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Document L:2016:293:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 293, 28 octobre 2016


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 293

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
28 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne

1

 

*

Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

2

 

 

Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1893 du Conseil du 27 octobre 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

25

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1894 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

28

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1895 de la Commission du 27 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1896 de la Commission du 27 octobre 2016 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil du 27 octobre 2016 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

36

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1898 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/764/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2016) 6710]  ( 1 )

39

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1899 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire et l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2016) 6791]  ( 1 )

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1900 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie et à la Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 6793]  ( 1 )

46

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du Conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine du 20 janvier 2016 remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative [2016/1901]

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


Information concernant l'entrée en vigueur du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne

Le protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé le 13 juin 2012 (1), est, conformément à l'article 4, paragraphe 3, dudit accord, entré en vigueur le 1er décembre 2014.


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 131.


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/2


DÉCISION (UE) 2016/1892 DU CONSEIL

du 10 octobre 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table.

(2)

Le nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de vingt-quatre États membres de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table.

(3)

L'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table (1), qui devait arriver à échéance le 31 décembre 2014, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2015 et restera en vigueur, conformément à son article 47, paragraphe 3, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, pour autant que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois. L'accord est ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

(4)

L'article 31, paragraphe 1, de l'accord établit les conditions pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 31 prévoient une application de l'accord à titre provisoire, à certaines conditions, si les conditions fixées à l'article 31, paragraphe 1, ne sont pas remplies.

(5)

Conformément à l'article 31, paragraphe 2, de l'accord, et afin d'éviter une interruption de l'application des règles fixées dans l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, il convient de prévoir l'application de l'accord par l'Union à titre provisoire si la procédure nécessaire à sa conclusion par l'Union n'est pas achevée avant le 1er janvier 2017.

(6)

Il convient également de prévoir l'application de l'accord par l'Union à titre provisoire, conformément à l'article 31, paragraphe 3, si les conditions pour son entrée en vigueur définitive ou provisoire en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 2, n'étaient pas remplies au 31 décembre 2016.

(7)

Par conséquent, il convient de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et de notifier son application à titre provisoire aux conditions prévues à son article 31, paragraphes 2 et 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

L'Union appliquera l'accord à titre provisoire à compter du 1er janvier 2017 si la procédure nécessaire à sa conclusion par l'Union n'est pas achevée et si les conditions prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, de l'accord sont réunies.

L'application de l'accord à titre provisoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, est notifiée, conformément à l'article 31, paragraphes 2 et 3 de l'accord, par la ou les personnes autorisées à signer l'accord en vertu de l'article 2 de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

G. MATEČNÁ


(1)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 47.


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/4


CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD INTERNATIONAL DE 2015 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

Image

NATIONS UNIES

GENÈVE, 5-9 OCTOBRE 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD DESTINÉ À SUCCÉDER À L'ACCORD INTERNATIONAL DE 2005 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

La Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table,

S'étant réunie à Genève du 5 au 9 octobre 2015,

Sachant gré au Secrétaire général de la CNUCED des installations et services qu'il a mis à sa disposition,

Reconnaissante au Président de la Conférence, aux autres membres du Bureau et au secrétariat de leur contribution,

Ayant établi le texte de l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table faisant foi en anglais, arabe, espagnol et français,

1.

Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de communiquer le texte de l'Accord à tous les gouvernements et tous les organismes intergouvernementaux invités à la Conférence, pour examen;

2.

Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre des dispositions pour que l'Accord soit ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

2e séance plénière

9 octobre 2015

LISTE DES ÉTATS ET ORGANISATIONS REPRÉSENTÉS À LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD DESTINÉ À SUCCÉDER À L'ACCORD INTERNATIONAL DE 2005 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

1.

Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après ont participé à la session:

Algérie

Jordanie

Allemagne

Lettonie

Argentine

Libye

Belgique

Luxembourg

Chypre

Pays-Bas

Côte d'Ivoire

République arabe syrienne

Égypte

République tchèque

Espagne

Tunisie

France

Turquie

Grèce

Ukraine

Iran (République islamique d')

Uruguay

Italie

Venezuela (République bolivarienne du)

2.

Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées à la session:

 

Conseil oléicole international

 

Union européenne

CHAPITRE I

Objectifs généraux

Article premier

Objectifs de l'Accord

Œuvrer pour l'uniformisation des législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table afin d'éviter toute entrave aux échanges.

Mener des activités en matière d'analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue du regroupement des normes internationales qui permettent:

le contrôle de la qualité des produits,

les échanges commerciaux internationaux et leur développement,

la protection des droits du consommateur,

la prévention des pratiques frauduleuses et trompeuses et l'adultération.

Renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que forum d'excellence pour la communauté internationale scientifique en matière oléicole.

Coordonner des études et des recherches sur les valeurs nutritionnelles et autres propriétés intrinsèques de l'huile d'olive et des olives de table.

Faciliter l'échange d'informations sur les échanges commerciaux internationaux.

Promouvoir la coopération technique et la recherche-développement oléicoles en encourageant la collaboration d'organismes et/ou entités, publics ou privés, nationaux ou internationaux.

Mener des activités visant à identifier, conserver et utiliser les sources génétiques de l'olivier.

Étudier l'interaction entre l'oléiculture et l'environnement, en particulier dans l'optique de promouvoir la conservation environnementale et la production durable, et assurer le développement intégré et durable du secteur.

Encourager le transfert de technologies au moyen d'activités de formation dans les domaines liés au secteur oléicole en organisant des activités internationales, régionales et nationales.

Promouvoir la protection des indications géographiques des produits oléicoles conformément aux règlements internationaux correspondants auxquels un membre peut être partie.

Encourager l'échange d'informations et de données d'expérience dans le domaine phytosanitaire concernant l'oléiculture.

Renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que centre mondial de documentation et de diffusion d'information sur l'olivier et ses produits et forum de rencontre entre l'ensemble des opérateurs du secteur.

Promouvoir la consommation des produits oléicoles, l'expansion du commerce international de l'huile d'olive et des olives de table et l'information relative aux normes commerciales du Conseil oléicole international.

Soutenir les activités aux niveaux international et régional qui favorisent la diffusion d'informations scientifiques génériques sur les propriétés nutritionnelles, de santé et autres de l'huile d'olive et des olives de table en vue d'une meilleure information des consommateurs.

Examiner les bilans mondiaux de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table, entreprendre des études et proposer des mesures appropriées.

Diffuser des données et analyses économiques sur l'huile d'olive et les olives de table et mettre à la disposition des membres des indicateurs permettant d'assurer le fonctionnement normal des marchés des produits oléicoles.

Diffuser et utiliser les résultats des programmes de recherche-développement consacrés à l'oléiculture et étudier leur applicabilité pour améliorer l'efficacité de la production.

CHAPITRE II

Définitions

Article 2

Définitions aux fins du présent Accord

1.

L'expression «Conseil oléicole international» désigne l'organisation internationale visée au paragraphe 1 de l'article 3, établie dans le but d'appliquer les dispositions du présent Accord.

2.

L'expression «Conseil des Membres» désigne l'organe décisionnel du Conseil oléicole international.

3.

L'expression «Partie contractante» désigne un État, un observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Union européenne ou une organisation intergouvernementale, au sens du paragraphe 3 de l'article 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord.

4.

Le terme «membre» désigne une Partie contractante telle que définie ci-dessus.

5.

L'expression «huiles d'olive» désigne les huiles provenant uniquement du fruit de l'olivier (Olea europaea L.), à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'une autre nature. Elle fait l'objet des dénominations suivantes: huile d'olive vierge extra, huile d'olive vierge, huile d'olive vierge courante, huile d'olive vierge lampante, huile d'olive raffinée et huile d'olive constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges.

6.

L'expression «huiles de grignons d'olive» désigne l'huile obtenue par traitement aux solvants ou d'autres procédés physiques, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Elle fait l'objet des dénominations suivantes: huile de grignons d'olive brute, huile de grignons d'olive raffinée et huile de grignons d'olive constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges.

7.

L'expression «olives de table» désigne le produit préparé à partir des fruits sains de variétés de l'olivier cultivé choisies pour leur production de fruits particulièrement aptes à la confiserie, soumis à des traitements ou opérations appropriés et offerts au commerce et à la consommation finale.

8.

L'expression «produits oléicoles» désigne tous les produits oléicoles comestibles, notamment les huiles d'olive, les huiles de grignons d'olive et les olives de table.

9.

L'expression «sous-produits oléicoles» désigne notamment les produits dérivés de la taille de l'olivier et de l'industrie des produits oléicoles ainsi que ceux résultant d'autres usages des produits du secteur.

10.

L'expression «campagne oléicole» désigne la période allant du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1 pour les olives de table et la période allant du 1er octobre de l'année n au 30 septembre de l'année n+1 pour l'huile d'olive. Pour l'hémisphère Sud, cette période correspond à l'année civile n pour les olives de table et l'huile d'olive.

11.

L'expression «normes commerciales» désigne les normes adoptées par le Conseil oléicole international par l'intermédiaire de son Conseil des Membres, applicables aux huiles d'olive, aux huiles de grignons d'olive et aux olives de table.

CHAPITRE III

Dispositions institutionnelles

Section i

Institution, organes, fonctions, privilèges et immunités

Article 3

Structure et siège du Conseil oléicole international

1.   Le Conseil oléicole international exerce ses fonctions par l'intermédiaire des organes suivants:

Le Conseil des Membres,

Le Président et le Vice-Président,

Le Comité des affaires financières et administratives et tous autres comités et sous-comités, et

Le secrétariat exécutif.

