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Document L:2017:261:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 261, 11 octobre 2017


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 261

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
11 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1837 de la Commission du 28 septembre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

17

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1839 de la Commission du 9 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE [notifiée sous le numéro C(2017) 6672]  ( 1 )

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1840 de la Commission du 9 octobre 2017 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa période d'application [notifiée sous le numéro C(2017) 6719]  ( 1 )

24

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 6886]  ( 1 )

26

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne ( JO L 6 du 11.1.2017 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1836 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 11 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2375 (2017), dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 2 septembre 2017. Le CSNU a réaffirmé que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et a imposé de nouvelles mesures à l'encontre de la RPDC. Ces mesures renforcent encore les mesures restrictives imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et 2371 (2017) du CSNU.

(3)

Le CSNU a imposé de nouvelles interdictions en ce qui concerne les importations, entre autres, de textiles provenant de la RPDC, les exportations de produits pétroliers vers la RPDC, les coentreprises et le secteur maritime.

(4)

La décision (PESC) 2017/1838 du Conseil (3) a modifié la décision (PESC) 2016/849 afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures imposées par la résolution 2375 (2017) du CSNU.

(5)

Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le septième alinéa:

«La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 quater

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés à l'annexe XI quater.

Article 16 quinquies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies.

Article 16 sexies

1.   Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles ne sont effectuées qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'opération n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, c'est-à-dire toutes personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions;

b)

l'opération n'est en aucun cas effectuée afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU;

c)

le Comité des sanctions n'a pas avisé les États membres de ce que 90 % du plafond total annuel ont été atteints; et

d)

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 16 septies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut tel qu'il est mentionné à l'annexe XI sexies.

Article 16 octies

1.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut après avoir déterminé que le volume total annuel des opérations de l'Union ne serait pas supérieur à la quantité vendue, fournie, transférée ou exportée au cours de la période allant du 11 septembre 2016 au 10 septembre 2017.

2.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut dont il aura été déterminé qu'elles n'ont été effectuées qu'à des fins de subsistance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les opérations n'ont aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU; et

b)

l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 16 nonies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe XI septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 decies

1.   Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.

2.   Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:

a)

l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; et

b)

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des paragraphes 1 et 2.».

4)

À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de créer, maintenir en fonctionnement ou exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;».

5)

À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.»

6)

L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 bis

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles concernant des coentreprises ou des entités de coopération qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 ter

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien d'une telle coentreprise ou entité de coopération, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.»

8)

À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»

9)

À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;

b)

fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ou

c)

ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»

10)

À l'article 39, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»

11)

À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.»

12)

À l'article 43, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) ou du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU; ou».

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Il est interdit de faciliter ou d'exécuter des transferts de navire à navire, vers ou à partir de tout navire battant pavillon de la RPDC, de tout bien ou article vendu, fourni, transféré ou exporté à destination ou en provenance de la RPDC.»

14)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions.»

15)

À l'article 46, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et les annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies et XI septies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;».

16)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

17)

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

18)

L'annexe XI bis est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

19)

L'annexe XI ter est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

20)

L'annexe XI quater est insérée conformément à l'annexe V du présent règlement.

21)

L'annexe XI quinquies est insérée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

22)

L'annexe XI sexies est insérée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

23)

L'annexe XI septies est insérée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

24)

L'annexe XIV est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 relative aux mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 17 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

1.

À l'annexe II du règlement (UE) 2017/1509, la partie VII est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE VII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»

2.

À l'annexe II du règlement (UE) 2017/1509, les parties suivantes sont ajoutées:

«PARTIE VIII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

PARTIE IX

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.»


ANNEXE II

À l'annexe V du règlement (UE) 2017/1509, la mention relative au code «2704 00 10» est remplacée par le texte suivant:

«2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue»


ANNEXE III

À l'annexe XI bis du règlement (UE) 2017/1509, la mention relative au code «ex 1902 20 30» est supprimée.


ANNEXE IV

À l'annexe XI ter du règlement (UE) 2017/1509, les termes «Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 quater» sont remplacés par les termes «Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 ter».


