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Document 62017TN0249
Case T-249/17: Action brought on 28 April 2017 — Casino, Guichard-Perrachon and EMC Distribution v Commission
Affaire T-249/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission
Affaire T-249/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission
JO C 221 du 10.7.2017, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/32 |
Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission
(Affaire T-249/17)
(2017/C 221/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, France) et EMC Distribution (Vitry-sur-Seine, France) (représentants: D. Théophile, I. Simic, O. de Juvigny et T. Reymond, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
avant dire droit, ordonner à la Commission, sur le fondement des articles 89 et 90 du Règlement de procédure du Tribunal, de produire tous les documents, pièces et autres informations sur la base desquels, à la date de la décision C(2017) 1054, elle considérait disposer d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes; |
— |
déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement no 1/2003 et, en conséquence, annuler la décision C(2017) 1054 de la Commission en date du 9 février 2017; |
— |
annuler, sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne en date du 9 février 2017; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 ordonnant aux parties requérantes de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1), décision qui est attaquée en l’espèce (ci-après la «décision attaquée»). Les parties requérantes soutiennent à cet égard que:
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2. |
Deuxième moyen, tiré de l’atteinte au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce que la décision attaquée aurait une durée de validité illimitée et un champ d’application à la fois imprécis et disproportionné, dans la mesure où:
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission, en ce que la décision attaquée ne préciserait ni le type, ni la nature, ni la provenance, ni le contenu des informations au vu desquelles la Commission a décidé d’ordonner une inspection. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’atteinte qui aurait été portée par la décision attaquée au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle aurait été adoptée sans que la Commission ne dispose d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité qui aurait été commise par l’adoption de la décision attaquée dans la mesure où cette dernière aurait prévu le début de l’inspection à une date extrêmement préjudiciable à l’activité des parties requérantes alors même qu’une autre date, nettement moins contraignante pour celles-ci, pouvait être retenue, sans aucun inconvénient pour la Commission. À cet égard, les parties requérantes avancent que, alors même qu’elle vise spécifiquement les locaux de l’entité du groupe Casino en charge de la négociation avec les fournisseurs, la décision attaquée prévoit le début de l’inspection le 20 février 2017 ou peu de temps après, soit la semaine finale de négociation des accords annuels avec les fournisseurs dont l’article L. 441-7 du code de commerce français impose la conclusion avant le 1er mars de l’année en cours, ce dont la Commission aurait parfaitement connaissance. |