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Document 62017CN0541

Affaire C-541/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 septembre 2017 — République fédérale d’Allemagne / Amar Omar

JO C 402 du 27.11.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 septembre 2017 — République fédérale d’Allemagne / Amar Omar

(Affaire C-541/17)

(2017/C 402/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative)

Parties dans la procédure au principal

Requérante: République fédérale d’Allemagne

Défendeur: Amar Omar

Questions préjudicielles

1.

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (1) ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE (2), un État membre (en l’espèce l’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce la Bulgarie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce la Bulgarie),

a)

aux conditions des articles 20 et suivants de la directive 2011/95/EU (3) ou

b)

à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 3 de la CEDH?

2.

Si la première question sous a) ou sous b), appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque,

a)

dans l’État membre où elles obtiennent le statut de réfugié (en l’espèce la Bulgarie), les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ne se voient accorder aucune prestation de subsistance, ou dans une mesure nettement moindre par rapport à d’autres États membres, sans toutefois être traitées différemment, à cet égard, des ressortissants de cet État membre?

b)

les personnes qui obtiennent le statut de réfugié sont certes formellement assimilées en droit aux ressortissants du pays qui accorde le statut de réfugié mais accèdent en réalité difficilement aux prestations qui y sont liées et qu’il n’existe aucun programme d’intégration justement calibré et répondant aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes pour garantir une réelle égalité de traitement avec les ressortissants nationaux?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180, p. 60).

(2)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

(3)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).


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