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Document C2006/310/14

Affaire C-419/06: Recours introduit le 13 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

JO C 310 du 16.12.2006, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/8


Recours introduit le 13 octobre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-419/06)

(2006/C 310/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et E. Righini)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

juger que, en n'ayant pas adopté dans les délais prévus, toutes les mesures nécessaires

pour supprimer les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision C(2005) 2706 de la Commission du 14 septembre 2005 relative aux aides d'État octroyées à la Grèce en faveur de Olympiaki Aeroporia et de Olympiakes Aerogrammes (notifiée le 15 septembre 2005 par le document portant la référence SG Greffe (2005) D/205062) et

pour récupérer ces aides auprès de leurs bénéficiaires

et, en tout état de cause, en n'ayant pas informé la Commission de ces mesures, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision et du traité CE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision de la Commission oblige la Grèce à récupérer l'aide mentionnée en son article 1er auprès de ses bénéficiaires et à suspendre sans délai le versement de toute aide à Olympiaki Aeroporia et à Olympiakes Aerogrammes. La Grèce aurait dû, par ailleurs, informer la Commission dans les deux mois à compter de la date de la décision des mesures qu'elle a prises pour se mettre en conformité avec celle-ci.

Ledit délai de mise en conformité a expiré le 15 novembre 2005.

Selon une jurisprudence constante, le seul motif justificatif qui puisse être invoqué par un État membre dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré de l'impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision. La Commission rappelle en outre que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les autorités helléniques ne pourraient pas invoquer une impossibilité absolue sans avoir tenté de récupérer le montant devant être restitué, ce qui n'a pas eu lieu.

Les autorités helléniques n'ont pas même invoqué des difficultés exceptionnelles et imprévisibles, rendant impossible l'exécution de la décision. De surcroît, elles n'ont pas proposé de modalités alternatives de mise en œuvre de la décision, qui auraient permis de surmonter les difficultés. Les autorités helléniques se sont limitées à contester le bien-fondé de la décision et du calcul du montant de l'aide par la Commission, ce qui démontre qu'elles n'ont pas appliqué la moindre mesure de suspension et de récupération.


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