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Document JOC_2002_181_E_0176_01

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes [COM(2002) 97 final — 2002/0048(CNS)]

JO C 181E du 30.7.2002, p. 176–182 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0097

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes /* COM/2002/0097 final - CNS 2002/0048 */

Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0176 - 0182


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Chine est le troisième partenaire commercial non européen de l'UE et compte parmi les principaux prestataires de services internationaux de transport maritime. Le marché chinois présente un intérêt considérable pour les compagnies de navigation européennes et les relations entre l'UE et la Chine dans le domaine des transports maritimes se sont sensiblement améliorées au cours de ces dernières années.

2. Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu de l'existence d'accords bilatéraux entre la majorité des États membres et la Chine, il a été jugé que la conclusion d'un accord bilatéral entre la Communauté européenne, d'une part, et la Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes permettrait de consolider les progrès déjà réalisés au niveau commercial et de promouvoir les relations futures entre ces deux régions et entre leurs opérateurs économiques dans le domaine des transports maritimes sur la base des principes d'égalité et d'intérêt mutuel.

Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil et les représentants des États membres ont adopté le 12 février 1998 une décision autorisant la Commission à négocier avec la Chine un accord bilatéral dans le domaine des transports maritimes. La décision du Conseil décrit comme suit l'objectif général de l'accord:

"Le présent accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports maritimes à destination et en provenance de la Chine et à destination et en provenance de la Communauté européenne dans l'intérêt des opérateurs économiques. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l'accès aux services auxiliaires sans restriction et d'un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l'utilisation de ces services. Il couvre tous les aspects des services porte à porte."

3. À la suite de contacts et de pourparlers exploratoires organisés en 1999 et en 2000, des conclusions des deux derniers sommets UE-Chine tenus à Beijing et à Bruxelles et de deux réunions à haut niveau entre le Commissaire chargé des transports et le ministre des communications chinois, les négociations effectives se sont déroulées en 2001. Deux séries de négociations ont eu lieu, à Bruxelles les 13 et 14 septembre pour la première et du 10 au 12 décembre 2001 à Beijing pour la série de négociations finale, dont le succès a permis aux deux parties de parapher l'accord. Comme le prévoyaient les directives de négociation du Conseil, la Commission a été assistée lors des négociations, tant à Bruxelles qu'à Beijing, par un comité spécial composé de représentants des États membres.

4. L'accord, qui sera conclu pour une période de cinq ans renouvelable chaque année, repose sur les principes de la libre prestation des services de transport maritime, du libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l'accès aux services portuaires et auxiliaires sans restriction et d'un traitement non discriminatoire tant pour l'utilisation de ces services qu'en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre également tous les aspects des services porte à porte.

L'accord replace les accords bilatéraux existants conclus par les États membres dans un cadre communautaire et réalise un degré de libéralisation supérieur à celui atteint jusque-là sur une base bilatérale. Il améliore donc considérablement la qualité des relations entre l'UE et la Chine dans le domaine des transports maritimes.

Plus précisément, les principales dispositions établies par l'accord sont les suivantes:

- il vise à améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports maritimes de marchandises à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté européenne, et à destination et en provenance de la Communauté européenne et de la Chine, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, dans l'intérêt des opérateurs économiques;

- il maintient la situation actuelle de traitement non moins favorable au traitement national pour les navires battant pavillon communautaire ou sous contrôle de ressortissants ou de sociétés de l'UE en ce qui concerne l'accès aux ports et l'utilisation de l'infrastructure portuaire et des services maritimes auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement;

- en ce qui concerne les activités de fourniture de services internationaux de transport maritime de marchandises et de services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, il précise que la Chine autorise les compagnies de navigation de l'UE à établir des filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100% ou résultant d'un investissement conjoint, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur;

- il autorise les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100% ou résultant d'un investissement conjoint des compagnies de navigation communautaires établies en Chine à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur;

- il autorise le versement dans des devises librement convertibles des recettes des ressortissants ou sociétés communautaires dérivées d'opérations de transports maritimes internationaux et d'opérations multimodales réalisées en Chine, ainsi que le libre transfert vers l'étranger des profits retirés des activités des filiales, succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation communautaires établies en Chine, au taux de change pratiqué par la banque à la date du transfert;

- enfin, il prévoit une coopération dans le domaine maritime pour les secteurs de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution marine, de l'éducation et de la formation, de l'intensification des efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme, ainsi que des échanges de personnel, d'informations scientifiques et de technologies.