2.   Le Conseil oléicole international a son siège à Madrid (Espagne), pour la durée du présent Accord, à moins que le Conseil des Membres n'en décide autrement.

Article 4

Membres au Conseil oléicole international

1.   Chaque Partie contractante qui adhère est un membre du Conseil oléicole international en ce qu'elle a accepté d'être liée par le présent Accord.

2.   Chaque membre contribue aux objectifs visés à l'article 1er du présent Accord.

3.   Dans le présent Accord, le terme «gouvernement» est réputé valoir aussi pour les représentants de tout État, pour un observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour l'Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la signature, la conclusion, la ratification et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.

Article 5

Privilèges et immunités

1.   Le Conseil oléicole international a la personnalité juridique. Il a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. Il n'est pas habilité à emprunter des fonds.

2.   Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil oléicole international, de son Directeur exécutif, de ses hauts fonctionnaires et de son personnel, ainsi que des experts et des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions, sont régis par l'Accord de siège conclu entre le gouvernement hôte et le Conseil oléicole international.

3.   Dans la mesure où sa législation le permet, le gouvernement de l'État où le Conseil oléicole international a son siège exonère d'impôts les traitements que le Conseil oléicole international verse à son personnel ainsi que les avoirs, revenus et autres biens de celui-ci.

4.   Le Conseil oléicole international peut conclure avec un ou plusieurs membres les accords se rapportant aux privilèges et immunités nécessaires à la bonne application du présent Accord.

Article 6

Composition du Conseil oléicole international

1.   Le Conseil oléicole international se compose de tous ses membres.

2.   Chaque membre désigne son représentant au Conseil oléicole international.

Article 7

Pouvoirs et fonctions des organes

a)

Le Conseil des Membres est composé d'un représentant par membre. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant un ou plusieurs suppléants et un ou plusieurs conseillers.

Le Conseil des Membres est l'autorité suprême et l'organe décisionnel du Conseil oléicole international. Il exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord.

b)

Le Conseil des Membres est chargé d'appliquer les dispositions du présent Accord. À cette fin, il prend des décisions et adopte des recommandations, à moins que les pouvoirs ou les fonctions en la matière ne soient explicitement accordés au Directeur exécutif.

Toute décision ou recommandation qui a été adoptée conformément à l'Accord international antérieur au présent Accord et qui est encore en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord continue à s'appliquer, à moins qu'elle ne soit contraire au présent Accord ou abrogée par le Conseil des Membres.

c)

Aux fins de l'application du présent Accord, le Conseil des Membres adopte conformément aux dispositions dudit Accord:

i)

un Règlement intérieur;

ii)

un règlement financier;

iii)

un Statut du personnel, en tenant compte des dispositions applicables aux fonctionnaires d'organisations intergouvernementales similaires;

iv)

un organigramme et une description des postes;

v)

toute autre procédure nécessaire au fonctionnement du Conseil oléicole international.

d)

Le Conseil des Membres adopte et publie un rapport annuel sur ses activités et sur le fonctionnement du présent Accord, ainsi que tous les rapports, études et autres documents qu'il juge utiles et nécessaires.

a)

Le Conseil des Membres nomme pour une année un président et un vice-président parmi les délégations des membres. Dans le cas où le président ou le vice-président est chef de délégation lorsqu'il préside les réunions, son droit de participer aux décisions du Conseil des Membres est exercé par un autre membre de sa délégation.

b)

Sans préjudice des pouvoirs ou fonctions dévolus au Directeur exécutif par le présent Accord ou conformément à celui-ci, le président préside les sessions du Conseil des Membres, conduit les discussions en vue de faciliter le processus décisionnel et exerce toutes les autres responsabilités et fonctions correspondantes définies dans le présent Accord et/ou précisées dans le Règlement intérieur.

c)

Dans l'exercice de ses fonctions, le président est responsable devant le Conseil des Membres.

d)

Le vice-président remplace le président en son absence et, dans ce cas, a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que celui-ci.

e)

Le président et le vice-président ne sont pas rémunérés. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président ou en cas d'absence permanente de l'un d'entre eux ou des deux, le Conseil des Membres nomme, parmi les délégations des membres, de nouveaux titulaires, temporaires ou permanents selon qu'il convient.

Pour faciliter les travaux du Conseil des Membres, le Conseil a le pouvoir de constituer, en plus du Comité des affaires financières et administratives visé à l'article 13 du présent Accord, les comités et sous-comités qu'il juge utiles pour l'assister dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par ledit Accord.

a)

Le Conseil oléicole international est doté d'un secrétariat exécutif composé d'un Directeur exécutif, de hauts fonctionnaires et du personnel nécessaire à la réalisation des tâches découlant du présent Accord. Les fonctions du Directeur exécutif et des hauts fonctionnaires sont régies par le Règlement intérieur qui établit, en particulier, les tâches qui leur sont assignées.

b)

La considération dominante dans le recrutement du personnel du secrétariat exécutif est la nécessité d'assurer à celui-ci les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Le personnel du secrétariat exécutif, en particulier le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires intermédiaires, sont recrutés sur la base du principe de l'alternance proportionnée entre les membres et de l'équilibre géographique.

c)

Le Conseil des Membres nomme le Directeur exécutif et les hauts fonctionnaires pour un mandat d'une durée de quatre ans. Il peut décider, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article 10, de renouveler ou de prolonger tout engagement pour un mandat unique d'une durée maximale de quatre ans.

Le Conseil des Membres fixe leurs conditions d'engagement en tenant compte des conditions d'engagement applicables aux fonctionnaires homologues d'organisations internationales similaires.

d)

Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord et dans le Statut du personnel. Il s'assure que toutes les nominations respectent les principes visés au paragraphe 4 b) du présent article et fait rapport à ce sujet au Comité administratif et financier.

e)

Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire du Conseil oléicole international; il est responsable devant le Conseil des Membres de l'exercice des fonctions qui lui reviennent dans l'administration et le fonctionnement de l'Accord. Il exerce ses fonctions et prend les décisions de gestion collégialement avec les hauts fonctionnaires conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

f)

Le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les autres membres du personnel ne doivent exercer aucune activité lucrative dans l'une quelconque des diverses branches du secteur oléicole.

g)

Dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par le présent Accord, le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil oléicole international. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers le Conseil des Membres. Les membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, des hauts fonctionnaires et du personnel et éviter de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 2

Fonctionnement du Conseil des Membres

Article 8

Sessions du Conseil des Membres

1.   Le Conseil des Membres se réunit au siège du Conseil oléicole international à moins qu'il n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil des Membres décide de se réunir ailleurs qu'au siège, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du Conseil oléicole international au-delà de ceux qu'entraînerait une session au siège.

2.   Le Conseil des Membres se réunit en session ordinaire deux fois par an.

3.   Le Conseil des Membres se réunit en session extraordinaire à tout moment à la demande de:

a)

son président;

b)

trois membres au moins.

4.   Les sessions sont annoncées au moins soixante jours avant la date de la première séance en cas de session ordinaire, et si possible trente jours mais pas moins de vingt et un jours avant la date de la première séance en cas de session extraordinaire. Les dépenses des délégations au Conseil des Membres sont à la charge des membres concernés.

5.   Tout membre peut, par notification écrite adressée au secrétariat exécutif avant ou pendant une session ordinaire ou extraordinaire, autoriser un autre membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit de participer aux décisions pendant la session en question du Conseil des Membres. Un membre ne peut représenter plus d'un autre membre à une session du Conseil des Membres.

6.   Toute partie tierce ou entité qui a l'intention d'adhérer au présent Accord et/ou qui a un intérêt direct pour les activités du Conseil oléicole international peut, de sa propre initiative ou sur l'invitation du Conseil des Membres et avec l'accord préalable de ce dernier, assister en qualité d'observateur à tout ou partie d'une ou de sessions données du Conseil des Membres.

7.   Les observateurs n'ont pas la qualité de membres et n'ont ni pouvoir décisionnel ni droit de vote.

Article 9

Quorum des sessions

1.   Le quorum exigé pour une session ordinaire ou extraordinaire du Conseil des Membres est vérifié une fois le jour de l'ouverture de la session. Il est constitué par la présence ou la représentation conformément au paragraphe 5 de l'article 8 des trois quarts au moins de l'ensemble des membres.

2.   Si le quorum visé au paragraphe ci-dessus n'est pas atteint à la séance d'ouverture de la session, le Président reporte la session de vingt-quatre heures. Le quorum exigé pour ouvrir la session à la nouvelle heure indiquée par le Président est constitué par la présence ou la représentation des deux tiers au moins de l'ensemble des membres.

3.   Le nombre effectif de membres nécessaire pour que le quorum soit atteint est le nombre entier sans décimales résultant de l'application des proportions mentionnées ci-dessus par rapport au nombre total de membres.

Article 10

Décisions du Conseil des Membres

1.   Les décisions du Conseil des Membres sont prises par consensus. Toutes les décisions prises en vertu du présent article le sont par les membres présents ou représentés autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16. Les membres s'engagent à faire tous les efforts pour résoudre par consensus toute question en suspens.

2.   Pour qu'une décision du Conseil des Membres soit adoptée, la présence ou la représentation de la majorité au moins de l'ensemble des membres autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16 est requise.

