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Document 62013CN0193

Affaire C-193/13 P: Pourvoi formé le 15 avril 2013 par nfon AG contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 29 janvier 2013 dans l’affaire T-283/11, Fon Wireless Ltd./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 189 du 29.6.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/5


Pourvoi formé le 15 avril 2013 par nfon AG contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 29 janvier 2013 dans l’affaire T-283/11, Fon Wireless Ltd./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-193/13 P)

2013/C 189/09

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: nfon AG (représentant: V. von Bomhard, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler l’arrêt attaqué,

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt dans la mesure où il confirme l’existence d’un risque de confusion en raison de la marque communautaire antérieure no 4719738 «fon» (image),

Condamner la défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est formé contre l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013 dans l’affaire T-283/11, par lequel le Tribunal a réformé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 mars 2011 (affaire R 1017/2009-4) concernant une procédure d’opposition entre Fon Wireless Ltd. et nfon AG, en ce sens que le recours formé par nfon AG devant la chambre de recours a été rejeté.

La requérante invoque comme moyen unique une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1). Selon elle, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce. La requérante fait grief d’une violation de cette exigence sous trois aspects, à savoir la détermination erronée en droit des éléments distinctifs des marques en conflit lors de la comparaison des signes, l’automatisme erroné lors de l’appréciation du risque de confusion et l’absence d’une appréciation globale du risque de confusion en raison d’une prise en compte insuffisante du faible caractère distinctif de l’élément «fon».


(1)  JO L 78, p. 1


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