5. Pour ce qui des accords maritimes bilatéraux existants conclus entre des États membres de l'UE et la Chine (11 États membres ont signé de tels accords), seules les dispositions "commerciales" de ces accords seront remplacées par les dispositions de l'accord. Les autres, notamment celles concernant le statut des équipages ou les questions fiscales, resteront applicables. L'accord prévoit en outre que si les dispositions de l'accord sont moins favorables sur certains points que les dispositions prévues dans les accords bilatéraux, les dispositions plus favorables s'appliqueront sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du Traité.

6. Enfin, il est apparu, lors des négociations, que l'approche bilatérale UE/Chine et l'approche multilatérale de l'OMC étaient compatibles, voire complémentaires. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien aux négociations multilatérales concernant les services maritimes menées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce.

7. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil:

- consulte le Parlement européen;

- approuve l'accord joint en annexe à la présente décision, et

- autorise le Président du Conseil à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté européenne.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, et du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C , , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C , , p. .

considérant ce qui suit:

La Communauté européenne devrait approuver l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes.

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

Le Président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 15, paragraphe 2, de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal Officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Projet d'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés les "États membres de la Communauté européenne",

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

ci-après dénommée "la Chine",

d'autre part,

TENANT COMPTE de l'accord de coopération commerciale et économique conclu en mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine,

RECONNAISSANT l'importance des relations existant entre la Communauté européenne et ses États membres et la République populaire de Chine dans le domaine des transports maritimes,

CONVAINCUES que la coopération entre les parties dans le domaine des transports maritimes internationaux favorisera le développement des relations commerciales et économiques entre la République populaire de Chine et la Communauté européenne et ses États membres,

DÉSIREUSES de renforcer et de consolider les relations entre les parties dans le domaine des transports maritimes internationaux, sur la base des principes d'égalité et d'intérêt mutuel,

RECONNAISSANT l'importance des services de transport maritime et soucieuses de promouvoir davantage les transports intermodaux comportant une partie maritime afin d'améliorer le fonctionnement de la chaîne des transports,

RECONNAISSANT l'importance que revêt le développement d'une approche souple et fondée sur les lois du marché et les avantages que présente pour les opérateurs des deux parties la possibilité de contrôler et d'exploiter leurs propres services de transports internationaux de marchandises dans le contexte d'un système de transports maritimes internationaux efficace,

TENANT COMPTE des accords bilatéraux existants conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Chine dans le domaine maritime,

APPORTANT LEUR SOUTIEN aux négociations multilatérales concernant les services de transport maritime organisées dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés les "États membres de la Communauté européenne", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

ci-après dénommée "la Chine",

d'autre part,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier Objectif

Le présent accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de transports maritimes de marchandises à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté européenne, et à destination et en provenance de la Communauté européenne et de la Chine, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, dans l'intérêt des opérateurs économiques. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l'accès aux services auxiliaires sans restriction et d'un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l'utilisation des services portuaires et auxiliaires et en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre tous les aspects des services porte à porte.

Article 2 Champ d'application

1. Le présent accord s'applique aux transports maritimes internationaux de fret et aux services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, entre les ports de la Chine et ceux des États membres de la Communauté, ainsi qu'aux transports maritimes internationaux de fret entre les ports des États membres de la Communauté. Il s'applique également au trafic tiers et aux mouvements d'équipements, tels que les conteneurs vides - qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement - entre différents ports chinois ou différents ports d'un État membre de la Communauté européenne.

Si des navires d'une partie naviguent d'un port de l'autre partie vers un autre ou d'un port d'un État membre de la Communauté européenne vers un autre en vue de charger une cargaison à destination de l'étranger ou de décharger une cargaison en provenance de l'étranger, ces opérations sont considérées comme s'inscrivant dans le cadre des transports maritimes internationaux.

Le présent accord ne s'applique pas aux opérations de transport national entre des ports chinois ou entre des ports d'un État membre de la Communauté européenne.

2. Le présent accord ne porte en rien atteinte à l'application des accords maritimes bilatéraux conclus entre la Chine et les États membres de la Communauté européenne pour les questions exclues du champ d'application dudit accord.