3.   Le consensus s'applique à toutes les décisions prises concernant:

a)

l'exclusion des membres, conformément à l'article 34;

b)

les paragraphes 6 et 10 de l'article 16;

c)

les amendements au présent Accord ou la fin dudit Accord, conformément à l'article 32 et à l'article 36 respectivement;

d)

la coopération avec les autres organisations, conformément au paragraphe 2 de l'article 12.

4.   Pour les autres décisions, si le consensus n'est pas atteint dans un délai fixé par le Président, la procédure ci-dessous s'applique.

a)

Prise de décisions concernant les normes commerciales et les règles d'exécution visées au paragraphe 1 c) de l'article 7

 

En règle générale, seules les décisions pour lesquelles un consensus a été atteint au niveau voulu tel qu'établi par le Conseil oléicole international dans son Règlement intérieur sont soumises au Conseil des Membres pour adoption.

 

Dans le cas où le consensus n'est pas atteint au niveau voulu conformément à la procédure applicable, la décision est renvoyée au Conseil des Membres accompagnée d'un rapport exposant les difficultés auxquelles le processus s'est heurté et de toute recommandation appropriée.

 

Le Conseil des Membres s'efforce de prendre la décision en question par consensus des membres présents ou représentés autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16.

 

Si le consensus ne peut pas être atteint, la décision est reportée à la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

 

Si à la session suivante le consensus n'est toujours pas atteint, la décision est reportée si possible d'au moins vingt-quatre heures.

 

Si le consensus n'est pas atteint dans ce délai, la décision est considérée comme adoptée à moins d'être rejetée par un quart au moins des membres ou par un ou des membres détenant un total d'au moins 100 quotes-parts de participation.

b)

Toute autre décision non visée au paragraphe 4 a) ci-dessus

 

Si le consensus n'est pas atteint dans un délai fixé par le Président, les membres sont appelés à voter conformément aux dispositions suivantes:

 

Toute décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle a recueilli les voix de la majorité au moins des membres représentant 86 % au moins des quotes-parts de participation des membres conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Les procédures de vote et de représentation visées dans le présent article ne sont pas applicables aux membres qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 16 du présent Accord, à moins que le Conseil n'en décide autrement conformément au même article.

6.   Le Conseil des Membres peut prendre des décisions sans tenir de session, par un échange de correspondance entre le Président et les membres, sous réserve qu'aucun membre, à l'exclusion de ceux qui sont redevables d'arriérés, ne fasse objection à cette procédure. Les règles d'application de cette procédure de consultation sont établies par le Conseil des Membres dans son Règlement intérieur. Toute décision ainsi prise est communiquée à tous les membres par le secrétariat exécutif dans les plus brefs délais et consignée dans le rapport final de la session suivante du Conseil des Membres.

Article 11

Quotes-parts de participation

1.   Les membres ont ensemble 1 000 quotes-parts de participation. Les participations sont égales aux contributions financières et aux droits de vote des membres.

2.   Les quotes-parts sont réparties entre les membres au prorata des données de base de chaque membre, calculées au moyen de la formule suivante:

 

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

Dans cette formule, les paramètres sont des moyennes exprimées en milliers de tonnes métriques, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée. Il ne peut pas y avoir de fraction de quote-part.

q: Donnée de base utilisée pour le prorata des quotes-parts.

p1: Production moyenne d'huile d'olive des six dernières campagnes oléicoles.

p2: Production moyenne d'olives de table des six dernières campagnes oléicoles, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

e1: Moyenne des exportations (douanières) d'huile d'olive des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p1.

e2: Moyenne des exportations (douanières) d'olives de table des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p2, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

i1: Moyenne des importations (douanières) d'huile d'olive des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p1.

i2: Moyenne des importations (douanières) d'olives de table des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p2, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

3.   Les quotes-parts initiales figureront à l'annexe A au présent Accord. Elles sont fixées compte tenu de la moyenne des données pour les six dernières campagnes oléicoles et années civiles pour lesquelles des données finales sont disponibles.

4.   Aucun membre ne peut détenir moins de cinq quotes-parts de participation. Si le résultat du calcul effectué est inférieur à cinq quotes-parts de participation pour un membre, la quote-part de participation de ce membre est portée à cinq et celles des autres membres sont diminuées proportionnellement.

5.   Le Conseil des Membres, lors de sa seconde session ordinaire de chaque année civile, adopte les quotes-parts de participation calculées conformément aux dispositions du présent article. Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, cette répartition est en vigueur pour l'année suivante.

6.   Lorsqu'un gouvernement au sens du paragraphe 2 de l'article 4 devient ou cesse d'être partie au présent Accord ou qu'un membre change de statut au sens du paragraphe 8 de l'article 16, le Conseil des Membres redistribue, pour l'année suivante, les quotes-parts de participation proportionnellement au nombre de quotes-parts de participation détenues par chaque membre, sous réserve des conditions fixées dans le présent article. En cas d'adhésions au présent Accord ou de retraits dudit Accord pendant l'année en cours, la redistribution est effectuée uniquement aux fins de vote.

Article 12

Coopération avec d'autres organisations

1.   Le Conseil oléicole international peut prendre des dispositions pour procéder à des consultations et coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes spécialisés, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, d'autres organisations intergouvernementales appropriées et organisations internationales et régionales compétentes. Ces dispositions peuvent comprendre des accords de collaboration avec des institutions à caractère financier pouvant contribuer aux objectifs visés à l'article 1er du présent Accord.

2.   Tout accord de collaboration établi entre le Conseil oléicole international et les organisations et/ou institutions internationales susmentionnées qui implique des obligations importantes pour le Conseil oléicole international reçoit l'approbation préalable du Conseil des Membres conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

3.   L'application du présent article est régie par le Règlement intérieur du Conseil oléicole international.

CHAPITRE IV

Comité des affaires administratives et financières

Article 13

Comité des affaires administratives et financières

1.   Le Conseil des Membres constitue un Comité des affaires administratives et financières composé d'au moins un représentant de chaque membre. Le Comité des affaires administratives et financières se réunit au moins deux fois par an, avant chaque session du Conseil des Membres.

2.   Le Comité des affaires administratives et financières est chargé des fonctions décrites dans le présent Accord et dans le Règlement intérieur. Il est chargé en particulier:

d'examiner le programme de travail annuel du secrétariat exécutif relatif au fonctionnement de l'institution, notamment en ce qui concerne le budget, les règles financières, les règles internes et statutaires, avant de le présenter pour adoption au Conseil des Membres à sa seconde session ordinaire de l'année civile,

de superviser la mise en œuvre des normes de contrôle interne définies dans le Règlement intérieur du Conseil oléicole international et le contrôle de l'application des dispositions financières visées dans le présent Accord,

d'examiner le projet de budget annuel du Conseil oléicole international proposé par le Directeur exécutif. Seul le projet de budget proposé par le Comité des affaires administratives et financières est soumis au Conseil des Membres pour adoption,

d'examiner et de soumettre chaque année les comptes de l'exercice financier précédent au Conseil des Membres pour adoption à sa première session ordinaire de l'année civile, ainsi que toute autre disposition ayant trait à des questions financières et administratives,

de formuler des avis et des recommandations sur les questions liées à l'application du présent Accord,

d'examiner et de rendre compte au Conseil des Membres en ce qui concerne les demandes d'adhésion de nouveaux membres ou le retrait d'un membre du Conseil oléicole international,

d'examiner le respect des principes visés à l'article 7 relatifs à la nomination du personnel du secrétariat exécutif et d'autres questions relatives aux affaires administratives et d'organisation.

3.   Outre les fonctions énumérées dans le présent article, le Comité des affaires administratives et financières exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil dans son Règlement intérieur et/ou son règlement financier.

4.   Le Conseil des Membres établit et adopte des règles détaillées dans son Règlement intérieur pour l'application des présentes dispositions.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 14

Budget

1.   L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Il existe un seul budget composé de deux chapitres:

chapitre I: administration,

chapitre II: activités, y compris en particulier la normalisation, la coopération technique et la promotion.

Le Conseil des Membres décide, au besoin, de subdiviser les chapitres en parties, en tenant compte des objectifs du Conseil oléicole international.

3.   Le budget est financé par:

a)

la cotisation de chaque membre, dont le montant est établi proportionnellement aux quotes-parts fixées conformément à l'article 11 du présent Accord;

b)

les subventions et les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le Conseil oléicole international et le membre donateur;

c)

les dons de gouvernements et/ou d'autres sources;

d)

des contributions supplémentaires sous d'autres formes, y compris sous forme de services, de matériel et/ou de personnel scientifique et technique pouvant répondre aux besoins des programmes approuvés;

e)

toute autre recette.

4.   Dans le cadre du développement de la coopération internationale, le Conseil oléicole international s'attache à obtenir les concours financiers et/ou techniques indispensables, dont peuvent disposer des organismes internationaux, régionaux ou nationaux compétents, financiers ou autres.

Les montants ci-dessus sont affectés par le Conseil des Membres à son budget.

5.   Les sommes du budget non engagées au cours d'une année civile peuvent être reportées sur les années civiles suivantes à titre de préfinancement du budget comme précisé dans le règlement financier.

Article 15

Autres fonds

Outre le budget visé à l'article 14, le Conseil oléicole international peut être doté d'autres fonds dont l'objet, le fonctionnement et l'utilisation sont régis par le Règlement intérieur.

