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Document 62016CN0306

Affaire C-306/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 mai 2016 — António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

JO C 326 du 5.9.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 30 mai 2016 — António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

(Affaire C-306/16)

(2016/C 326/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: António Fernando Maio Marques da Rosa

Partie défenderesse: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des articles 5 de la directive 93/104/CE (1) et de la directive 2003/88/CE (2), ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le cas des travailleurs accomplissant un travail posté assorti de périodes de repos prises par roulement, qui travaillent dans des établissements ouverts tous les jours de la semaine mais qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, le jour de repos obligatoire auquel le travailleur a droit doit-il nécessairement être accordé à l’intérieur de chaque période de sept jours, c’est-à-dire au moins le septième jour suivant six jours de travail consécutifs?

2)

L’interprétation selon laquelle, s’agissant de ces travailleurs, l’employeur est libre de choisir, pour chaque semaine, les jours où tombent les journées de repos auquel le travailleur a droit, celui-ci pouvant être tenu, sans percevoir de rémunération au titre des heures supplémentaires, de fournir jusqu’à dix jours de travail consécutifs (par exemple entre le mercredi d’une semaine, précédé d’un repos le lundi et le mardi, jusqu’au vendredi de la semaine suivante, suivi d’un repos le samedi et le dimanche), est-elle conforme à ces directives et dispositions?

3)

L’interprétation selon laquelle la période de 24 heures de repos ininterrompu peut tomber n’importe quel jour d’une certaine période de sept jours de calendrier et la période suivante de 24 heures de repos ininterrompu (à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) peut également tomber n’importe quel jour de la période de sept jours de calendrier consécutive, est-elle conforme à ces directives et dispositions?

4)

L’interprétation selon laquelle au lieu prendre 24 heures de repos ininterrompu (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) tous les sept jours, le travailleur peut prendre deux périodes, consécutives ou non, de 24 heures de repos ininterrompu réparties indifféremment sur les 4 jours de calendrier d’une certaine période de référence de 14 jours, est-elle conforme à ces directives et dispositions, eu égard également à l’article 16, point a), de la directive 2003/88/CE?


(1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — JO 1993 L 307, p. 18.

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — JO 2003 L 299, p. 9


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