3. Le présent accord ne porte en rien atteinte au droit des navires de pays tiers d'effectuer des opérations de transport de fret et de passagers entre les ports des parties ou entre les ports de l'une des parties et ceux d'un pays tiers.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "services de transport maritime de fret et services logistiques internationaux": la fourniture de services internationaux de transport de fret et des services auxiliaires de manutention, de stockage et d'entreposage des marchandises, de services de dédouanement, de dépôt et d'entreposage des conteneurs, dans le port ou à terre, de services d'agence maritime et de services d'expédition du fret;

b) "opérations de transport multimodales": le transport de fret au moyen de plusieurs modes de transport, dont les transports maritimes, sous un document unique;

c) "services d'agence maritime": les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

- la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise d'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, la sous-traitance des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d'informations commerciales;

- la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

d) "services d'expédition du fret": les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

e) "compagnie de navigation": une société remplissant les conditions suivantes:

(1) société constituée en vertu du droit public ou privé de la Chine, de la Communauté européenne ou d'un État membre de la Communauté européenne;

(2) société dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement se trouve respectivement sur le territoire communautaire ou chinois;

(3) société fournissant des services internationaux de transport maritime au moyen de navires dont elle est le propriétaire ou l'exploitant.

Les compagnies de navigation établies hors du territoire de la Communauté européenne ou de la Chine et contrôlées respectivement par des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Chine bénéficient également des dispositions du présent accord pour autant que leurs navires soient immatriculés dans l'État membre concerné ou en Chine conformément à la législation en vigueur;

f) "filiale": une société détenue par une compagnie de navigation et dotée de la personnalité juridique;

g) "succursale": un établissement détenu par une compagnie de navigation et dépourvu de personnalité juridique propre;

h) "bureau de représentation": un bureau de représentation d'une compagnie de navigation d'une partie établie sur le territoire de l'autre partie;

i) "navire": tout navire marchand immatriculé auprès du bureau d'immatriculation des navires de l'une des parties sous le pavillon national de la partie en question conformément à la législation de la Chine, de la Communauté européenne ou de ses États membres, et effectuant des transports maritimes internationaux , y compris les navires battant pavillon d'un pays tiers mais détenus ou exploités par une compagnie de navigation de la Chine ou d'un État membre de la Communauté européenne. Sont toutefois exclus de cette définition les navires de guerre et les autres navires non commerciaux.

Article 4 Prestation de services

1. Chaque partie continue à accorder aux navires battant pavillon de l'autre partie, ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable au traitement accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports et l'utilisation de l'infrastructure portuaire et des services auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement.

2. Les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.

3. Dans le cadre de l'application des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2, les parties:

a) s'abstiennent d'introduire des clauses de partage de cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime et abrogent dans un délai raisonnable toute clause de ce type figurant éventuellement dans les accords bilatéraux conclus antérieurement avec des pays tiers dans le domaine des services de transport maritime;

b) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, techniques et administratives, et autres obstacles susceptibles de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services internationaux de transport maritime;

c) s'abstiennent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'appliquer des mesures administratives, techniques et législatives susceptibles d'entraîner une discrimination entre leurs ressortissants ou sociétés et ceux de l'autre partie pour la prestation de services internationaux de transport maritime.

4. Chaque partie garantit aux compagnies de navigation de l'autre partie, sur une base non discriminatoire et suivant des modalités à convenir entre les compagnies concernées, l'accès aux et l'utilisation des services de collecte fournis par les compagnies de navigation enregistrées dans la première partie contractante pour le fret international entre les ports de la Chine ou entre les ports d'un État membre de la Communauté européenne.

Article 5 Présence commerciale

En ce qui concerne les activités liées à la fourniture de services internationaux de transport maritime de fret et de services logistiques, y compris les opérations multimodales porte à porte, chaque partie autorise les compagnies de navigation de l'autre partie à établir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation contrôlés à 100% ou résultant d'un investissement conjoint et, pour ce qui est des filiales et des succursales, à exercer des activités économiques conformément à la législation et aux réglementations applicables. Ces activités englobent les opérations suivantes, sans pour autant s'y limiter:

(1) recherche de cargaisons et réservation d'espace de chargement;

(2) établissement, confirmation, traitement et délivrance du document de transport, y compris du connaissement direct généralement accepté dans les transports maritimes internationaux; préparation de documentation concernant les documents de transport et les document douaniers;

(3) fixation, perception et transfert du fret ou des frais connexes découlant des contrats de service ou des taux de fret;

(4) négociation et conclusion de contrats de services;

(5) conclusion de contrats en vue de l'acheminement de la cargaison par route ou par rail, de la distribution de la cargaison et d'autres services auxiliaires connexes;

(6) remise et publication de tarifs;

(7) exercice d'activités de commercialisation en rapport avec les services offerts;

(8) possession de l'équipement nécessaire aux activités économiques exercées;

(9) mise à disposition d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et l'échange électronique de données (dans le respect des éventuelles restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

(10) établissement d'entreprises conjointes avec des agences maritimes locales dans la perspective d'activités connexes, telles que l'organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons en vue de leur expédition.