Le Conseil des Membres peut également autoriser le secrétariat exécutif à gérer les fonds de tiers. Les conditions et la portée d'une telle autorisation et les obligations découlant de la gestion de tels fonds sont définies dans le règlement financier.

Article 16

Règlement des cotisations

1.   À sa deuxième session de l'année civile, le Conseil des Membres détermine le montant global du budget visé à l'article 14 du présent Accord, ainsi que la cotisation qui doit être versée par chaque membre pour l'année civile suivante. Cette cotisation est calculée en fonction des quotes-parts de participation de chaque membre telles qu'établies à l'article 11 du présent Accord.

2.   Le Conseil des Membres fixe la cotisation initiale de tout membre qui devient Partie au présent Accord après l'entrée en vigueur de celui-ci. Cette cotisation est établie en fonction des quotes-parts de participation attribuées à ce membre, conformément à l'article 11 du présent Accord, et de la période qui reste à courir jusqu'à la fin de l'année. Le montant des cotisations qui doivent être versées par les autres membres pour l'exercice en cours reste inchangé.

3.   Les cotisations sont payables en euros et sont exigibles le premier jour de l'exercice, soit le 1er janvier de chaque année.

Les cotisations des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres du Conseil oléicole international sont exigibles à la date où ils deviennent membres.

4.   Si, quatre mois après la date d'exigibilité des cotisations, un membre n'a pas versé intégralement sa cotisation, le secrétariat exécutif écrit au membre concerné dans les sept jours pour lui demander d'effectuer le paiement.

5.   Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du secrétariat exécutif, le membre en question n'a toujours pas versé sa cotisation, son droit de prendre part aux votes du Conseil des Membres est suspendu jusqu'au versement intégral de la cotisation.

Les fonctions électives des représentants du membre concerné au sein du Conseil des Membres, des comités et sous-comités et leur participation aux activités financées par le Conseil oléicole international sont également suspendues pour l'année suivante.

6.   À sa première session ordinaire de l'année civile ou à la session extraordinaire qui suit la date limite fixée pour le versement des cotisations, le Conseil des Membres est informé du non-paiement par un membre de sa cotisation. Le Conseil des Membres, à l'exception du membre redevable d'arriérés, peut, après avoir entendu ce dernier et en prenant en considération sa situation particulière, telle qu'une situation de conflit, de catastrophe naturelle ou des difficultés d'accès aux services financiers internationaux, prendre toute autre décision par consensus. Le Conseil des Membres peut adapter le programme de travail du secrétariat exécutif compte tenu des cotisations effectivement versées par les membres.

7.   Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article s'appliquent jusqu'au versement intégral de sa cotisation par le membre concerné.

8.   Après deux années consécutives de cotisations impayées, le Conseil des Membres peut décider, après avoir entendu le membre redevable d'arriérés, que celui-ci cesse de jouir des droits que lui confère la qualité de membre mais qu'il peut participer aux sessions en qualité d'observateur au sens du paragraphe 7 de l'article 8.

9.   Tout membre qui se retire du présent Accord demeure tenu de s'acquitter de toutes les obligations financières que lui impose ledit Accord et n'a droit à aucun remboursement des cotisations financières déjà réglées.

10.   Le Conseil des Membres ne peut en aucun cas décharger un membre des obligations financières que lui impose le présent Accord. Il peut décider par consensus de rééchelonner les obligations financières des membres actuels et anciens.

Article 17

Contrôle

1.   Le contrôle financier du Conseil oléicole international est assuré par le Comité des affaires administratives et financières.

2.   Les états financiers du Conseil oléicole international concernant l'année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au Comité des affaires administratives et financières qui, après l'analyse des comptes, soumet une opinion au Conseil des Membres à sa première session ordinaire de l'année civile pour approbation et publication.

Dans le cadre du travail d'audit mentionné ci-dessus, le commissaire aux comptes indépendant vérifie la conformité au règlement financier en vigueur ainsi que le fonctionnement et l'efficacité des mécanismes internes de contrôle existants et enregistre le travail réalisé et les incidents détectés dans un rapport annuel qui est présenté au Comité des affaires administratives et financières.

Le rapport du commissaire aux comptes indépendant est présenté au Conseil des Membres à sa première session ordinaire.

Le Conseil des Membres désigne le commissaire aux comptes indépendant qui est chargé d'analyser les comptes annuels du Conseil oléicole international et de rédiger le rapport mentionné ci-dessus conformément aux dispositions du règlement financier et de ses modalités d'application.

3.   En outre, à sa première session ordinaire de l'année civile, le Conseil des Membres examine et adopte le rapport financier qui couvre l'année civile précédente et qui est relatif à:

la vérification de la gestion des fonds, des actifs et de la trésorerie du Conseil oléicole international,

la régularité des opérations financières et leur conformité avec les dispositions réglementaires, statutaires et budgétaires en vigueur.

4.   Les contrôles ex-post des opérations sont assurés par le commissaire aux comptes indépendant conformément aux dispositions du règlement financier.

5.   Sur la base d'une analyse du risque, un minimum de trois membres peut demander au Conseil l'autorisation d'effectuer des contrôles des activités du Conseil oléicole international afin de garantir le respect des règles en vigueur et des principes de bonne gestion financière et de transparence.

Les contrôles sont réalisés en étroite collaboration avec les membres du secrétariat exécutif du Conseil oléicole international conformément aux règles et procédures visées dans le Règlement intérieur et dans le règlement financier du Conseil oléicole international.

Le rapport correspondant est présenté au Conseil des Membres à la première session ordinaire suivant l'achèvement du rapport.

Article 18

Liquidation

1.   En cas de dissolution et avant celle-ci, le Conseil des Membres prend les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 35.

2.   À l'expiration du présent Accord, les actifs du Conseil oléicole international et toutes les sommes non engagées provenant des fonds visés à l'article 14 sont reversés aux membres au prorata du total de leurs quotes-parts de participation en vigueur à ce moment.

Les contributions volontaires et les dons visés à l'article 14, ainsi que toutes les sommes non engagées visées à l'article 15, sont reversés aux membres, donateurs ou tiers concernés.

CHAPITRE VI

Dispositions concernant la normalisation

Article 19

Dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table

1.   Les dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table sont décrites aux annexes B et C du présent Accord.

2.   Le Conseil des Membres peut décider d'apporter toute modification qu'il estime nécessaire ou opportune aux dénominations et définitions des huiles, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C du présent Accord.

Article 20

Engagements des membres

1.   Les membres du Conseil oléicole international s'engagent à appliquer dans leur commerce international les dénominations fixées aux annexes B et C et encouragent leur application dans leur commerce national.

2.   Les membres s'engagent à supprimer tout emploi, dans leur commerce national et international, de la dénomination «huile d'olive», seule ou en combinaison avec d'autres termes, qui ne soit pas conforme au présent Accord. La dénomination «huile d'olive» employée seule ne peut en aucun cas s'appliquer à l'huile de grignons d'olive.

3.   Le Conseil des Membres détermine des normes en matière de critères de qualité et de pureté applicables au commerce international des membres.

4.   Les membres veillent à la protection sur leur territoire des indications géographiques, au sens du paragraphe 1 de l'article 22 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), relatives aux produits visés par le présent Accord, conformément aux règles, procédures et engagements internationaux applicables, en particulier l'article 1er de l'Accord sur les ADPIC.

5.   Les membres procèdent, sur demande, à l'échange d'informations concernant les indications géographiques protégées sur leur territoire, notamment en vue de renforcer la protection juridique de ces indications contre toute pratique susceptible d'altérer leur authenticité ou d'entacher leur réputation.

6.   Les membres sont habilités à adopter des initiatives conçues pour informer les consommateurs des caractéristiques spécifiques des indications géographiques protégées sur leur territoire et à en assurer la valorisation, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 21

Label de garantie internationale du Conseil oléicole international

Le Conseil des Membres peut prévoir des dispositions pour l'application du label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du Conseil oléicole international. L'application du présent article et les dispositions de contrôle sont définies dans le Règlement intérieur.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Article 22

Obligations générales

Les membres n'adoptent aucune mesure qui soit contraire aux obligations que leur impose le présent Accord et aux objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 23

Obligations financières des membres

Les obligations financières d'un membre à l'égard du Conseil oléicole international et des autres membres se limitent aux obligations qui découlent de l'article 16 concernant les cotisations aux budgets visés au même article.

Article 24

Aspects écologiques et environnementaux

Les membres tiennent dûment compte de l'amélioration des pratiques à tous les stades de la production de l'huile d'olive et des olives de table afin de garantir le développement d'une oléiculture durable et s'engagent à mettre en œuvre les actions jugées nécessaires par le Conseil des Membres en vue d'améliorer ou de résoudre les éventuels problèmes rencontrés dans ce domaine.

Article 25

Information

Les membres s'engagent à rendre disponibles et à fournir au Conseil oléicole international toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord et, en particulier, toutes les informations dont il a besoin pour établir les bilans des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table et pour connaître la politique oléicole nationale des membres.

Article 26

Différends et réclamations

1.   Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est, à la demande d'un ou plusieurs membres parties au différend, déféré au Conseil des Membres qui prend une décision en l'absence du ou des membres concernés, après avis, s'il y a lieu, d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement intérieur.

2.   L'avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil des Membres, qui tranche le différend, en toutes circonstances, après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.