ANNEXE V

«

ANNEXE XI quater

Condensats de gaz et liquides de gaz naturel visés à l'article 16 quater

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code NC

Désignation

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

2711 11

gaz naturel liquéfié

»

ANNEXE VI

«

ANNEXE XI quinquies

Produits pétroliers raffinés visés à l'article 16 quinquies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

Code NC

Désignation

 

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

 

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

2712 10

Vaseline

 

2712 20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

Ex

2712 90

Autres que vaseline et paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Ex

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

 

 

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

 

 

contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

3403 11

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

3403 19

– –

Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

 

Autres que contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

3403 91

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Ex

3403 99

– –

Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

 

– – – – –

Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

Ex

3824 99 92

– – – – – –

sous forme liquide à 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

autres

Ex

3824 99 96

– – – – –

autres

 

 

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

 

3826 00 10

Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

 

3826 00 90

autres

»

ANNEXE VII

«

ANNEXE XI sexies

Pétrole brut visé à l'article 16 septies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

Code NC

Désignation

 

2709 00 90

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel

»

ANNEXE VIII

«

ANNEXE XI septies

Produits textiles visés à l'article 16 nonies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Chapitre

Désignation

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

»

ANNEXE IX

À l'annexe XIV du règlement (UE) 2017/1509, les termes «Liste des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g)» sont remplacés par les termes «Liste des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g), et mesures applicables telles que spécifiées par le Comité des sanctions».


11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1837 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Pera dell'Emilia Romagna», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 515/2009 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pera dell'Emilia Romagna» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil. (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 515/2009 de la Commission du 17 juin 2009 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)] (JO L 155 du 18.6.2009, p. 5).

(4)  JO C 191 du 16.6.2017, p. 34.


DÉCISIONS

11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/17


DÉCISION (PESC) 2017/1838 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 11 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2375 (2017), dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé tant par l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 2 septembre 2017 que par le danger que représentent les activités relatives aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà. Le Conseil de sécurité a également considéré que la paix et la sécurité internationales continuent d'être manifestement menacées.

(3)

La résolution 2375 (2017) étend l'interdiction d'exportation et d'importation de certains biens à destination ou en provenance de la RPDC ainsi que les restrictions en matière d'investissements en RPDC.

(4)

La résolution 2375 (2017) interdit également la délivrance aux ressortissants de la RPDC de permis de travail dans la juridiction des États membres.

(5)

La résolution 2375 (2017) prévoit, en outre, un renforcement de l'interdiction maritime des cargos.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé “Comité des sanctions”), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité et au paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;».

2)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

tout autre article inscrit sur la liste d'armes classiques à double usage adoptée par le Comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) et du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 quater

1.   Est interdite l'acquisition de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés), auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 10 décembre 2017, l'importation de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés) pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017, à condition que toutes les informations relatives à ces importations aient été communiquées au Comité des sanctions le 24 janvier 2018 au plus tard.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers.

2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous les produits pétroliers raffinés, que ces produits proviennent ou non de leur territoire.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits proviennent ou non de leur territoire, de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 500 000 barils pour une période initiale de trois mois commençant le 1er octobre 2017 et s'achevant le 31 décembre 2017, et de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 2 000 000 de barils par an pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 qui sera renouvelée tous les ans, à condition que:

a)

l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours la quantité de produits pétroliers raffinés fournie, vendue ou transférée à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à l'opération; et

b)

la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, c'est-à-dire toutes personnes ou entités désignées, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions; et

c)

la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soit effectué qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC et en aucun cas afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, à destination de la RPDC, par un État membre, au cours d'une période de douze mois à compter du 11 septembre 2017, d'une quantité de pétrole brut supérieure à celle que l'État membre lui aurait fournie, vendue ou transférée au cours de la période de douze mois avant cette date.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a approuvé, au préalable et au cas par cas, le fait qu'une cargaison de pétrole brut n'est effectuée qu'à des fins de subsistance des ressortissants de la RPDC et n'a aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 quater

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturels, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

7)

À l'article 11, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'ouverture, le maintien en fonctionnement et l'exploitation, par leurs ressortissants ou sur leur territoire, de toute coentreprise ou entité de coopération, existante ou nouvelle, avec des entités ou des personnes de la RPDC, agissant ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC;».

