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Document 62017TN0249

Affaire T-249/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission

JO C 221 du 10.7.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/32


Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission

(Affaire T-249/17)

(2017/C 221/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, France) et EMC Distribution (Vitry-sur-Seine, France) (représentants: D. Théophile, I. Simic, O. de Juvigny et T. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

avant dire droit, ordonner à la Commission, sur le fondement des articles 89 et 90 du Règlement de procédure du Tribunal, de produire tous les documents, pièces et autres informations sur la base desquels, à la date de la décision C(2017) 1054, elle considérait disposer d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes;

déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement no 1/2003 et, en conséquence, annuler la décision C(2017) 1054 de la Commission en date du 9 février 2017;

annuler, sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne en date du 9 février 2017;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 ordonnant aux parties requérantes de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1), décision qui est attaquée en l’espèce (ci-après la «décision attaquée»). Les parties requérantes soutiennent à cet égard que:

la décision attaquée serait fondée sur une disposition elle-même illégale et donc inapplicable en l’espèce, conformément à l’article 277 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le «TFUE»);

l’article 20 du règlement no 1/2003 violerait le droit fondamental à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «Charte») et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la «CEDH»), en ce qu’il ne permettrait pas aux entreprises destinataires d’une décision d’inspection de la Commission d’exercer un recours effectif contre le déroulement de l’inspection;

cette disposition violerait également le principe de l’égalité des armes et les droits de la défense, garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’elle ne permettrait pas aux parties d’accéder aux pièces sous-tendant la décision de la Commission de recourir à une inspection.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’atteinte au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce que la décision attaquée aurait une durée de validité illimitée et un champ d’application à la fois imprécis et disproportionné, dans la mesure où:

la décision attaquée préciserait uniquement la date à laquelle l’inspection peut débuter mais ne prévoirait ni date de fin, ni durée maximale de l’inspection;

elle viserait toutes les sociétés du groupe Casino, quelle que soient leur activité et leur localisation géographique, sans n’en identifier aucune individuellement, à l’exception de sa société mère;

elle autoriserait l’inspection dans n’importe quel local du groupe.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission, en ce que la décision attaquée ne préciserait ni le type, ni la nature, ni la provenance, ni le contenu des informations au vu desquelles la Commission a décidé d’ordonner une inspection.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’atteinte qui aurait été portée par la décision attaquée au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle aurait été adoptée sans que la Commission ne dispose d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité qui aurait été commise par l’adoption de la décision attaquée dans la mesure où cette dernière aurait prévu le début de l’inspection à une date extrêmement préjudiciable à l’activité des parties requérantes alors même qu’une autre date, nettement moins contraignante pour celles-ci, pouvait être retenue, sans aucun inconvénient pour la Commission. À cet égard, les parties requérantes avancent que, alors même qu’elle vise spécifiquement les locaux de l’entité du groupe Casino en charge de la négociation avec les fournisseurs, la décision attaquée prévoit le début de l’inspection le 20 février 2017 ou peu de temps après, soit la semaine finale de négociation des accords annuels avec les fournisseurs dont l’article L. 441-7 du code de commerce français impose la conclusion avant le 1er mars de l’année en cours, ce dont la Commission aurait parfaitement connaissance.


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