Article 6 Transparence

1. Chaque partie publie rapidement, moyennant une consultation préalable et un préavis approprié, toutes les mesures utiles d'application générale ayant trait au présent accord ou susceptibles d'en influencer le fonctionnement.

2. Lorsque la publication visée au paragraphe 1 est impossible, les informations concernées sont mises à la disposition du public selon d'autres modalités.

3. Chaque partie répond rapidement à toute demande d'information spécifique de l'autre partie concernant ses mesures d'application générale au sens du paragraphe 1.

Article 7 Réglementation nationale

1. Les parties veillent à ce que toutes les mesures d'application générale exerçant une influence sur les services internationaux de transport maritime soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Lorsqu'une autorisation est nécessaire, les autorités compétentes d'une partie, à l'expiration d'un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande jugée complète en vertu de la législation et des dispositions réglementaires en vigueur, informent le demandeur de la suite donnée à sa demande. À la demande du demandeur, les autorités compétentes de la partie concernée lui communiquent sans délai des informations sur l'état d'avancement de la demande.

3. Afin de garantir que les mesures relatives aux normes techniques et aux exigences et procédures d'autorisation n'entravent pas inutilement les échanges, les exigences doivent reposer sur des critères objectifs, non discriminatoires, préétablis et transparents, comme la capacité de fournir le service et, dans le cas des procédures d'autorisation, ne pas constituer en elles-mêmes une restriction ou une entrave à la prestation du service.

Article 8 Personnel de base

Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100% ou résultant d'un investissement conjoint d'une compagnie de navigation d'une partie établie sur le territoire de l'autre partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque partie facilite l'obtention des permis de travail et visas nécessaires aux employés étrangers.

Article 9 Paiements et mouvements de capitaux

1. Les recettes réalisées par des ressortissants et des sociétés de l'une des parties dans le cadre d'opérations relevant des transports maritimes internationaux ou d'opérations multimodales menées sur le territoire de l'autre partie peuvent être versées en monnaie librement convertible.

2. Les recettes et les dépenses liées aux activités économiques des filiales, succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation d'une partie établie dans l'autre partie peuvent être versées dans la monnaie nationale du pays hôte. Le solde restant après le versement des redevances locales par les compagnies de navigation, filiales, succursales ou bureaux de représentation susmentionnés peut être librement transféré à l'étranger au taux de change de la banque à la date du transfert.

Article 10 Coopération maritime

Aux fins de promouvoir le développement de leur secteur maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, compagnies de navigation, ports, instituts de recherche concernés, universités et collèges à coopérer, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants:

(1) échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales;

(2) élaboration et amélioration de la législation applicable aux transports maritimes et à la gestion du marché;

(3) promotion de la performance des services de transport pour le commerce maritime international par une exploitation efficace des ports et de la flotte des parties;

(4) renforcement de la sécurité maritime et prévention de la pollution marine;

(5) promotion de l'éducation et de la formation dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne les marins;

(6) échange de personnel, d'informations scientifiques et de technologies;

(7) intensification des efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme.

Article 11 Consultations et règlement des litiges

1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution de l'accord.

2. Les parties s'efforcent de régler par la consultation amiable tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. En l'absence d'accord, le litige sera réglé par la voie diplomatique.

Article 12 Modification

Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties et la modification entrera en vigueur suivant les procédures prévues à l'article 15, paragraphe 2, du présent accord.

Article 13 Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ce traité et, d'autre part, au territoire chinois.

Article 14 Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 15 Durée de validité et entrée en vigueur

1. L'accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année sauf si une des parties le dénonce par écrit six mois avant la date d'expiration.

2. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures évoquées au premier paragraphe.

3. Si, sur certains points, le présent accord est moins favorable que les accords bilatéraux existants conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Chine, les dispositions les plus favorables s'appliquent sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du Traité. Les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux précédents conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Chine si elles sont contradictoires ou identiques. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne sont pas couvertes par le présent accord restent applicables.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord.

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