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Document 51999AC1125
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Diretive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine'
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine»
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine»
JO C 51 du 23.2.2000, p. 31–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine»
Journal officiel n° C 051 du 23/02/2000 p. 0031 - 0033
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine" (2000/C 51/10) En date du 18 novembre 1999, le Conseil de l'Union européenne a décidé, en vertu des articles 37 et 152 du traité, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionée: La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 16 novembre 1999. (rapporteur: M. Nielsen). Lors de sa 368e session plénière des 8 et 9 décembre 1999 (séance du 8 décembre), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 114 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions le présent avis. 1. Historique 1.1. La directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1) a été modifiée plus de trente fois, et en dernier lieu par la directive 98/99(2). La directive concerne toute une série de maladies graves et contagieuses du bétail. Les nombreuses modifications témoignent de la complexité du dossier et des problèmes non négligeables qui se posent dans le domaine de la santé animale en raison de la liberté des échanges d'animaux vivants à l'intérieur de l'Union européenne. Parmi les maladies animales contagieuses, figurent la tuberculose et la brucellose. Il s'agit de zoonoses comparables à la salmonellose, la listériose, l'E.coli, etc. qui peuvent se transmettre des animaux aux humains. Tous les États membres n'ont pas encore acquis le statut de pays indemnes ou officiellement indemnes de ces maladies au regard des dispositions de la directive. 1.2. La directive 95/25/CE(3) a mis en place un dispositif dérogatoire, en vertu duquel les bovins destinés à la production de viande étaient dispensés de tests individuels de dépistage de la tuberculose et de la brucellose dans les échanges entre États membres de même statut sanitaire. Par la directive 98/99/CE, le Conseil a cependant décidé de procéder à une actualisation complète des dispositions de la directive de base 64/432/CEE à compter du 1er juillet 1999. Ces modifications mettent fin au dispositif dérogatoire et permettent à un plus grand nombre d'États membres de prétendre au statut de pays officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose. Ainsi, excepté dans les cas où les animaux concernés proviennent d'un État membre qui ou bien est officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou bien applique un système de surveillance reconnu, il est obligatoire que chaque animal soit soumis à des tests individuels de dépistage préalablement à l'exportation, y compris lorsque ces animaux sont exportés à destination d'États membres de même statut sanitaire. 1.3. Cependant, il s'est révélé par la suite que dans certains États membres concernés il ne serait pas possible, dans la pratique, de satisfaire dans les délais prévus à l'obligation prescrite. 1.4. À la demande des États membres concernés, la Commission propose, dans le texte à l'examen, une remise en vigueur limitée des dispositions de la directive 95/25/CE jusqu'à la fin de l'année 2000. Dans le même temps, il est proposé de procéder à une "actualisation" des dispositions procédurales, de telle sorte que la Commission, assistée par le Comité vétérinaire permanent, puisse appliquer ultérieurement d'autres dispositions transitoires. Il est proposé une nouvelle garantie procédurale selon laquelle le Parlement européen serait formellement habilité à contrôler la manière dont la Commission utilise la possibilité d'appliquer de telles mesures transitoires. Enfin, certaines dispositions techniques sont proposées en vue de clarifier des dispositions relatives aux tests de dépistage de la tuberculose et au système d'identification concernant les animaux en provenance d'États membres officiellement indemnes. 1.5. Outre la politique agricole, la proposition concerne la santé publique et se fonde sur les articles 37 et 152 du traité. En conséquence, l'adoption du texte doit s'effectuer conformément à la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité. 2. Observations générales 2.1. À mainte reprise, le CES a souligné la nécessité de faire en sorte que l'harmonisation vétérinaire dans l'Union européenne se situe à un niveau élevé, et que les dispositions dérogatoires soient limitées à ce qui est absolument indispensable. Au cours des dernières années, l'éclosion de la peste porcine a démontré avec toute la clarté souhaitable qu'un manque de vigilance et un suivi insuffisant en cas d'épidémies de maladies animales contagieuses peuvent avoir des conséquences graves. 2.2. De plus, en liaison avec l'élargissement de l'Union européenne, il est d'une importance décisive que les actuels États membres fassent preuve d'un haut degré de solidarité par rapport à cet objectif, avec les conséquences que cela comporte en pratique pour toutes les parties concernées. L'élargissement comportera un risque accru de propagation des maladies sur des distances plus grandes. L'organisation des Nations unies pour l'agriculture, la FAO, a déjà mis en garde, dans la situation actuelle, contre les risques accrus qui résultent de transports sur de longues distances, de nouveaux itinéraires de transport à destination et en provenance de pays tiers, d'un accroissement des contacts avec des pays où la situation est instable, ainsi que du maintien de la concentration de cheptels dans certaines zones de l'Union européenne. 