This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0120
Case T-120/14: Action brought on 18 February 2014 — PT Ciliandra Perkasa v Council
Affaire T-120/14: Recours introduit le 18 février 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Conseil de l’Union européenne
Affaire T-120/14: Recours introduit le 18 février 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Conseil de l’Union européenne
JO C 112 du 14.4.2014, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/58 |
Recours introduit le 18 février 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-120/14)
2014/C 112/76
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta Ouest, Indonésie) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que le Conseil et la Commission (ci-après les «institutions») ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’il existait une distorsion des prix d’achat de l’huile de palme brute (ci-après l’«HPB») de la partie requérante. En particulier, les institutions n’ont pas tenu compte du fait que la partie requérante est un producteur de biodiesel verticalement intégré et que, partant, tout effet allégué découlant de la taxe différentielle à l’exportation (ci-après la «TDE») ne la concerne pas. En outre, les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation 1) en ne considérant pas que la partie requérante et ses fournisseurs liés d’HPB constituent une entité juridique unique à toutes fins pratiques et même juridiques et 2) en concluant que les prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès des sociétés liées n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’Accord antidumping de l’OMC ne permet pas d’ajuster des coûts uniquement au motif que ceux-ci sont inférieurs à ceux d’autres marchés ou sont «faussés» en raison de l’intervention du gouvernement. L’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le «règlement de base») devrait, par conséquent, être écartée dans la mesure où il prévoit cette possibilité d’ajuster les coûts. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’ajustement des coûts de l’HPB viole l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, la partie requérante soutient ce qui suit:
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que, dans le cadre de la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable, la Conseil n’a pas rempli l’obligation légale visée à l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base. Ce dernier requiert que le montant du bénéfice raisonnable n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que les institutions n’ont pas pris en considération des informations et arguments avancés par la partie requérante au cours de l’enquête. Ainsi, elles ont violé non seulement leur obligation de diligence et de bonne administration en n’examinant pas de manière attentive et impartiale tous les éléments de preuve pertinents qui étaient à leur disposition, mais également l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, ainsi que leur obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 TCE (article 296 TFUE). |