3.   Toute plainte pour manquement par un membre, le Président ou le Vice-Président agissant en qualité de Président aux obligations que lui impose le présent Accord est déférée au Conseil des Membres à la demande du membre auteur de la plainte. Le Conseil des Membres prend une décision en l'absence de la partie ou des parties en question, après consultation des parties intéressées et après avis, s'il y a lieu, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article. Les conditions d'application de ce paragraphe sont précisées dans le Règlement intérieur.

4.   Si le Conseil des Membres constate qu'un membre a manqué aux obligations découlant du présent Accord, il peut soit lui imposer des sanctions allant d'un simple avertissement à la suspension du droit de participer aux décisions du Conseil des Membres jusqu'à ce que ledit membre se soit acquitté de ses obligations, soit l'exclure de l'Accord conformément à la procédure prévue à l'article 34. Le membre en question a le droit de recourir en dernière instance à la Cour internationale de Justice.

5.   Si le Conseil des Membres considère que le Président ou le Vice-Président agissant en qualité de Président ne s'est pas acquitté de ses tâches conformément au présent Accord ou au Règlement intérieur, il peut décider, à la demande de 50 % au moins des membres présents, de suspendre temporairement, soit pour une session soit pour une durée plus longue, les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au Président ou au Vice-Président dans le présent Accord ou dans le Règlement intérieur et nommer son remplaçant parmi les membres du Conseil. L'application du présent paragraphe est précisée dans le Règlement intérieur.

6.   En cas de différends relatifs à des transactions portant sur des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive ou des olives de table, le Conseil oléicole international peut faire des recommandations appropriées aux membres en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement d'un bureau de conciliation et d'arbitrage international chargé du traitement de tels différends.

Article 27

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 28

Signature, ratification, acceptation et approbation

1.   Le présent Accord est ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, au siège de l'Organisation des Nations Unies du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

2.   Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

3.   Tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article 4 peut:

a)

lors de la signature du présent Accord, déclarer par écrit que cette signature exprime son consentement à être lié par l'Accord (signature définitive); ou

b)

après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver en déposant un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

4.   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article 29

Adhésion

1.   Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout gouvernement tel que défini au paragraphe 3 de l'article 4, qui peut y adhérer aux conditions déterminées par le Conseil des Membres, qui comprennent en particulier le nombre de quotes-parts de participation et un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Ces conditions sont transmises au Conseil des Membres par le dépositaire. La procédure relative à l'ouverture du processus d'adhésion, les négociations d'adhésion et les dispositions correspondantes sont définies par le Conseil des Membres dans le Règlement intérieur.

2.   Lorsque les négociations d'adhésion précisées dans le Règlement intérieur sont conclues, le Conseil des Membres prend une décision concernant l'adhésion conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3.   Au moment de l'adhésion, la Partie contractante figure dans l'annexe A du présent Accord, avec indication des quotes-parts de participation dont elle dispose telles que définies dans les conditions d'adhésion.

4.   L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil oléicole international.

Article 30

Notification d'application à titre provisoire

1.   Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil des Membres a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 31, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

2.   Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera à titre provisoire le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est, dès lors, Partie contractante. Il reste Partie contractante jusqu'à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 31

Entrée en vigueur

1.   Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2017 à condition qu'au moins cinq Parties contractantes, figurant parmi celles mentionnées à l'annexe A au présent Accord et représentant au moins 80 % des quotes-parts de participation sur le total des 1 000 quotes-parts de participation, l'aient signé définitivement ou l'aient ratifié, accepté ou approuvé, ou y aient adhéré.

2.   Si, au 1er janvier 2017, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire si, à cette date, des Parties contractantes remplissant les conditions en matière de pourcentage visées au paragraphe 1 du présent article l'ont signé définitivement ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou ont notifié au dépositaire qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.

3.   Si, au 31 décembre 2016, les conditions d'entrée en vigueur visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le dépositaire invitera les Parties contractantes qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui lui auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre elles à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'elles pourront fixer.

4.   Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur dudit Accord, le présent Accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

Article 32

Amendements

1.   Le Conseil oléicole international peut, par l'intermédiaire du Conseil des Membres, amender le présent Accord par consensus.

2.   Le Conseil des Membres fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire leur acceptation de l'amendement en question.

3.   L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu notification de son acceptation par tous les membres. Si cette condition n'est pas remplie à la date fixée par le Conseil des Membres conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

4.   Les mises à jour de la liste des Parties contractantes figurant à l'annexe A en application du paragraphe 5 de l'article 11 ne sont pas considérées, aux fins du présent article, comme des amendements.

Article 33

Retrait

1.   Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe simultanément, par écrit, le Conseil oléicole international de sa décision.

2.   Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 34

Exclusion

Sans préjudice de l'article 26, si le Conseil des Membres conclut qu'un membre a manqué aux obligations que lui impose le présent Accord et s'il détermine en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement dudit Accord, il peut, par une décision motivée des autres membres, prise par consensus et en l'absence du membre concerné, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil oléicole international notifie immédiatement sa décision au dépositaire. Le membre concerné cesse d'être Partie au présent Accord trente jours après la date de la décision du Conseil des Membres. Aucune nouvelle obligation financière ne surviendra après la date de la décision d'exclure ce membre.

Article 35

Liquidation des comptes

1.   Le Conseil des Membres procède à la liquidation des comptes de la manière qu'il juge équitable, en tenant compte de tous les engagements comportant des conséquences juridiques pour le Conseil oléicole international et qui auraient des répercussions sur les cotisations d'un membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a été exclu du Conseil oléicole international ou qui a de toute autre manière cessé d'être Partie au présent Accord, ainsi que du temps nécessaire pour permettre une transition adéquate, en particulier lorsqu'un terme doit être mis à ces engagements.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, ce membre est tenu de régler toute somme qu'il doit au Conseil oléicole international au titre de la période durant laquelle il a été membre.

2.   À la fin du présent Accord, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil oléicole international; aucune partie du déficit éventuel du Conseil oléicole international ne peut non plus lui être imputée.

Article 36

Durée, prorogation et fin

1.   Le présent Accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

2.   Le Conseil des Membres peut proroger le présent Accord. Le Conseil des Membres notifie cette prorogation au dépositaire. Tout membre qui n'accepte pas une telle prorogation du présent Accord en informe le Conseil oléicole international et cesse d'être partie audit Accord à compter du début de la période de prorogation.

3.   Si, avant le 31 décembre 2026 ou avant l'expiration d'une période de prorogation décidée par le Conseil des Membres, un nouvel accord a été négocié par celui-ci mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent Accord demeure en vigueur pour une durée maximale de douze mois au-delà de sa date d'expiration jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

4.   Le Conseil des Membres peut décider de mettre fin au présent Accord par consensus. Les obligations des membres subsistent jusqu'à la date de fin fixée par le Conseil des Membres.

5.   Nonobstant l'expiration ou la fin du présent Accord, le Conseil oléicole international continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation, y compris la liquidation des comptes, et a pendant cette période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

6.   Le Conseil oléicole international notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.

Article 37

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

FAIT à Genève, le 9 octobre 2015, les textes du présent Accord, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, faisant également foi.


ANNEXE A

QUOTES-PARTS DE PARTICIPATION AU BUDGET DE L'ORGANISATION ÉTABLIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11

Albanie

5

Algérie

19

Argentin

18

Égypte

23

Iran (République islamique d')

5

Iraq

5

Israël

5

Jordanie

8

Liban

6

Libye

5

Maroc

41

Monténégro

5

Tunisie

67

Turquie

66

Union européenne

717

Uruguay

5

Total:

1 000


ANNEXE B

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE

Les dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive sont données ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination:

I.   Huiles d'olive

A.   Huiles d'olive vierges: huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier (Olea europaea L.) uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Elles font l'objet du classement et des dénominations ci-après:

a)

Huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état:

i)   Huile d'olive vierge extra: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie;

ii)   Huile d'olive vierge: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie;

iii)   Huile d'olive vierge courante: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à celles à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (1);

b)

Huiles d'olive vierges nécessitant un traitement avant leur consommation:

i)   Huile d'olive vierge lampante: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée à des usages techniques.

B.   Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges, dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (2).

C.   Huile d'olive constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges: huile consistant en un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie.

II.   L'huile de grignons d'olive  (3)

est l'huile obtenue par traitement des grignons d'olive aux solvants ou d'autres procédés physiques des grignons d'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'une autre nature. Elle fait l'objet des dénominations ci-après:

A.   Huile de grignons d'olive brute: huile de grignons d'olive dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée à des usages techniques.

B.   Huile de grignons d'olive raffinée: huile obtenue par le raffinage de l'huile de grignons d'olive brute, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (4).

C.   Huile de grignons d'olive constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges: huile consistant en un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle ne peut en aucun cas être appelée «huile d'olive».


(1)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise. Si ce n'est pas le cas, la désignation de ce produit devra être conforme aux dispositions légales du pays concerné.

(2)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise.

(3)  L'huile de grignons d'olive ne peut être vendue sous la désignation ou la définition d'«huile d'olive».

(4)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise.


ANNEXE C

TYPES ET DÉFINITIONS DES OLIVES DE TABLE

Les olives de table sont classées dans l'un des types ci-après:

i)   olives vertes: fruits récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils ont atteint leur taille normale. Leur coloration peut varier du vert au jaune paille;

ii)   olives tournantes: fruits récoltés avant complète maturité, à la véraison. Leur coloration peut varier du rose au rose vineux ou brun;

iii)   olives noires: fruits récoltés au moment où ils ont atteint leur complète maturité, ou peu avant. Leur coloration peut varier du noir rougeâtre au châtain foncé, en passant par le noir violacé, le violet foncé et le noir olivâtre.

