effectives.
Dans des conditions fixées préalablement, les États membres de la zone euro auront la possibilité, après juin 2013, de continuer à refinancer la dette exigible, sans l'assortir de CAC, afin de garantir la liquidité nécessaire des anciennes obligations et de leur donner le temps nécessaire pour émettre de manière ordonnée de nouvelles obligations pour toutes les durées de référence. Les dispositions juridiques précises pour l'inclusion de CAC dans les titres d'État émis dans la zone euro seront arrêtées, après concertation avec les intervenants de marché et les autres acteurs concernés, sur la base des travaux menés par le sous-comité du CEF en charge des marchés des dettes souveraines européennes, et elles seront finalisées pour la fin de 2011.
3. Statut de créancier privilégié du MES
Comme le FMI, le MES apportera une assistance financière lorsqu'un État membre ne peut plus accéder normalement au financement par le marché. Par conséquent, les chefs d'État ou de gouvernement ont affirmé que le MES bénéficierait d'un statut de créancier privilégié, comme c'est le cas pour le FMI, tout en acceptant que le statut du FMI soit prioritaire sur celui du MES.
Ce statut sera applicable à partir du 1er juillet 2013 sans préjudice des termes et conditions de tout autre accord relevant du FESF et du fonds mis en place en faveur de la Grèce.
Arrangements transitoires entre le FESF et le MES
Comme prévu initialement, le FESF restera en place après juin 2013 pour gérer les créances en cours. Il restera en activité jusqu'à ce que le financement accordé aux États membres lui ait été intégralement remboursé et qu'il ait remboursé son passif au titre des instruments financiers émis ainsi que de toute obligation de remboursement des garants. Les parts non déboursées et non financées des facilités de prêt existantes devraient être transférées au MES (par exemple, le paiement et le financement des tranches qui ne seraient exigibles qu'après l'entrée en vigueur du MES). Le montant consolidé des prêts accordés au titre du FESF et du MES ne dépassera pas 500 milliards d'euros.
Afin d'assurer une transition sans heurts du FESF au MES, le directeur général du FESF sera chargé de la préparation pratique de la mise en place du MES. Il rendra régulièrement compte au groupe de travail Eurogroupe des progrès accomplis.
Participation des États membres ne faisant pas partie de la zone euro
Les États membres ne faisant pas partie de la zone euro peuvent participer sur une base ad hoc, parallèlement au MES, aux opérations d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro. Si des États membres ne faisant pas partie de la zone euro participent à de telles opérations, ils seront représentés lors des réunions des conseils du MES qui statueront sur l'octroi et le suivi de l'assistance. Ils auront accès en temps utile à toute information pertinente et seront dûment consultés. Les États membres de la zone euro soutiendront l'octroi d'un statut de créancier équivalent à celui du MES pour les autres États membres accordant un prêt bilatéral parallèlement au MES.
Règlement des litiges
En cas de différend entre un État membre de la zone euro et le MES portant sur l'interprétation et l'application du traité instituant le MES, le conseil des gouverneurs sera compétent pour statuer. Si l'État membre conteste sa décision, le différend sera soumis à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 273 du traité FUE.
En ce qui concerne les relations entre le MES et les tiers, le droit applicable et la juridiction compétente seront déterminés par les actes juridiques et les documents contractuels établis entre le MES et les tiers concernés.
Annexe
Clé de contribution au MES sur la base de la clé BCE
Clé de contribution MES
Pays |
ISO |
Clé MES |
Autriche |
AT |
2.783 |
Belgique |
BE |
3.477 |
Chypre |
CY |
0.196 |
Estonie |
EE |
0.186 |
Finlande |
FI |
1.797 |
France |
FR |
20.386 |
Allemagne |
DE |
27.146 |
Grèce |
EL |
2.817 |
Irlande |
IE |
1.592 |
Italie |
IT |
17.914 |
Luxembourg |
LU |
0.250 |
Malte |
MT |
0.073 |
Pays-Bas |
NL |
5.717 |
Portugal |
PT |
2.509 |
Slovaquie |
SK |
0.824 |
Slovénie |
SI |
0.428 |
Espagne |
ES |
11.904 |
Total |
EA17 |
100.0 |
Notes:
La clé MES se fonde sur la clé de contribution au capital de la BCE.
Les États membres dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE bénéficieront d'une correction temporaire pour une période de douze ans après leur entrée dans la zone euro.
Cette correction temporaire correspondra à trois quarts de la différence entre leurs parts dans le RNB et dans le capital de la BCE (chiffre composé en réalité de 75 % de la part dans le RNB et de 25 % de la part dans le capital de la BCE), selon la formule ci-après: Part MES = Part clé BCE - 0,75*(part clé BCE - part RNB).
La compensation à la baisse pour ces pays est redistribuée parmi tous les autres pays conformément à leur part dans la clé BCE.
RNB et PIB par habitant en 2010.
Sources: |
BCE, Ameco et calculs de la DG ECFIN. |
(1) Traduite pour information. La langue originale de la lettre est l'anglais.
(2) Par décision prise d'un commun accord, on entend une décision prise à l'unanimité des États membres participant au vote, les abstentions ne faisant pas obstacle à l'adoption de la décision.
(3) Lors du passage du FESF au MES, la capacité de prêt consolidée ne dépassera pas ce montant.
(4) Sous réserve d'un accord final au niveau politique.
(5) Le droit de vote de l'État membre dont la défaillance est à l'origine des pertes à combler est suspendu pour cette décision.
(6) Tout État membre qui adhère à la zone euro devient membre du MES, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
(7) Il est cependant acquis que toute participation du FMI devra s'inscrire dans le cadre de son mandat tel qu'il est prévu par ses statuts, et conformément aux décisions et aux politiques de son conseil d'administration.
(8) Selon le FMI, le niveau d'endettement est réputé supportable lorsqu'on s'attend à ce qu'un emprunteur puisse continuer à assurer le service de la dette sans devoir procéder à une correction irréaliste de ses recettes et dépenses. C'est sur cette base que sont déterminées la disponibilité et l'importance du financement.