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Document 62007CA0403

Affaire C-403/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8101 et 8102 — Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène simplement obtenues par frittage — Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage — Déchets et débris)

JO C 19 du 24.1.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-403/07) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8101 et 8102 - Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage» - Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage - Déchets et débris)

(2009/C 19/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Metherma GmbH & Co.KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Changement de position tarifaire pour des barres de tungstène ou de molybdène obtenues par frittage lorsque les barres sont brisées

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable au cours de l'année 2001, à savoir celle résultant du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, modifiant l'annexe I du règlement no 2658/87, doit être interprétée en ce sens que les barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage» relèvent respectivement de ses sous-positions 8101 91 10 et 8102 91 10. De telles barres, relevant de la forme brute des métaux en question et non d'ouvrages en ces métaux, ne peuvent être transformées, par cassage ou par bris, en débris relevant respectivement des sous-positions 8101 91 90 et 8102 91 90 de ladite nomenclature combinée.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


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