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Document 62010TN0192

Affaire T-192/10: Recours introduit le 26 avril 2010 — Pietro Ferraci/Commission européenne

JO C 179 du 3.7.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/45


Recours introduit le 26 avril 2010 — Pietro Ferraci/Commission européenne

(Affaire T-192/10)

(2010/C 179/79)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: M. Pietro Ferraci (San Cesareo, Italie) (représentant: Me A. Nucara)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission telle qu’elle figure dans la lettre du 15 février 2010 par laquelle la défenderesse a rejeté les plaintes présentées par le requérant.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision figurant dans la lettre du 15 février 2010 qui a rejeté la plainte présentée par le requérant.

Cette plainte concerne l’exonération de l’impôt communal sur les immeubles prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous i), du décret-loi no 504/1992 laquelle, selon l’article 7, deuxième alinéa bis du décret-loi no 203/2005 tel qu’il a été converti en loi, doit être comprise comme s’appliquant aux activités indiquées sous ce point, indépendamment de leur nature éventuellement commerciale. De l’avis du requérant, cette règle admet une aide d’État en faveur d’entités ecclésiastiques et des ONLUS (organisations sans but lucratif d'utilité sociale), dans la mesure où ces entités exercent des activités commerciales ou en tout état de cause des activités économiques au sens défini par la jurisprudence communautaire.

Le requérant fait valoir deux moyens au soutien de ses prétentions:

 

Il considère avant tout que la décision litigieuse est entachée d’un vice en raison de la violation, de l’application ainsi que de l’interprétation erronées de l’article 108, troisième alinéa du TFUE. La partie défenderesse a engagé une très longue phase d’enquête préliminaire caractérisée par un échange très intense de lettres avec la requérante et de demandes d’informations adressées aux autorités nationales, pour enfin conclure par la décision litigieuse qu’il n’y a aucun doute que les mesures en cause ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107 du TFUE.

 

Selon le requérant, il y aurait des indices clairs parmi lesquels la durée démesurément longue de l’enquête préliminaire du fait que la défenderesse n’a pas été en mesure de répondre aux doutes soulevés par les plaintes et en tout état de cause, aurait dû prévoir une enquête approfondie au moyen de la procédure d’enquête formelle conformément à l’article 108, paragraphe 2 du TFUE.

 

Par ailleurs, d’une lecture attentive de la décision qui fait l’objet du présent recours, on ne peut que déduire que la partie défenderesse a des doutes en ce qui concerne le caractère d’aide d’État des mesures litigieuses mais a choisi de rejeter les plaintes sans ouvrir la procédure formelle et par conséquent, en violant l’intérêt du requérant à présenter des observations sur les justifications que les autorités italiennes auraient pu soumettre à la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête formelle conformément à l’article 108 du TFUE et du nécessaire examen de compatibilité que la Commission doit mener en vue d’apprécier l’importance des distorsions de concurrence que comporte le régime fiscal préférentiel dénoncé.

 

Le requérant retient en second lieu qu’il y a lieu d’annuler la décision litigieuse compte tenu du défaut de motivation qu’elle comporte en violation de l’article 296 du TFUE (ex article 253 du traité CE).


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