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Document 62007CA0509

Affaire C-509/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA (Directive 87/102/CEE — Protection des consommateurs — Crédit à la consommation — Inexécution du contrat de vente)

JO C 141 du 20.6.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA

(Affaire C-509/07) (1)

(Directive 87/102/CEE - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Inexécution du contrat de vente)

2009/C 141/21

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luigi Scarpelli

Partie défenderesse: NEOS Banca SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bergamo — Interprétation de l'art. 11, par. 2, de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48) — Crédit à la consommation — Droit du consommateur d'exercer un recours à l'encontre du prêteur en cas d'inexécution du contrat de vente relatif aux biens financés par le crédit

Dispositif

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, l’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l’organisme de financement.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


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