8)

À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux coentreprises ou entités de coopération, en particulier les projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, et qui ont été approuvées par le Comité des sanctions au préalable et au cas par cas.

4.   Les États membres mettent fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante au plus tard le 9 janvier 2018, si cette coentreprise ou entité de coopération n'a pas été approuvée par le Comité des sanctions au cas par cas. Les États membres mettent également fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.»

9)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits dans le cadre de la présente décision.

Si un État membre qui est un État du pavillon ne consent pas à une inspection en haute mer, il ordonne au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour que les autorités locales procèdent à l'inspection voulue conformément au paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Lorsque l'État du pavillon ne consent pas à l'inspection en haute mer, et n'ordonne pas au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, ou si le navire refuse d'obtempérer à l'ordre de l'État du pavillon d'autoriser l'inspection en haute mer ou de se rendre dans un tel port, les États membres présentent rapidement au Comité des sanctions un rapport comprenant des informations détaillées pertinentes au sujet de l'incident, du navire et de l'État du pavillon.»

10)

À l'article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, et de les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur neutralisation), d'une manière qui soit compatible avec les obligations que leur impose le droit international applicable.»

11)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Les États membres interdisent à leurs ressortissants, aux personnes relevant de leur juridiction, aux entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, et aux navires battant leur pavillon, de faciliter ou d'effectuer des transbordements, depuis ou vers des navires battant pavillon de la RPDC, de tous biens ou articles dont la fourniture, la vente ou le transfert s'effectue depuis ou vers la RPDC.»

12)

L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité des sanctions l'a précisé.

2.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions ordonne à celui-ci, si le Comité des sanctions l'a précisé, de se rendre dans un port déterminé par le Comité des sanctions, en coordination avec l'État du port.

3.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions radie immédiatement celui-ci des registres d'immatriculation si le Comité des sanctions l'a précisé.

4.   Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine, ou à moins que le Comité des sanctions n'ait déterminé au préalable que cette entrée est requise à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs fixés dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité.

5.   Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.

6.   Les navires visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et désignés par le Comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016), du paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017) et des paragraphes 6 et 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité figurent à l'annexe IV.»

13)

L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   Les États membres ne délivrent pas de permis de travail aux ressortissants de la RPDC dans leur juridiction et associés avec l'admission sur leur territoire.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au préalable au cas par cas que l'emploi de ressortissants de la RPDC dans la juridiction d'un État membre est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017.»

14)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III;

b)

toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

c)

toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b).»

15)

Le titre de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«Liste des navires visés à l'article 18 bis, paragraphe 6».

16.

L'annexe VI est supprimée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1839 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2017

modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2017) 6672]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une infection mortelle extrêmement contagieuse des porcs domestiques et des sangliers qui possède un potentiel de propagation rapide, notamment par l'intermédiaire des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés.

(2)

Compte tenu de la situation de la peste porcine africaine en Russie et en Biélorussie, la Commission a adopté la décision d'exécution 2013/426/UE (2) arrêtant des mesures qui prévoient notamment le nettoyage et la désinfection de manière appropriée des «bétaillères» ayant transporté des animaux vivants et qui entrent sur le territoire de l'Union à partir de ces deux pays. Ces mesures ont été élargies à l'Ukraine par la décision (UE) 2015/1752 de la Commission (3).

(3)

À la suite de récentes notifications de foyers de peste porcine africaine en Moldavie, les mesures actuellement prévues par la décision d'exécution 2013/426/UE en matière de nettoyage et de désinfection devraient également être étendues aux bétaillères entrant dans l'Union en provenance de Moldavie.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers où la présence du virus de la peste porcine africaine est confirmée, laquelle figure à l'annexe I de la décision d'exécution 2013/426/UE.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision d'exécution 2013/426/UE, le mot «Moldavie» est ajouté après le mot «Biélorussie».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/1752 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 256 du 1.10.2015, p. 17).


