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Document 62006TN0064

Affaire T-64/06: Recours introduit le 23 février 2006 — FLS Plast/Commission

JO C 96 du 22.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/24


Recours introduit le 23 février 2006 — FLS Plast/Commission

(Affaire T-64/06)

(2006/C 96/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FLS Plast A/S (Copenhague, Danemark) [représentants: Me K. Lasok, QC, et Me Thill-Tayara, avocat]

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité les articles 1er, sous h), et 2, sous f), de la décision de la Commission no C(2005)4634, du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354, sacs industriels, dans la mesure où ils concernent la partie requérante;

subsidiairement, statuant en plein juridiction, modifier l'article 2, sous f), de la décision attaquée et réduire de manière significative l'amende infligée conjointement et individuellement à la partie requérante; annuler partiellement l'article 1er, point 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes, et l'article 2 ou, subsidiairement, réduire de manière adéquate l'amende infligée par cet article aux parties requérantes;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée de la Commission constate que la partie requérante a violé l'article 81 CE pour avoir participé à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en plastique en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne, consistant en la fixation de prix, l'établissement de modèles communs de détermination des prix, le partage de marchés et l'attribution de quotas de vente, la répartition de la clientèle, des négociations et des commandes, la présentation d'offres concertées en réponse à des appels d'offres et l'échange d'informations individualisées. L'infraction commise par la partie requérante porte sur les agissements d'une autre société, Trioplast Wittenheim SA (ci-après «TW»), dont la participation à l'entente a été constatée. La partie requérante détenait des actions TW et, pour l'essentiel de la période au cours de laquelle TW a été reconnue coupable, cette société était sa filiale détenue à 100 %. Une amende a été infligée à TW et la partie requérante a été condamnée conjointement et individuellement à une partie de celle-ci.

Sans contester l'existence et la durée de cette entente, ni la participation de son ancienne filiale, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur en droit lors de la détermination du montant de l'amende qui lui a été infligée. Elle souligne que la partie de l'amende infligée à TW mise à sa charge est manifestement disproportionnée par rapport à la durée de la détention de sa participation dans TW.

La partie requérante affirme ensuite que la décision attaquée viole les principes de non discrimination et de proportionnalité dans la mesure où elle tient tant la requérante que sa société mère pour responsables des agissements de TW, bien qu'elle ait décidé de ne pas rendre les sociétés holding intermédiaires destinataires de la décision attaquée et, dans les faits, ne l'a pas fait, à l'exception de la partie requérante.

La partie requérante affirme également ne pas avoir été au courant des agissements illicites de TW, ne pas avoir exercé d'influence sur sa direction et ne pas avoir fait partie de l'entreprise (TW) impliquée dans les agissements illicites rapportés dans la décision attaquée, aussi celle-ci est illégale et doit être annulée.

À titre subsidiaire, la partie requérante demande au Tribunal, statuant en pleine juridiction, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée. Dans ce contexte, elle soutient que l'amende infligée à TW est trop élevée car les agissements passés et la gravité de l'infraction ne justifient pas le niveau de son montant de base; elle soutient également que la Commission a commis une erreur dans la détermination de la durée de l'infraction de TW; elle affirme que la Commission n'a pas établi si les amendes infligées à TW et à la requérante satisfont à la règle du plafonnement à 10 %.

S'agissant de l'amende qui lui a été infligée, la partie requérante affirme également qu'elle est disproportionnée, compte tenu de l'absence d'effet dissuasif, la durée et l'intensité de l'infraction. De plus, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur en ne réduisant pas sa responsabilité conformément à la communication sur la clémence, notamment en ne lui faisant pas bénéficier de la réduction de 30 % accordée à TW et en lui refusant le bénéfice d'une réduction. Enfin, la partie requérante invoque la violation du principe non bis in idem et celui selon lequel les amendes doivent être relatives aux circonstances spécifiques à chaque requérante; à cet égard, elle souligne que, bien qu'elle fut la société mère de TW au cours de 35 % da la période où celle-ci participait à l'entente, 85,7 % de l'amende infligée à TW a été mise à sa charge.


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