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Document 62012CN0162

Affaire C-162/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl et Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

JO C 165 du 9.6.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 2 avril 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl et Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

(Affaire C-162/12)

2012/C 165/23

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Società Airport Shuttle Express scarl, Giovanni Panarisi

Partie défenderesse: Comune di Grottaferrata

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 (1) et le règlement (CE) no 12/1998 (2) s’opposent-ils à l’application des articles 3, paragraphe 3, et 11 de la loi no 21 de 1992 en ce qu’ils prévoient respectivement que «3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… Les réservations de transports via le service de location avec chauffeur sont effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes. …»?

2)

Les articles 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 et 6 TUE, 101 et 102 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2454/1992 et le règlement (CE) no 12/1998 s’opposent-ils à l’application des articles 5 et 10 de la loi régionale du Latium du 26 octobre 1993, no 58 en ce qu’ils prévoient respectivement que «…La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation» et que «… la prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors du territoire communal. …»?


(1)  JO L 251, p. 1.

(2)  JO 1998, L 4, p. 10.


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