11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/24


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1840 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2017

modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa période d'application

[notifiée sous le numéro C(2017) 6719]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale, en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en particulier, au niveau de l'Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d'urgence doivent être prises lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

La décision 2008/866/CE de la Commission (2) a été adoptée à la suite de l'apparition d'une série de cas d'hépatite A chez des êtres humains liée à la consommation de mollusques bivalves importés du Pérou et contaminés par le virus de l'hépatite A. Ladite décision, qui a établi des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, devait être initialement appliquée jusqu'au 31 mars 2009.

(3)

L'autorité compétente péruvienne a été invitée à fournir des garanties satisfaisantes pour assurer qu'il avait été remédié aux défaillances décelées dans le système de surveillance pour la détection du virus chez les mollusques bivalves vivants. Dans l'intervalle, les mesures d'urgence ont dû être prolongées jusqu'à ce que l'efficacité des mesures correctives ait été démontrée. À ce jour, la période d'application de ladite décision a été prorogée à plusieurs reprises. Elle a été prorogée en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2017 par la décision d'exécution 2015/2022 de la Commission (3).

(4)

Afin de vérifier si les dernières garanties fournies par l'autorité compétente péruvienne sont efficaces et suffisantes pour pouvoir lever les mesures d'urgence, un audit des services de la Commission a été programmé pour le mois de mai 2017. Toutefois, en raison des graves événements climatiques liés au phénomène météorologique «el niño» qui ont touché le Pérou en mars et en avril 2017, et compte tenu des effets que ces événements ont eus sur la production des mollusques bivalves au Pérou, l'audit a été reporté au mois de septembre 2017.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la période d'application de la décision 2008/866/CE. La prorogation de la période d'application de la décision 2008/866/CE pourrait être révisée en fonction des résultats de l'audit réalisé par les services de la Commission.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «30 novembre 2017» est remplacée par celle du «30 novembre 2018».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (JO L 307 du 18.11.2008, p. 9).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2022 de la Commission du 10 novembre 2015 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application (JO L 295 du 12.11.2015, p. 45).


11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1841 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 6886]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 (3) de la Commission, telle que modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2017/1593 (4), a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (5).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe.

(3)

Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de la décision.

(4)

En fonction de la situation épidémiologique en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène, un État membre concerné peut établir d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE.

(5)

Afin de renforcer la lutte contre les maladies, les États membres concernés devraient établir d'autres zones réglementées sur leur territoire lorsque l'enquête épidémiologique révèle un risque grave de propagation de la maladie en tenant compte des critères énoncés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2005/94/CE, qui comprennent, entre autres, la situation géographique, la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles, leurs mouvements et leurs courants d'échange, ainsi que les installations et le personnel disponibles pour contrôler ces zones.

(6)

En outre, l'article 32 de cette directive prévoit que l'autorité compétente est libre de décider qu'une partie ou la totalité des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées.

(7)

Par souci de clarté, et afin que les États membres, les pays tiers et les parties intéressées soient tenus informés de l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union, ces autres zones réglementées devraient également être couvertes par la décision (UE) 2017/247 et être énumérées dans son annexe. Cette annexe devrait fixer la date jusqu'à laquelle les mesures de protection dans les autres zones réglementées sont maintenues, en fonction de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène.

(8)

Les États membres concernés devraient interdire l'expédition vers d'autres États membres d'envois de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des zones énumérées en tant que zones réglementées dans l'annexe de la décision (UE) 2017/247, sauf dans les cas où les États membres concernés autorisent l'expédition de ce type d'envois sous réserve de conditions spécifiques.

(9)

Décision d'exécution (UE) 2017/247 telle que modifiée par la décision (UE) 2017/696 de la Commission (6) afin de fixer les conditions applicables à l'expédition d'envois de poussins d'un jour à partir des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance dans son annexe compte tenu du faible risque que ce produit propage l'influenza aviaire hautement pathogène. Des conditions similaires devraient également s'appliquer pour l'expédition au départ de l'État membre concerné vers d'autres États membres de poussins d'un jour en provenance d'autres zones réglementées énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(10)

En outre, les États membres concernés devraient pouvoir autoriser l'expédition d'œufs à couver à partir des autres zones réglementées, étant donné que ces produits ne sont pas susceptibles de transmettre l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres volailles, en particulier parce que leur surface doit être désinfectée avant qu'ils ne soient expédiés vers d'autres États membres et que le couvoir d'origine et de destination doit respecter les règles d'hygiène requises fixées à l'annexe II de la directive 2009/158/CE du Conseil (7).

