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Document 62020CA0060

Affaire C-60/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «Latvijas dzelzceļš» VAS / Valsts dzelzceļa administrācija [Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2012/34/UE – Espace ferroviaire unique européen – Article 13, paragraphes 2 et 6 – Accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire – Règlement (UE) 2017/2177 – Reconversion des installations – Prérogatives de l’organisme de contrôle]

JO C 349 du 30.8.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «Latvijas dzelzceļš» VAS / Valsts dzelzceļa administrācija

(Affaire C-60/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Directive 2012/34/UE - Espace ferroviaire unique européen - Article 13, paragraphes 2 et 6 - Accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire - Règlement (UE) 2017/2177 - Reconversion des installations - Prérogatives de l’organisme de contrôle)

(2021/C 349/11)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Latvijas dzelzceļš» VAS

Partie défenderesse: Valsts dzelzceļa administrācija

en présence de:«Baltijas Ekspresis» AS,

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphes 2 et 6, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, doit être interprété en ce sens que l’obligation de fournir à toutes les entreprises ferroviaires un accès non discriminatoire aux installations de service, au sens de l’article 3, point 11, de cette directive, qui sont visées à son annexe II, point 2, ne saurait être imposée aux propriétaires de telles installations qui n’en sont pas les exploitants.

2)

L’article 13, paragraphe 6, de la directive 2012/34 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation dans laquelle le propriétaire d’un bâtiment abritant une installation de service, au sens de l’article 3, point 11, de cette directive, qui fait l’objet d’une utilisation, entend mettre fin à un contrat de bail portant sur ce bâtiment afin de réaffecter ce dernier à son propre usage.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


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