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Document JOC_2002_331_E_0012_01

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil [COM(2002) 340 final — 2002/0139(COD)]

JO C 331E du 31.12.2002, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0340

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil /* COM/2002/0340 final - COD 2002/0139 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0012 - 0019


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La présente proposition vise à donner un nouveau cadre juridique à la coopération de la Communauté avec les pays d'Amérique latine et d'Asie. Ce nouveau règlement remplace le règlement (CEE) n° 443/92 adopté le 25 février 1992.

La présente proposition n'a pas pour but de fournir des orientations politiques ou stratégiques concernant les régions bénéficiaires, mais de fixer simplement et clairement les règles et procédures permettant de programmer la coopération de la Communauté avec les pays partenaires et d'arrêter efficacement des décisions dans ce domaine.

Ces règles étant identiques pour les deux régions, la Commission a décidé de présenter un projet de règlement unique.

2. objectifs de la coopération de la communauté

Les objectifs de la coopération ont été fixés dans une perspective large afin de permettre des interventions dans tous les domaines envisagés dans les accords conclus entre la Communauté et les pays partenaires et dans le cadre des orientations relatives aux politiques et à la coopération adoptées dans les enceintes appropriées.

Les secteurs et les activités de coopération seront définis avec précision lors de l'exercice de programmation, en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque pays ou région partenaire. Le règlement ne préjuge pas de ces choix. Il doit être suffisamment souple pour répondre aux priorités du moment.

D'une manière générale, la coopération et l'aide qui seront mises en oeuvre dans le cadre de ce règlement devront tenir compte des objectifs de la politique de développement visés à l'article 177 du traité et précisés tant dans les conclusions du Conseil développement que dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000, laquelle reflète les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés à la 55ème session de l'Assemblée générale des Nations unies. La coopération et l'assistance communautaire soutiendront également les priorités établies dans les accords entre la Communauté européenne et les pays bénéficiaires, dans la communication de la Commission sur l'Asie du 4 septembre 2001 et dans les conclusions du sommet UE-ALC qui a eu lieu à Madrid le 17 mai 2002, et qui continuent le cadre stratégique global pour les relations avec l'Asie et l'Amérique Latine respectivement.

En indiquant les objectifs de l'assistance au sens large, la présente proposition de règlement s'attache en particulier au développement durable, à la réduction de la pauvreté, à l'insertion des pays partenaires dans l'économie mondiale, au commerce et à l'investissement, à l'intégration régionale et à l'intensification des relations entre les régions partenaires et l'Union européenne. La modernisation et l'amélioration des capacités institutionnelles constituent également un principe essentiel de la coopération. Elles contribueront notamment à la promotion des principes démocratiques, de l'État de droit et des droits de l'homme, ainsi qu'au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée.

3. Programmation

Dans le cadre de la réforme de la gestion de l'aide extérieure, la Commission considère qu'il est primordial de renforcer la programmation pluriannuelle pour traduire les objectifs politiques et les priorités de l'UE.

La présente proposition de règlement pose clairement les principes de programmation: un cadre stratégique servira de base à l'élaboration des programmes indicatifs pluriannuels qui, à leur tour, permettront de concevoir les plans d'action annuels. Ces principes seront généralement applicables, sauf dans certains cas particuliers.

L'instauration d'un système de programmation rigoureux et cohérent accroîtra l'efficacité de l'aide, reliera mieux la coopération de la Communauté avec des programmes de réforme à court et moyen terme et assurera sa complémentarité avec l'assistance fournie par d'autres bailleurs de fonds.

4. Comitologie

Selon les critères arrêtés par la décision 1999/468/CE du Conseil, le comité prévu par la présente proposition de règlement appliquera la procédure de gestion visée à l'article 4 de la décision précitée.

Le renforcement de la programmation et la définition d'un cadre stratégique permettront aux États membres, au sein du comité de gestion, d'exprimer leur avis sur les priorités et les orientations stratégiques de la coopération.

Les orientations relatives à la réforme de l'aide extérieure recommandent que la contribution des comités mette l'accent sur la phase de programmation plutôt que sur des projets spécifiques. C'est en effet au cours de la programmation que doivent être abordées les questions politiques et stratégiques cruciales.

Les avis sur les cadres stratégiques, les programmes pluriannuels et les plans d'action annuels seront donc adressés au comité.

La présente proposition est compatible avec les dispositions adoptées sur ce point par le Conseil dans le cadre des règlements MEDA et CARDS.

Le nouveau cadre simplifié pour l'adoption des documents de stratégie, des programmes indicatifs pluriannuels et des programmes d'action annuels devrait permettre une réduction significative du nombre de décisions de financement approuvées par le comité et adoptées par la Commission. Ceci permettra de redéployer des ressources pour des tâches prioritaires telles que celles d'assurer une mise en oeuvre efficace et rapide de l'aide communautaire.

5. Accès aux marchés publics

En ce qui concerne la participation aux marchés publics, la présente proposition envisage de délier l'aide au niveau régional conformément à la décision adoptée par la Commission le 11 avril 2001 et à sa déclaration des 25/26 avril 2001 auprès du comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Elle prévoit aussi la participation des pays candidats.

Des dispositions particulières permettent, au cas par cas, la participation d'autres pays, notamment dans le cadre de cofinancements et de la coopération régionale en Asie.

Conformément à la déclaration précitée de la Commission, du 25 avril 2001, la participation d'autres pays à des marchés publics de services et de fournitures de lutte contre les maladies transmissibles telles que le sida, la tuberculose et le paludisme est en outre autorisée, au cas par cas.