(11)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 devrait par conséquent être modifiée afin de fixer les conditions dans lesquelles les États membres d'expédition concernés peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des autres zones réglementées.

(12)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 devrait être modifiée afin d'y inclure une nouvelle partie C, énumérant les autres zones réglementées établies par l'État membre concerné, conformément à la directive 2005/94/CE et la durée des restrictions applicables dans ces autres zones réglementées.

(13)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission (8), afin de proroger sa date d'application jusqu'au 31 décembre 2017.

(14)

Compte tenu du risque accru lié au phénomène saisonnier de cette maladie au sein de l'Union, les mesures à appliquer dans les domaines énumérés dans l'annexe de ladite décision d'exécution pourraient être maintenues au-delà de cette date en cas d'apparition de nouveaux foyers dans l'Union. Il y a donc lieu de proroger la période d'application de la décision d'exécution (UE) 2017/247 jusqu'au 31 mai 2018.

(15)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

les paragraphes suivants remplacent le deuxième paragraphe de l'article 1er:

«La présente décision décrit également, au niveau de l'Union, les autres zones réglementées devant être établies dans les États membres concernés, telles que visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et fixe la durée des mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées.

La présente décision fixe les règles applicables à l'expédition d'envois de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des États membres concernés»;

2)

à l'article 3 bis, le paragraphe 3 est supprimé;

3)

les articles 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés après l'article 3 bis:

«Article 3 ter

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les autres zones réglementées établies par leurs autorités compétentes, telles que visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones énumérées en tant qu'autres zones réglementées dans la partie C de l'annexe de la présente décision;

b)

les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l'article 32 de la directive 2005/94/CE, soient maintenues au moins jusqu'aux dates prévues pour les autres zones réglementées définies dans la partie C de l'annexe de la présente décision.

Article 3 quater

1.   Les États membres concernés interdisent l'expédition, vers d'autres États membres, d'envois de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des zones énumérées en tant que zones réglementées dans la partie C de l'annexe, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise, sous réserve des conditions suivantes, le transport direct des envois des produits suivants:

a)

les poussins d'un jour qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphe 1, points a) et b);

b)

les œufs à couver qui remplissent les conditions suivantes:

i)

ils sont issus de volailles détenues dans des établissements agréés situés en dehors des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance dans les parties A et B de l'annexe;

ii)

un examen clinique des volailles effectué dans toutes les unités de production des établissements agréés au cours des 72 heures précédant l'expédition de l'envoi a donné un résultat favorable;

iii)

les œufs à couver, ainsi que leurs emballages, ont été désinfectés avant l'expédition, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

2.   Le transport des envois de poussins d'un jour et d'œufs à couver visés au paragraphe 1 s'effectue sans retard indu dans des véhicules, des conteneurs ou des boîtes (selon qu'il conviendra) qui ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

Article 3 quinquies

L'État membre concerné veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE et établis à l'annexe IV de cette directive, qui accompagnent les envois de poussins d'un jour et d'œufs à couver visés aux articles 3 bis et 3 ter de la présente décision, destinés à être expédiés dans d'autres États membres, comportent la mention suivante:

“L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission.”»

4)

à l'article 5, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 mai 2018»;

5)

l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14).

(5)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(7)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).


ANNEXE

La partie C suivante est ajoutée après la partie B de l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247:

«PARTIE C

État membre:

Autres zones réglementées dans les États membres concernés telle que visées à l'article 3 ter:

État membre: zone comprenant:

Date jusqu'à laquelle les mesures restent applicables conformément à l'article 3 ter

 

xx.xx.201x»


Rectificatifs

11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/31


Rectificatif à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 6 du 11 janvier 2017 )

Page 44, à l'article 3, paragraphe 7, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces principes et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.»

lire:

«8.   Les processus liés aux principes et aux activités énoncés aux paragraphes 1 à 7 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 45, à l'article 5, paragraphe 7, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.»

lire:

«8.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 à 7 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 45, à l'article 6, point 7), premier alinéa:

au lieu de:

«7)

élabore les normes de sécurité informatique et les lignes directrices correspondantes en ce qui concerne l'article 6, en étroite collaboration avec la direction générale de l'informatique.»

lire:

«7)

élabore les normes de sécurité informatique et les lignes directrices correspondantes énoncées aux points 1) à 6), en étroite collaboration avec la direction générale de l'informatique.»

