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Document C2007/117/02

Affaire C-71/07 P: Pourvoi formé le 12 février 2007 par Franco Campoli contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 29 novembre 2006 dans l'affaire T-135/05, Campoli/Commission

JO C 117 du 26.5.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 1–2 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/2


Pourvoi formé le 12 février 2007 par Franco Campoli contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 29 novembre 2006 dans l'affaire T-135/05, Campoli/Commission

(Affaire C-71/07 P)

(2007/C 117/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Franco Campoli (représentants: G. Vandersanden, L. Levi, S. Rodrigues, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris, D. Martin, agents), Conseil de l'Union européenne (M. Arpio, I. Šulce, agents)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des CE, du 29 novembre 2006, dans l'affaire T-135/05;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance modifiées au regard de l'irrecevabilité des demandes du requérant concernant l'allocation de foyer et l'allocation scolaire et, partant,

l'annulation de la décision de l'AIPN, du 13 décembre 2004, rejetant sa réclamation, prise ensemble avec, d'une part, la décision de l'AIPN contestée dans ladite réclamation et qui a modifié au 1er mai 2004 le coefficient correcteur applicable à sa pension ainsi que, d'autre part, ses bulletins de pension en ce qu'ils portent application de cette dernière décision à partir du mois de mai 2004;

la condamnation de la défenderesse à l'ensemble des dépens;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque plusieurs arguments à l'appui de son unique moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de la méconnaissance de l'obligation de motivation qui incombe au juge communautaire.

Ledit principe aurait été méconnu, en premier lieu, dans la mesure où le Tribunal aurait jugé que le législateur peut modifier le statut en définissant des conditions plus défavorables que le régime en vigueur pourvu qu'il prévoie une période transitoire d'une durée suffisante. L'existence d'une période de transition et l'examen du caractère suffisant de sa durée seraient en effet des éléments étrangers à l'examen de la légalité d'une nouvelle mesure au regard du principe d'égalité de traitement, dont le respect postule la vérification, par le juge, de l'absence de différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur communautaire. Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'aurait ni défini l'objectif poursuivi par les nouvelles règles relatives à la fixation des coefficients correcteurs, ni, a fortiori, examiné s'il y a une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à cet objectif. Le requérant ajoute qu'un coefficient correcteur établi au niveau de la moyenne du coût de la vie d'un pays serait d'ailleurs de nature à porter atteinte à la fois à l'objectif du maintien du pouvoir d'achat des pensionnés et à celui de leur liberté de circulation et de séjour puisque des pensionnés résidant dans la capitale d'un pays ou dans d'autres villes ou régions chères de celui-ci auront un pouvoir d'achat plus faible que des pensionnés ayant établi leur résidence en dehors de cette capitale ou de ces villes ou régions.

Par son deuxième argument, le requérant soutient ensuite que, contrairement à ce que retiendrait l'arrêt attaqué, le nouveau régime des pensions comporterait effectivement un rattachement au coût de la vie à Bruxelles, de sorte que les revenus des pensionnés résidant en Belgique seraient fixés en tenant uniquement compte du coût de la vie dans la capitale de cet État membre, alors que les revenus des pensionnés résidant dans la capitale d'autres États membres seraient définis, eux, par un coefficient correcteur qui tiendrait compte de la moyenne du coût de la vie dans l'ensemble du pays. Le requérant conteste par ailleurs la constatation du Tribunal selon laquelle la légalité d'un acte réglementaire communautaire ne saurait dépendre de la manière dont cet acte est appliqué en pratique, les mesures de mise en œuvre d'un tel acte étant étroitement liées à l'acte lui-même, et invoque une atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité des parties devant le juge communautaire dans la mesure où il n'aurait eu connaissance des mesures de mise en œuvre du nouveau régime de pensions qu'après la clôture de la procédure écrite.

Par son dernier argument, le requérant conteste enfin l'allégation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas d'intérêt à agir, au titre de l'article 241 CE, en se référant à l'avantage conféré aux pensionnés résidant un État membre «peu cher». En dénonçant en effet le traitement différencié réservé aux pensionnés résidant dans un État membre «peu cher »par rapport aux pensionnés résidant dans un État membre «cher», il critiquerait en effet l'atteinte au principe d'équivalence du pouvoir d'achat et viserait, par là même, à remettre en cause le régime des pensions résultant du nouveau statut et ses mesures transitoires.


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