Les préparations commerciales des olives de table, y compris dans certains types de transformation, sont régies par les normes commerciales en vigueur du Conseil oléicole international.


RÈGLEMENTS

28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1893 DU CONSEIL

du 27 octobre 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d'ajouter dix personnes à la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis

A.

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Fonction: général de division, directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas

Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas; ancien chef du Service de renseignement de l'armée de l'air à Alep.

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; a rang de général de division.

Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, en ce sens qu'il a planifié des attaques militaires à Alep et y a participé, et qu'il a autorité pour faire arrêter et emprisonner des civils.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Fonction: général de brigade

A rang de général de brigade des 155e et 157e brigades de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.

En sa qualité de général de brigade des 155e et 157e brigades, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment en raison de sa responsabilité dans le déploiement et l'utilisation de missiles et d'armes chimiques dans des zones civiles en 2013 et de sa participation aux vagues d'emprisonnement à grande échelle.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Fonction: général de division

A rang de général de division, officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris l'utilisation de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Fonction: général de division

A rang de général de division, chef de la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Date de naissance: 1966

Membre d'une milice affiliée au régime connue sous le nom de “Kataeb al-Baath” (milice du parti Baas). Soutient le régime par le rôle qu'il joue dans le recrutement et l'organisation de la milice du parti Baas.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Homme d'affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et des soins hospitaliers. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d'administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Gouverneur de Damas, nommé par Bashar Al-Assad et lié à celui-ci. Soutient le régime et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment sous la forme de pratiques discriminatoires à l'encontre des communautés sunnites dans la capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Gouverneur de Quneitra, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Ancien gouverneur de Latakia. Soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Gouverneur de Hama, qui a été nommé par Bashar Al-Assad et est lié à celui-ci. Par ailleurs, il soutient le régime et en tire avantage. Ghassan Omar Khalaf est étroitement lié aux membres d'une milice affiliée au régime présente à Hama et connue sous le nom de brigade de Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Gouverneur d'Idlib, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Tire avantage du régime et le soutient, notamment en soutenant les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Lié au ministre des Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, qui est son frère.

28.10.2016»


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1894 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

108,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

119,8

0

AR

169,7

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

271,7

9

AR

177,2

41

BR

273,5

8

CL

226,4

22

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

353,7

0

BR

345,9

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

350,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

197,9

27

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1895 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

112,8

ZZ

112,8

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

153,4

ZZ

153,4

0805 50 10

AR

55,1

CL

67,0

IL

44,6

TR

76,1

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

65,5

0806 10 10

BR

290,7

PE

322,9

TR

145,0

ZA

228,5

ZZ

246,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

134,9

ZA

121,3

ZZ

165,8

0808 30 90

CN

58,1

TR

167,5

ZA

164,5

ZZ

130,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1896 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2016

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Le mois d'octobre est la seule sous-période pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d'octobre est la dernière sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4148, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d'utilisation de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 au cours de l'année 2016.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2016, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   Le pourcentage final d'utilisation, au cours de l'année 2016, de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est repris à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'octobre 2016 en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et pourcentages finaux d'utilisation pour l'année 2016

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2016

Pourcentage final d'utilisation du contingent pour l'année 2016

États-Unis

09.4127

 

94,85 %

Thaïlande

09.4128

 

99,27 %

Australie

09.4129

 

99,21 %

Autres origines

09.4130

 

100,00 %

Tous pays

09.4138

0,990060 %

100,00 %

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2016

Pourcentage final d'utilisation du contingent pour l'année 2016

Tous pays

09.4148

 (1)

64,63 %

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage final d'utilisation du contingent pour l'année 2016

Thaïlande

09.4149

7,55 %

Australie

09.4150

0,00 %

Guyane

09.4152

0,00 %

États-Unis

09.4153

17,96 %

Autres origines

09.4154

100,00 %

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Pourcentage final d'utilisation du contingent pour l'année 2016

Thaïlande

09.4112

100,00 %

États-Unis

09.4116

100,00 %

Inde

09.4117

100,00 %

Pakistan

09.4118

100,00 %

Autres origines

09.4119

100,00 %

Tous pays

09.4166

100,00 %

e)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2016

Pourcentage final d'utilisation du contingent pour l'année 2016

Tous pays

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.


DÉCISIONS

28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1897 DU CONSEIL

du 27 octobre 2016

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d'ajouter dix personnes à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC:

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 27 et 28

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Fonction: général de division, directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas

Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas; ancien chef du Service de renseignement de l'armée de l'air à Alep.

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; a rang de général de division.

Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, en ce sens qu'il a planifié des attaques militaires à Alep et y a participé, et qu'il a autorité pour faire arrêter et emprisonner des civils.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Fonction: général de brigade

A rang de général de brigade des 155e et 157e brigades de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.

En sa qualité de général de brigade des 155e et 157e brigades, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment en raison de sa responsabilité dans le déploiement et l'utilisation de missiles et d'armes chimiques dans des zones civiles en 2013 et de sa participation aux vagues d'emprisonnement à grande échelle.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Fonction: général de division

A rang de général de division, officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris l'utilisation de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Fonction: général de division

A rang de général de division, chef de la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Date de naissance: 1966

Membre d'une milice affiliée au régime connue sous le nom de “Kataeb al-Baath” (milice du parti Baas). Soutient le régime par le rôle qu'il joue dans le recrutement et l'organisation de la milice du parti Baas.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Homme d'affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et des soins hospitaliers. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d'administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Gouverneur de Damas, nommé par Bashar Al-Assad et lié à celui-ci. Soutient le régime et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment sous la forme de pratiques discriminatoires à l'encontre des communautés sunnites dans la capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Gouverneur de Quneitra, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Ancien gouverneur de Latakia. Soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Gouverneur de Hama, qui a été nommé par Bashar Al-Assad et est lié à celui-ci. Par ailleurs, il soutient le régime et en tire avantage. Ghassan Omar Khalaf est étroitement lié aux membres d'une milice affiliée au régime présente à Hama et connue sous le nom de brigade de Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Gouverneur d'Idlib, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Tire avantage du régime et le soutient, notamment en soutenant les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Lié au ministre des Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, qui est son frère.

28.10.2016»


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/39


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1898 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2016

modifiant la décision d'exécution 2013/764/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2016) 6710]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission (3) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres et les zones énumérés dans son annexe. Parmi ces mesures figurent les interdictions d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc ainsi que des préparations et produits carnés consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir de certaines zones des États membres concernés.

(2)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine classique doit être prise en considération dans l'évaluation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie. Il convient de prévoir certaines dérogations pour l'expédition de porcs vivants, de viandes fraîches de porc, de certaines préparations et de certains produits carnés à partir des zones mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution 2013/764/UE. Les conditions de police sanitaire supplémentaires applicables, dans le cas où de telles dérogations seraient accordées, devraient également être décrites dans ladite décision d'exécution.

(3)

La directive 64/432/CEE (4) dispose que les animaux vivants doivent être accompagnés, au cours de leur transport, de certificats sanitaires. Si des dérogations à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution 2013/764/UE s'appliquent à des porcs vivants destinés à faire l'objet d'échanges dans l'Union, ces certificats sanitaires devraient comporter une référence à ladite décision d'exécution afin de garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y figurent.

(4)

L'article 6 de la directive 2001/89/CE du Conseil (5) reconnaît l'existence d'exploitations comprenant différentes unités de production et permet l'application de dérogations liées à différents niveaux de risque qui peuvent être reconnus par l'autorité compétente. Cette disposition devrait être prise en compte dans les dérogations prévues à l'article 4, point a), de la décision d'exécution 2013/764/UE.

(5)

L'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (6) décrit les procédures de sérosurveillance et d'échantillonnage et fournit des détails sur les tests prescrits. Si des dérogations aux exigences de la décision d'exécution 2013/764/UE doivent être appliquées dans ladite décision d'exécution, ces mesures devraient faire référence aux parties correspondantes de l'annexe de la décision 2002/106/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/764/UE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/764/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Dérogation concernant l'expédition de porcs vivants vers d'autres États membres dans certains cas

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres, à condition que la situation générale de la peste porcine classique dans les zones mentionnées en annexe soit favorable et que les porcs en question soient détenus dans des exploitations:

dans lesquelles aucun symptôme de fièvre porcine classique n'a été mis en évidence au cours des douze derniers mois et qui sont situées en dehors d'une zone de protection ou de surveillance établie conformément à la directive 2001/89/CE,

dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d'expédition,

qui appliquent un plan de biosécurité approuvé par l'autorité compétente,

qui ont été inspectées régulièrement et au moins tous les quatre mois par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle doit:

i)

se conformer aux orientations définies au chapitre III de l'annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (*);

ii)

prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2002/106/CE;

iii)

vérifier l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; et

qui font l'objet d'un plan de surveillance de la fièvre porcine classique appliqué par l'autorité compétente conformément aux procédures d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie F, point 2, de l'annexe de la décision 2002/106/CE et de tests de laboratoire avec des résultats négatifs dans un délai d'un mois avant le transport.

2.   Pour les porcs vivants qui sont conformes aux exigences définies au paragraphe 1, le certificat sanitaire correspondant visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE doit être pourvu de la mention supplémentaire suivante (**):

“Porcs conformes à l'article 2 bis de la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission.”

(*)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71)."

