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Document 52013AP0492

P7_TA(2013)0492 Organisation commune des marchés des produits agricoles ***I Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626 — C7-0339/2011– COM(2012)0535 — C7-0310/2012 — 2011/0281(COD)) P7_TC1-COD(2011)0281 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

JO C 436 du 24.11.2016, p. 274–276 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/274


P7_TA(2013)0492

Organisation commune des marchés des produits agricoles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626 — C7-0339/2011– COM(2012)0535 — C7-0310/2012 — 2011/0281(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 436/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0626) et la proposition modifiée (COM(2012)0535),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0339/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis 1/2012 de la Cour des comptes du 8 mars 2012 (1),

vu les avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012 et du 12 décembre 2012 (2),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (3),

vu sa décision du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition (4),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A7-0366/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116, et JO C 44 du 15.2.2013, p. 158.

(3)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0085.


P7_TC1-COD(2011)0281

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1308/2013.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

sur l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le résultat des négociations relatives au recours à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du compromis global sur la réforme actuelle de la PAC et ne préjuge en rien de la position de chaque institution concernant le champ d'application de cette disposition ni de tout développement ultérieur sur la question, notamment toute nouvelle jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

sur les normes de commercialisation (en liaison avec l'article 59, paragraphe 1bis)

La Commission est pleinement consciente du caractère sensible que présente l'extension des normes de commercialisation à des secteurs ou à des produits qui ne sont pas soumis actuellement à ces règles dans le cadre du règlement OCM unique.

Les normes de commercialisation ne devraient s'appliquer qu'aux secteurs dans lesquels il existe une véritable attente de la part des consommateurs et lorsqu'il est nécessaire d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation de produits bien précis, ainsi que leur qualité, ou lorsqu'il est nécessaire de tenir compte des progrès techniques ou d'innover dans les produits. Elles devraient également ne pas entraîner de charge administrative, être facilement compréhensibles par les consommateurs et aider les producteurs à faire connaître facilement les caractéristiques et les propriétés de leurs produits.

La Commission prendra en considération toute demande dûment justifiée émanant des institutions ou d'une organisation représentative, ainsi que les recommandations des organismes internationaux, mais avant de recourir à son pouvoir d'inclure de nouveaux produits ou secteurs à l'article 59, paragraphe 1, elle devra analyser avec attention la spécificité de ce secteur et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue notamment les besoins des consommateurs, les coûts et la charge administrative pour les opérateurs, y compris les incidences sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les avantages pour les producteurs et le consommateur final.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

sur le sucre

Dans le but de parvenir à un marché équilibré et à la fluidité de l'approvisionnement en sucre du marché de l'Union au cours de la période restante des quotas de sucre, la Commission tiendra compte à la fois des intérêts des producteurs de betterave sucrière de l'Union et des intérêts des raffineurs de sucre en appliquant le mécanisme temporaire de gestion du marché prévu à l'article 101 quater bis du règlement OCM unique.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

sur l'instrument européen de surveillance des prix

La Commission reconnaît l'importance que revêtent la collecte et la diffusion des données disponibles sur l'évolution des prix aux différents stades de la chaîne alimentaire. À cette fin, la Commission a élaboré un instrument de surveillance des prix des denrées alimentaires, qui est fondé sur des données combinées des indices des prix des denrées alimentaires établis par les instituts nationaux de statistique. Cet instrument a pour objectif de rassembler et de rendre disponibles les données relatives à l'évolution des prix tout au long de la chaîne alimentaire; il permet de comparer l'évolution des prix des produits agricoles concernés, des industries alimentaires et des produits de consommation correspondants. Cet instrument est en amélioration constante, l'objectif étant d'élargir la gamme de produits de la chaîne alimentaire qu'il couvre et, de manière générale, de répondre à la nécessité, pour les agriculteurs et les consommateurs, de disposer d'une plus grande transparence dans l'élaboration des prix des denrées alimentaires. La Commission rendra compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des activités de l'instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires ainsi que des résultats des études de celui-ci.


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