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Document 62021TN0041
Case T-41/21: Action brought on 26 January 2021 — QD v Parliament
Affaire T-41/21: Recours introduit le 26 janvier 2021 — QD/Parlement
Affaire T-41/21: Recours introduit le 26 janvier 2021 — QD/Parlement
JO C 88 du 15.3.2021, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 88/38 |
Recours introduit le 26 janvier 2021 — QD/Parlement
(Affaire T-41/21)
(2021/C 88/51)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: QD (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité la décision rendue par les questeurs du Parlement européen le 11 novembre 2020, notifiée au requérant le 16 novembre 2020, décision qui confirme définitivement la décision du secrétaire général du Parlement européen du 18 mai 2020, confirmant la communication du 11 juin 2019, adoptée par le chef de l’unité rémunération et droits sociaux des députés du Parlement européen, concernant la fixation des droits à pension de retraite du requérant; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens de la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire demande l’annulation, en vertu de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, de la décision des questeurs du Parlement européen du 11 novembre 2020, notifiée au requérant le 16 novembre 2020, décision qui confirme définitivement la décision du secrétaire général du Parlement européen du 18 mai 2020, confirmant la communication du 11 juin 2019, adoptée par le chef de l’unité rémunération et droits sociaux des députés du Parlement européen, concernant la fixation des droits à pension de retraite du requérant à la suite de l’adoption de la décision no 14/2018 de l’Office de la présidence de la Chambre italienne des députés.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Par son premier moyen, le requérant invoque la violation manifeste des principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe de protection de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique, la protection du droit de propriété, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement. En outre, le requérant souligne le caractère manifestement déraisonnable de la communication confirmée définitivement par la décision attaquée, qui exige de transposer au niveau de l’Union le nouveau régime de la chambre italienne des députés, sans invoquer aucune justification raisonnable. |
2. |
Par son deuxième moyen, le requérant invoque la mauvaise application de l’article 75 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen. En effet, cette disposition fait partie des mesures transitoires, qui sont par définition des règles de clôture d’un système arrivé à expiration, et dont la finalité est de protéger les situations juridiques réglementées par le régime antérieur. |
3. |
Par son troisième moyen, le requérant invoque différents vices de forme, concernant en particulier: la détermination de la bonne base juridique de la communication, confirmée définitivement par la décision attaquée; la compétence du chef d’unité qui a adopté l’acte; le défaut de motivation. La communication serait en effet fondée sur une disposition désormais abrogée et, étant donné qu’elle peut être qualifiée comme un acte d’administration extraordinaire, elle aurait dû être adoptée par le bureau du Parlement européen. En outre, la motivation ne figure pas dans la communication confirmée définitivement par la décision attaquée, et aucun renvoi à l’acte qui pourrait la contenir n’est effectué. |