(**)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).»"

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

dans lesquelles les porcs ont séjourné au moins 90 jours ou depuis leur naissance et aucun porc vivant n'a été introduit, pas plus que dans une unité de production distincte, au cours de la période de 30 jours ayant immédiatement précédé la date d'expédition vers l'abattoir; cette disposition s'applique uniquement aux unités de production distinctes, pour lesquelles le vétérinaire habilité a confirmé que la structure, la taille et la distance entre elles ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont complètement séparées sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;»

b)

au point a), le point iii) du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«iii)

remplir au moins l'une des conditions suivantes:

1)

vérifier l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE; ou

2)

dans un rayon de 40 km autour de l'exploitation, les porcs sauvages font l'objet d'une surveillance régulière, et au moins tous les quatre mois avec des résultats négatifs, conformément au chapitre IV, partie H, de l'annexe de la décision 2002/106/CE, et tous les porcs abattus du lot ont fait l'objet de tests dont les résultats se sont révélés négatifs pour la peste porcine classique, conformément aux procédures de diagnostic établies au chapitre VI, partie C, de l'annexe de la décision 2002/106/CE;»

c)

au point a), le septième tiret suivant est ajouté:

«—

la viande de porc, les préparations et les produits carnés à base de porc provenant d'exploitations porcines conformes au présent point sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (***), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:

“Produit conforme à la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.”

(***)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).»"

d)

au point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

sont accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le cadre des échanges intracommunautaires, prévu par le règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:

“Produit conforme à la décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres.”»

3)

à l'article 10, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 338 du 17.12.2013, p. 102).

(4)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).

(5)  Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).

(6)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1899 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2016

modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire et l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties d'Égypte

[notifiée sous le numéro C(2016) 6791]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a) et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. En vertu de cette directive, la Commission est habilitée à établir, entre autres, les conditions particulières applicables à l'admission temporaire et à l'importation d'équidés enregistrés.

(2)

La décision 92/260/CEE de la Commission (2) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union des chevaux enregistrés provenant des pays tiers mentionnés en son annexe I. Cette annexe comporte la liste des pays tiers appliquant officiellement le principe de régionalisation, classés dans des groupes sanitaires spécifiques en fonction de leur situation sanitaire.

(3)

La décision 93/197/CEE de la Commission (3) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union des équidés enregistrés ainsi que des équidés d'élevage et de rente provenant des pays tiers mentionnés en son annexe I. Cette annexe comporte la liste des pays tiers appliquant officiellement le principe de régionalisation, classés dans des groupes sanitaires spécifiques en fonction de leur situation sanitaire.

(4)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Cette liste, établie en son annexe I, classe aussi les pays tiers ou parties de territoires de ces pays dans des groupes sanitaires spécifiques.

(5)

Conformément aux décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE, l'Égypte était auparavant classée dans le groupe sanitaire E. Cependant, à la suite d'une inspection vétérinaire menée dans ce pays en juin 2010, il a été décidé que la situation sanitaire prévalant dans ce pays tiers pouvait constituer un risque grave pour la santé de la population équine de l'Union. En conséquence, la décision 2010/463/UE de la Commission (5) a été adoptée pour que l'Égypte soit rayée du groupe sanitaire E, tel qu'établi aux annexes I des décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE, et que la mention relative à ce pays figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE soit modifiée.

(6)

La notion de «zone indemne de maladies des équidés» (Equine Disease Free Zone ou EDFZ) établie par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (6) reflète les principes de la régionalisation prévus dans la directive 2009/156/CE. Une EDFZ est donc une partie du territoire d'un pays soumise à un contrôle vétérinaire particulier et indemne de plusieurs maladies spécifiques des équidés, que l'on établit habituellement lorsque le contrôle et l'éradication de toutes les maladies des équidés sur la totalité du territoire du pays sont impossibles ou irréalisables. La séparation des équidés présents au sein de l'EDFZ des autres équidés est assurée par la mise en place d'une bonne gestion de la biosécurité, des normes et des procédures de certification, la prévision de plans d'urgence et l'identification de tous les chevaux résidant dans cette zone, avec la possibilité de suivre leurs déplacements.

(7)

En juin 2016, l'Égypte a sollicité de la Commission un réexamen de son statut au regard des exportations et lui a présenté une documentation sur l'établissement d'une EDFZ autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes situé dans la banlieue est du Caire. Cette EDFZ est reliée par une autoroute à l'aéroport international du Caire, qui se trouve à moins de 10 km de là.

(8)

Il ressort des documents fournis par l'Égypte que les garanties offertes par ce pays sont suffisantes pour classer à nouveau celui-ci dans le groupe sanitaire E et autoriser l'admission temporaire et les importations de chevaux enregistrés en provenance de l'EDFZ instituée.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(2)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(3)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision 2010/463/UE de la Commission du 20 août 2010 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l'importation de chevaux enregistrés ainsi que l'importation de sperme de l'espèce équine en provenance de certaines parties d'Égypte (JO L 220 du 21.8.2010, p. 74).

(6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ANNEXE I

À l'annexe I de la décision 92/260/CEE, la liste des pays tiers du groupe sanitaire E est remplacée par la liste suivante:

«Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (3) (EG), Israël (4) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)».


ANNEXE II

À l'annexe I de la décision 93/197/CEE, la liste des pays tiers du groupe sanitaire E est remplacée par la liste suivante:

«Émirats arabes unis (3) (AE), Bahreïn (3) (BH), Algérie (DZ), Égypte (2) (3) (EG), Israël (5) (IL), Jordanie (3) (JO), Koweït (3) (KW), Liban (3) (LB), Maroc (MA), Maurice (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabie saoudite (2) (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (2) (3) (TR)»


ANNEXE III

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne relative à l'Égypte est remplacée par le texte suivant:

«EG

Égypte

EG-0

L'ensemble du pays

E

EG-1

La zone indemne de maladies des équidés établie autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes, route El Nasr, d'un bout à l'autre de l'AL Ahly Club, Le Caire, et le tronçon d'autoroute menant à l'aéroport international du Caire (voir la case 7 pour plus de détails).

E

X

X

—»

2)

La case 7 suivante est ajoutée:

«Case 7

EG

Égypte

EG-1

La zone indemne de maladies des équidés (EDFZ), d'une superficie d'environ 0,1 km2, établie autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes, route El Nasr, d'un bout à l'autre de l'AL Ahly Club, dans la banlieue est du Caire (30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), ainsi que le tronçon d'autoroute de 10 km sur la route El-Nasr et la route de l'aéroport menant à l'aéroport international du Caire

a)

Tracé des limites de l'EDFZ

À partir du croisement entre la route El-Nasr et la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E), le long de la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh sur environ 500 m en direction du nord jusqu'à la première intersection avec le «Passage à l'intérieur des Forces armées» (ci-après le «passage»), à droite, le passage sur quelque 100 m en direction de l'est, à nouveau à droite, le passage sur 150 m en direction du sud, à gauche, le passage sur 300 m en direction de l'est, à droite, le passage sur 100 m en direction du sud jusqu'à la route El- Nasr, à droite, la route El-Nasr sur 300 m en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon, à droite, le passage sur 100 m en direction du nord, à gauche, le passage sur 120 m en direction de l'ouest, à gauche, le passage sur 200 m en direction du sud, à droite, la route El-Nasr sur 100 m en direction de l'ouest jusqu'au croisement entre la route El-Nasr et la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

b)

Tracé des limites de la zone de quarantaine préalable à l'exportation au sein de l'EDFZ

À partir du point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon, le passage sur 100 m en direction du nord, à droite, le passage sur 250 m en direction de l'est, à droite, le passage sur 50 m en direction du sud jusqu'à la route El-Nasr, à droite, la route El-Nasr sur 300 en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon.»


28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1900 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie et à la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 6793]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I, II, III et IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, de Lettonie et de Pologne.

(2)

En août 2016, un seul foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans le district (powiat) de Mońki, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE; en septembre 2016, un autre cas unique de peste porcine africaine a été observé chez des porcs sauvages dans cette même zone. En septembre 2016, un petit nombre de foyers de peste porcine africaine a été observé chez des porcs domestiques dans les districts (powiaty) de Łosice et de Siemiatycze, en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, à proximité immédiate des zones mentionnées dans les parties I et II de cette annexe. L'apparition de cette maladie dans ces zones, associée à l'évolution récente de la situation épidémiologique, entraîne une augmentation du niveau de risque qui doit être prise en considération. En conséquence, certaines zones de la Pologne mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe.

(3)

Depuis octobre 2015, aucun foyer de peste porcine africaine chez les porcs domestiques n'a été notifié dans les zones d'Estonie situées au sud de la route no 92 qui sont mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, une surveillance des mesures de biosécurité a été menée dans ces zones, sur la base du programme national pour la biosécurité visant à prévenir la propagation de la peste porcine africaine. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique. En conséquence, les zones concernées de cet État membre devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(4)

En septembre 2016, un seul foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans la municipalité (novads) de Gulbene, en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ce foyer, associée à l'évolution récente de la situation épidémiologique, entraîne une augmentation du niveau de risque qui doit être prise en considération. En conséquence, certaines zones de la Lettonie devraient désormais figurer dans la partie III plutôt que dans la partie II de cette annexe.