2.3. Dans ces conditions, le CES engage les États membres concernés à appliquer dans les meilleurs délais les mesures qui sont nécessaires en vue d'acquérir le statut de pays indemnes, et par la suite, de pays officiellement indemnes, de tuberculose et de brucellose. Le CES considère comme allant de soi que la Commission doit contribuer à cet effort dans toute la mesure de ses moyens. L'éradication de ces maladies permettra aussi d'intensifier les actions visant à juguler d'autres zoonoses. 2.4. En tant que représentant des intérêts qui, dans la pratique, sont affectés par les décisions de l'Union européenne, le CES estime être fondé à engager les autorités concernées à s'assurer que les décisions telles que celle dont il s'agit ici peuvent être appliquées dans la pratique et en respectant les délais fixés. Il est d'une importance décisive, dans un souci de confiance vis-à-vis de l'Union européenne et de crédibilité de celle-ci, que les délais soient fixés de façon réaliste et soient pleinement respectés aussi bien par les institutions de l'Union européenne que par les autorités nationales. 2.5. Ainsi, dans le cas présent, les délais qui avaient été fixés antérieurement n'ont été prolongés qu'après des dépassements de six mois. C'est aussi seulement maintenant que l'on fait observer qu'il n'aurait pas été possible de respecter le délai du 1er juillet 1999 sans provoquer de graves distorsions des échanges. 2.6. Dans le cas qui nous occupe, l'une des causes du problème est apparemment que certains pays membres ne font intervenir dans la procédure de décision que les autorités vétérinaires nationales et négligent de consulter les spécialistes et les administrations qui sont compétents en matière vétérinaire au niveau des collectivités territoriales, alors que ces spécialistes et ces administrations sont en mesure d'apprécier de manière plus objective les circonstances concrètes, et alors que ce sont aussi ces intervenants qui auront la charge de faire appliquer et respecter les réglementations dans la pratique. La confusion des réglementations qui résulte de l'abondance des modifications a sans nul doute contribué à créer la situation dont il s'agit. 2.7. Le CES reconnaît cependant le besoin de flexibilité dans le cas d'espèce, et se déclare en mesure, moyennant les réserves indiquées plus haut, d'approuver la remise en vigueur du dispositif dérogatoire. En outre, certaines conditions doivent avoir un caractère d'obligation absolue, à savoir que le recours aux dispositions dérogatoires ne doit être possible qu'avec l'accord du pays de destination, que les animaux ne doivent pas être utilisés comme animaux d'élevage, qu'il ne doit pas y avoir de possibilité de contamination de troupeaux sains et qu'en aucune circonstance le bétail en question ne peut être importé dans des pays membres ou dans des régions de statut sanitaire plus élevé. 2.8. La proposition selon laquelle la Commission, assistée par le Comité vétérinaire permanent, aurait la faculté d'appliquer de nouvelles mesures transitoires au cours d'une période ne dépassant pas trois, sauf si le Parlement européen estime, dans tel ou tel cas, que la Commission excède ses compétences, est une proposition suspecte qui soulève plusieurs questions de principe. C'est pourquoi il convient de ne pas adopter cette proposition sans autre forme de procès, concernant un dossier qui présente un caractère d'urgence. 2.9. La procédure de codécision est une procédure qui est longue et qui n'est pas appropriée dans des situations concrètes telles que celle dont il s'agit ici. C'est pourquoi le CES comprend tout à fait que la Commission souhaite une nouvelle procédure plus simple et plus souple. Toutefois, dans le cas concret dont il s'agit, les problèmes sont dus, comme on l'a déjà dit, au fait que la décision du Conseil du mois de décembre 1998 ne s'était pas appuyée sur des recherches et sur une réflexion suffisantes, ce qui, en soi, ne justifie pas la création d'une nouvelle garantie procédurale. En outre, cela créera un précédent dans d'autres domaines; or, il convient d'éviter de compliquer encore davantage les dispositifs de garanties de procédure. De plus, se pose la question de la délimitation, à l'avenir, de nouvelles réglementations transitoires, en particulier dans les cas de reprises de telles réglementations et en liaison avec l'adhésion de nouveaux États membres. 3. Observations particulières 3.1. Il conviendra de réexaminer en temps opportun le titre de la directive 64/432/CEE et sa traduction en danois et, par exemple, d'aligner la terminologie du texte danois sur celle du texte anglais, qui parle de problèmes de "santé animale" et non pas de problèmes de "police vétérinaire". Bruxelles, le 8 décembre 1999. La Présidente du Comité économique et social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI (1) JO 121 du 29.7.1964. (2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107. (3) JO L 243 du 11.10.1995, p. 16.