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Document 62019CA0120
Case C-120/19: Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 May 2021 (request for a preliminary ruling from the Raad van State — Netherlands) — X v College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend (Reference for a preliminary ruling — Inland transport of dangerous goods — Directive 2008/68/EC — Article 5(1) — Concept of ‘construction requirement’ — Prohibition on laying down more stringent construction requirements — Authority of a Member State requiring a service station to be supplied with liquefied petroleum gas (LPG) only from road tankers fitted with a particular heat-resistant lining not provided for by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) — Unlawfulness — Decision legally unchallengeable by a category of persons — Strictly limited possibility of obtaining the annulment of such a decision where there is clear conflict with EU law — Principle of legal certainty — Principle of effectiveness)
Affaire C-120/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend [Renvoi préjudiciel – Transport intérieur des marchandises dangereuses – Directive 2008/68/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de «prescription relative à la construction» – Interdiction de prévoir des prescriptions relatives à la construction plus sévères – Autorité d’un État membre imposant à une station-service de ne se faire approvisionner en gaz de pétrole liquéfié (GPL) que par des véhicules-citernes disposant d’un revêtement thermique particulier non prévu par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) – Illicéité – Décision inattaquable en droit par une catégorie de justiciables – Possibilité strictement encadrée d’obtenir l’annulation d’une telle décision en cas de contrariété manifeste avec le droit de l’Union – Principe de sécurité juridique – Principe d’effectivité]
Affaire C-120/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend [Renvoi préjudiciel – Transport intérieur des marchandises dangereuses – Directive 2008/68/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de «prescription relative à la construction» – Interdiction de prévoir des prescriptions relatives à la construction plus sévères – Autorité d’un État membre imposant à une station-service de ne se faire approvisionner en gaz de pétrole liquéfié (GPL) que par des véhicules-citernes disposant d’un revêtement thermique particulier non prévu par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) – Illicéité – Décision inattaquable en droit par une catégorie de justiciables – Possibilité strictement encadrée d’obtenir l’annulation d’une telle décision en cas de contrariété manifeste avec le droit de l’Union – Principe de sécurité juridique – Principe d’effectivité]
JO C 278 du 12.7.2021, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend
(Affaire C-120/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transport intérieur des marchandises dangereuses - Directive 2008/68/CE - Article 5, paragraphe 1 - Notion de «prescription relative à la construction» - Interdiction de prévoir des prescriptions relatives à la construction plus sévères - Autorité d’un État membre imposant à une station-service de ne se faire approvisionner en gaz de pétrole liquéfié (GPL) que par des véhicules-citernes disposant d’un revêtement thermique particulier non prévu par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) - Illicéité - Décision inattaquable en droit par une catégorie de justiciables - Possibilité strictement encadrée d’obtenir l’annulation d’une telle décision en cas de contrariété manifeste avec le droit de l’Union - Principe de sécurité juridique - Principe d’effectivité)
(2021/C 278/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,
en présence de: Tamoil Nederland BV
Dispositif
1) |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée par la directive 2014/103/UE de la Commission, du 21 novembre 2014, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’édiction de prescriptions relatives à la construction plus sévères que celles figurant aux annexes A et B de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu à Genève le 30 septembre 1957, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2015, telles qu’une exigence, imposée par les autorités d’un État membre à une station-service en vertu d’une décision administrative prenant la forme d’un permis d’environnement, de ne se faire approvisionner en gaz de pétrole liquéfié que par des véhicules-citernes équipés d’un revêtement thermique particulier tel que celui en cause au principal. |
2) |
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une règle procédurale du droit administratif national qui prévoit que, pour qu’une prescription contraire au droit de l’Union imposée par une décision administrative en principe inattaquable en droit par une catégorie de justiciables puisse être annulée en raison de son caractère inexécutable si elle était mise en œuvre par une décision ultérieure, le justiciable doit établir que la prescription en cause ne pouvait de toute évidence, sur la base d’un examen sommaire ne laissant place à aucun doute, être adoptée au regard du droit de l’Union, sous réserve toutefois, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, que cette règle ne soit pas appliquée d’une manière stricte à ce point que serait illusoire, dans les faits, la possibilité pour un justiciable d’obtenir l’annulation effective de la prescription en cause. |