(5)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant en annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Pologne.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Hiiumaa.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) d'Īslīce, de Gailīši, de Brunava et de Ceraukste,

dans la municipalité (novads) de Dobele, les communes rurales (pagasti) de Biksti, de Zebrene, d'Annenieki, de Naudīte, de Penkule, d'Auri et de Krimūnas, de Dobele, de Berze, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'ouest de la route P98, ainsi que la ville (pilsēta) de Dobele,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Glūda, de Svēte, de Platone, de Vircava, de Jaunsvirlauka, de Zaļenieki, de Vilce, de Lielplatone, d'Eleja et de Sesava,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Vāne et de Matkule,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Lube, d'Īve, de Valdgale, de Ģibuļi, de Lībagi, de Laidze, d'Ārlava, d'Abava, ainsi que les villes de Sabile, de Talsi, de Stende et de Valdemārpils,

la municipalité (novads) de Brocēni,

la municipalité (novads) de Dundaga,

la municipalité (novads) de Jaunpils,

la municipalité (novads) de Roja,

la municipalité (novads) de Rundāle,

la municipalité (novads) de Stopiņi,

la municipalité (novads) de Tērvete,

la ville (pilsēta) de Bauska,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jelgava,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jūrmala.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala, d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

dans la voïvodie (województwo) de Varmie-Mazurie:

dans le district (powiat) d'Ełk, les communes (gminy) de Kalinowo et de Prostki,

dans le district (powiat) de Pisz, la commune (gmina) de Biała Piska,

 

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

le district (powiat) d'Augustów,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, les communes (gminy) de Brańsk avec la ville de Brańsk, de Boćki, de Rudka et de Wyszki, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'ouest de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la ville de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'ouest de la route no 66,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Łapy et de Poświętne,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Drohiczyn, de Dziadkowice, de Grodzisk et de Perlejewo,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Kolno, les communes (gminy) de Grabowo et de Stawiski,

le district (powiat) de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Białystok,

le district (powiat) de la ville de Łomża,

le district (powiat) de la ville de Suwałki,

le district (powiat) de Sejny,

le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie,

le district (powiat) de Zambrów,

 

dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:

dans le district (powiat) de Sokołów, les communes (gminy) de Ceranów, de Jabłonna Lacka, de Sterdyń et de Repki,

dans le district (powiat) de Siedlce, les communes (gminy) de Korczew, de Przesmyki, de Paprotnia, de Suchożebry, de Mordy, de Siedlce et de Zbuczyn,

le district (powiat) de la ville de Siedlce,

dans le district (powiat) d'Ostrołęka, les communes (gminy) de Rzekuń, de Troszyn, de Czerwin et de Goworowo,

dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) d'Olszanka, de Łosice et de Platerów,

le district (powiat) d'Ostrów Mazowiecka,

 

dans la voïvodie (województwo) de Lublin:

dans le district (powiat) de Włodawa, la commune (gmina) de Hanna,

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Miedzyrzec Podlaski avec la ville de Miedzyrzec Podlaski, de Drelów, de Łomazy, de Rossosz, de Piszczac, de Kodeń, de Tuczna, de Sławatycze, de Wisznice et de Sosnówka,

dans le district (powiat) de Radzyń Podlaski, les communes (gminy) de Kąkolewnica Wschodnia et de Komarówka Podlaska.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Võhma,

la ville (linn) de Kuressaare,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'Harjumaa [sauf la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), la commune (vald) d'Aegviidu et la commune (vald) d'Anija],

le comté (maakond) d'IDA-Virumaa,

le comté (maakond) de Läänemaa,

le comté (maakond) de Pärnumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la commune (vald) de Suure-Jaani,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Tartu,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kihelkonna,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Lääne-Saare,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Leisi,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Muhu,

la commune (vald) de Mustjala,

la commune (vald) d'Orissaare,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Pöide,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Ruhnu,

la commune (vald) de Salme,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Torgu,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Viljandi,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Vīksna, de Bērzkalne, de Vectilža, de Lazduleja, de Briežuciems, de Tilža, de Bērzpils et de Krišjāņi,

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) de Mežotne, de Code, de Dāviņi et de Vecsaule,

dans la municipalité (novads) de Dobele, la partie de la commune rurale (pagasts) de Jaunbērze située à l'est de la route P98,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, la commune rurale (pagasts) de Līgo,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Kalnciems, de Līvbērze et de Valgunde,

dans la municipalité (novads) de Kandava, les communes rurales (pagasti) de Cēre, de Kandava, de Zemīte et de Zante, ainsi que la ville (pilsēta) de Kandava,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Lazdukalns,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

dans la municipalité (novads) de Talsi, les communes rurales (pagasti) de Ķūļciems, de Balgale, de Vandzene, de Lauciene, de Virbi et de Strazde,

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Amata,

dans la municipalité (novads) d'Ape, les communes rurales (pagasti) de Trapene, de Gaujiena et d'Ape, ainsi que la ville (pilsēta) d'Ape,

la municipalité (novads) de Babīte,

la municipalité (novads) de Baldone,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Engure,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Iecava,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Ķekava,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krimulda,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Mārupe,

la municipalité (novads) de Mērsrags,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) d'Ogre,

la municipalité (novads) d'Olaine,

la municipalité (novads) d'Ozolnieki,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņas,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

dans la municipalité (novads) de Rauna, la commune rurale (pagasts) de Rauna,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Salaspils,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

dans la municipalité (novads) de Smiltene, les communes rurales (pagasti) de Branti, de Blome, de Smiltene, de Bilska et de Grundzāle, ainsi que la ville (pilsēta) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Tukums,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville (pilsēta) de Limbaži,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kavarskas, de Kurkliai et la partie d'Anykščiai située au sud-ouest de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių et de Pernaravos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio, et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Veiverių, de Šilavoto, de Naujosios Ūtos, de Balbieriškio, d'Ašmintos, d'Išlaužo et de Pakuonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au nord-est de la route no 171, les conseils des seniors (seniūnijos) de Maišiagala, de Zujūnų, d'Avižienių, de Riešės, de Paberžės, de Nemenčinės, de Nemenčinės (ville), de Sužionių, de Buivydžių, de Bezdonių, de Lavoriškių, de Mickūnų, de Šatrininkų, de Kalvelių, de Nemėžių, de Rudaminos, de Rūkainių, de Medininkų, de Marijampolio, de Pagirių et de Juodšilių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) de Sudeikių, d'Utenos, d'Utenos miesto, de Kuktiškių, de Daugailių, de Tauragnų et de Saldutiškio,

dans la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pivašiūnų, de Punios, de Daugų, d'Alovės, de Nemunaičio, de Raitininkų, de Miroslavo, de Krokialaukio, de Simno et d'Alytaus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Prienai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Dobrzyniewo Duże, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Tykocin, de Wasilków, de Zabłudów et de Zawady,

le district (powiat) de Sokółka,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, la commune (gmina) de Dubicze Cerkiewne, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'est de la route no 66,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'est de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'est de la route no 66.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Jõgevamaa,

le comté (maakond) de Järvamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Laimjala,

la commune (vald) de Pihtla,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Väike-Maarja,

la commune (vald) de Valjala.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Balvi, les communes rurales (pagasti) de Kubuļi et de Balvi, ainsi que la ville (pilsēta) de Balvi,

dans la municipalité (novads) de Gulbene, les communes rurales (pagasti) de Beļava, de Galgauska, de Jaungulbene, de Dauksti, de Stradi, de Litene, de Stāmeriena, de Tirza, de Druviena, de Ranka, de Lizums et de Lejasciems, ainsi que la ville (pilsēta) de Gulbene,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

dans la municipalité (novads) de Rauna, la commune rurale (pagasts) de Drusti,

dans la municipalité (novads) de Smiltene, les communes rurales (pagasti) de Launkalne, de Variņi et de Palsmane,

dans la municipalité (novads) d'Ape, la commune rurale (pagasts) de Vireši,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Rugāji, la commune rurale (pagasts) de Rugāji,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Cibla,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville (pilsēta) d'Ainaži,

la ville (pilsēta) de Salacgrīva,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Debeikių, de Skiemonių, de Viešintų, d'Andrioniškio, de Svėdasų, de Troškūnų, de Traupio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) d'Anykščiai située au nord-est de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, le conseil des seniors (seniūnija) de Butrimonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pelėdnagių, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jiezno et de Stakliškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Miežiškių et de Raguvos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au sud-ouest de la route no 171,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Užpalių, de Vyžuonų et de Leliūnų,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

le district (powiat) de Grajewo,

le district (powiat) de Mońki,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew, de Narewka, ainsi que les parties des communes (gminy) de Czeremcha et de Kleszczele situées à l'ouest de la route no 66,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Mielnik, de Milejczyce, de Nurzec-Stacja et de Siemiatycze avec la ville de Siemiatycze,

 

dans la voïvodie (województwo) de Mazovie:

dans le district (powiat) de Łosice, les communes (gminy) de Sarnaki, de Stara Kornica et de Huszlew,

 

dans la voïvodie (województwo) de Lublin:

dans le district (powiat) de Biała Podlaska, les communes (gminy) de Konstantynów, de Janów Podlaski, de Leśna Podlaska, de Rokitno, de Biała Podlaska, de Zalesie et de Terespol avec la ville de Terespol,

le district (powiat) de la ville de Biała Podlaska.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/58


DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

du 20 janvier 2016

remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/1901]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1), et notamment son article 40,

vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 40 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), fait référence au protocole no 4 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 4»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 39 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 108 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er août 2012.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président


(1)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


 

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ANNEXE

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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