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Document 62009CN0314

Affaire C-314/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 août 2009 — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

JO C 267 du 7.11.2009, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/35


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 août 2009 — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

(Affaire C-314/09)

2009/C 267/65

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Graz.

Parties défenderesses: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous c, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1) ou d’autres dispositions de cette directive font-ils également obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les droits à dommages et intérêts réclamés au titre d’une violation du droit communautaire des marchés publics par le pouvoir adjudicateur sont soumis à une condition de faute, lorsque cette réglementation est appliquée en ce sens qu’il y a lieu, en principe, de présumer la faute organique du pouvoir adjudicateur et que l’invocation par celui-ci de l’absence de capacités individuelles, et donc d’un défaut d’imputation de l’élément subjectif, est exclue?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

L’article 2, paragraphe 7, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux doit-il être interprété en ce sens que, conformément à la garantie de l’efficacité de la mise en œuvre des décisions adoptées dans une procédure de recours, prescrite par cette disposition, la décision d’une autorité de contrôle de l’attribution des marchés publics a un effet contraignant à l’égard de toutes les parties à la procédure, y compris du pouvoir adjudicateur?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question:

Est-il licite, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux que le pouvoir adjudicateur s’abstienne de prendre compte une décision exécutoire de l’instance de contrôle de l’attribution des marchés publics ou est-il même tenu de s’abstenir de la prendre en compte, le cas échéant, dans quelles conditions?


(1)  JO L 395, p. 33


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