Page 45, à l'article 6, point 7), second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.»

lire:

«8)

Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux points 1) à 7) sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 46, à l'article 7, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus connexes et les responsabilités plus détaillées sont précisés dans les règles d'application.»

lire:

«15)

Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux points 1) à 14) sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 46, à l'article 8, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.»

lire:

«11)

Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux points 1) à 10) sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 47, à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.»

lire:

«4.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 48, à l'article 10, paragraphe 3, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.»

lire:

«4.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 48, à l'article 11:

au lieu de:

«En ce qui concerne la sécurité informatique, le LISO:

a)

identifie proactivement les propriétaires de systèmes, les propriétaires de données et les autres responsables de la sécurité informatique au sein des services de la Commission et les informe de la politique de sécurité informatique;

b)

se concerte avec la direction générale de l'informatique, dans le cadre du réseau LISO, sur les questions liées à la sécurité informatique dans les services de la Commission;

c)

assiste aux réunions régulières des LISO;

d)

garde une vue d'ensemble du processus de gestion des risques de sécurité de l'information ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de sécurité du système d'information;

e)

conseille les propriétaires de données, les propriétaires de systèmes et les chefs des services de la Commission sur les questions liées à la sécurité informatique;

f)

coopère avec la direction générale de l'informatique pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et propose des programmes spécifiques de sensibilisation et de formation;

g)

fait rapport sur la sécurité informatique, sur les lacunes recensées et sur les améliorations possibles aux chefs de services de la Commission.

Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.»

lire:

«1.   En ce qui concerne la sécurité informatique, le LISO:

a)

identifie proactivement les propriétaires de systèmes, les propriétaires de données et les autres responsables de la sécurité informatique au sein des services de la Commission et les informe de la politique de sécurité informatique;

b)

se concerte avec la direction générale de l'informatique, dans le cadre du réseau LISO, sur les questions liées à la sécurité informatique dans les services de la Commission;

c)

assiste aux réunions régulières des LISO;

d)

garde une vue d'ensemble du processus de gestion des risques de sécurité de l'information ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de sécurité du système d'information;

e)

conseille les propriétaires de données, les propriétaires de systèmes et les chefs des services de la Commission sur les questions liées à la sécurité informatique;

f)

coopère avec la direction générale de l'informatique pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et propose des programmes spécifiques de sensibilisation et de formation;

g)

fait rapport sur la sécurité informatique, sur les lacunes recensées et sur les améliorations possibles aux chefs de services de la Commission.

2.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées au paragraphe 1 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 48, à l'article 12, paragraphe 2, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.»

lire:

«3.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 49, à l'article 13, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   L'adoption des règles d'application mentionnées à l'article 6, ainsi que des normes et lignes directrices connexes, fera l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé des questions de sécurité.»

lire:

«1.   L'adoption des règles d'application mentionnées à l'article 6, point 2), ainsi que des normes et lignes directrices connexes, peut faire l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé des questions de sécurité.»

Page 49, à l'article 13, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   L'adoption de toutes les autres règles d'application liées à la présente décision, ainsi que des normes et lignes directrices connexes en matière de sécurité informatique, fera l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé de l'informatique.»

lire:

«2.   L'adoption de toutes les autres règles d'application liées à la présente décision, ainsi que des normes et lignes directrices connexes en matière de sécurité informatique, peut faire l'objet d'une décision d'habilitation de la Commission en faveur du membre de la Commission chargé de l'informatique.»

Page 49, à l'article 14, paragraphe 5, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.»

lire:

«6.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 à 5 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»

Page 50, à l'article 15, paragraphe 14, second alinéa:

au lieu de:

«Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les règles d'application.»

lire:

«15.   Les processus liés aux responsabilités et aux activités énoncées aux paragraphes 1 à 14 sont décrits plus en détail dans les règles d'application conformément à l'article 13.»


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