S'agissant des pays les moins avancés, la présente proposition prévoit de délier l'aide pour les catégories et dans les limites envisagées dans la recommandation du CAD.

Cette approche est cohérente par rapport à l'engagement pris par la Commission d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations du CAD et à l'objectif d'accroître l'efficacité de l'aide en élargissant les possibilités de concurrence. Le fait que les opérateurs de certains pays d'Asie centrale, qui bénéficient actuellement d'une aide communautaire dans le cadre du programme TACIS, puissent participer aux marchés publics contribuera en outre à renforcer la coopération régionale. Le déliement de l'aide repose bien entendu sur le principe de la réciprocité.

6. Reconstruction, réhabilitation et aide aux populations déracinées

Pour simplifier les bases juridiques et en réduire le nombre, il est proposé d'intégrer dans le règlement les activités d'assistance destinées aux populations déracinées. Le règlement prévoit en outre la possibilité de soutenir des actions de réhabilitation, ce qui permettra par ailleurs d'aborder de façon plus cohérente les aspects liés à la transition entre secours, réhabilitation et développement.

2002/0139 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [2],

[2] JO

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté met en oeuvre depuis 1992 une politique de coopération financière, technique et économique avec les pays d'Asie et d'Amérique latine dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie [3]. Cette politique doit être poursuivie et intensifiée.

[3] JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

(2) Les accords conclus entre la Communauté et les pays et régions d'Asie et d'Amérique latine définissent les domaines de coopération pour chaque pays et sous-région.

(3) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes, réunis en juin 1999 à Rio de Janeiro, ont adopté un plan d'action qui définit un large éventail d'activités de coopération visant à développer un partenariat stratégique. Ils ont actualisé et consolidé ce plan d'action lors de leur deuxième sommet le 17 mai 2002 à Madrid.

(4) La communication de la Commission du 4 septembre 2001 intitulée "Un cadre stratégique pour renforcer les relations de partenariat Europe-Asie" [4] fixe le cadre général dans lequel s'inscrivent les relations avec l'Asie. L'objectif essentiel consiste à renforcer la présence politique et économique de l'Union européenne dans toute la région et à porter celle-ci à un niveau conforme au poids mondial croissant d'une Union européenne élargie. Le Conseil a approuvé sans réserve cette communication dans ses conclusions du 27 décembre 2001.

[4] COM(2001) 469 final.

(5) Les chefs d'Etat et de gouvernement de L'Union européenne et la Commission sont parvenus à un consensus lors de la 55ème session de l'Assemblée générale des Nations unies en adoptant la déclaration du Millénaire des Nation unies. Cette déclaration établit les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté sera guidée par les principes et objectifs de la politique de développement définie par le Conseil et la Commission dans leur déclaration commune du 10 novembre 2000.

(6) Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés, lors de la 4ème conférence ministérielle à Doha, à intégrer la dimension commerciale dans les stratégies de développement et à fournir tant une assistance technique qu'un soutien au renforcement des capacités pour les aspects liés au commerce afin d'aider les pays en développement à participer à de nouvelles négociations commerciales et à mettre en oeuvre leurs résultats.

(7) La Commission prévoit d'apporter son soutien à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une nouvelle génération de réformes économiques dans les pays d'Asie et d'Amérique latine, conformément à la résolution du Conseil du 18 mai 2000 relative à la réforme économique et à l'ajustement structurel dans les pays en développement. Dans ce contexte, la Commission assurera une coordination adéquate avec les autres donateurs et notamment avec les Etats membres et les institutions de Bretton Woods.

(8) Sans préjudice des décisions qui seront adoptées lors de la programmation, il convient de donner une définition globale des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de coopération, afin de permettre la mise en oeuvre des actions dans tous les secteurs visés par les accords conclus avec les pays bénéficiaires et de respecter les priorités fixées dans le cadre des orientations stratégiques de l'Union européenne concernant l'Amérique latine et l'Asie.

(9) Afin de simplifier et de rationaliser les règles applicables à la coopération, il convient d'intégrer dans le présent règlement les actions relatives à la réhabilitation et à la reconstruction, ainsi que celles ayant trait à l'aide destinée aux populations déracinées. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie [5], et de modifier le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement [6].

[5] JO L 287 du 31.10.2001, p. 3.

[6] JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.

(10) Comme le prévoient la communication de la Commission du 16 mai 2000 relative à la réforme de l'aide extérieure de la Communauté et les conclusions du Conseil du 10 novembre 2000, la coopération communautaire doit s'inscrire dans un cadre stratégique et dans une programmation annuelle et pluriannuelle. Ceci placera la coopération dans une perspective à moyen terme et permettra de garantir qu'elle complète avec cohérence celle des États membres.

(11) Afin d'encourager les relations économiques à l'intérieur des deux régions, il convient, conformément à la recommandation du comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE du 26 avril 2001 concernant le déliement de l'aide en faveur des pays les moins avancés, et à la déclaration de la Commission qui y est jointe, d'ouvrir la participation aux appels d'offres et aux marchés, sur une base régionale, aux pays partenaires d'Asie et d'Amérique latine en tenant compte de la déclaration précitée en ce qui concerne les services et fournitures essentiels de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. S'agissant de la coopération communautaire avec les pays les moins avancés qui bénéficient d'une aide au titre du présent règlement, la participation aux appels d'offres et aux marchés est en outre ouverte sans restriction pour les catégories visées par ladite recommandation.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) Le présent règlement établit, pour la période de 2003 à 2006, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [8].

[8] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(14) La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre la fraude et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement. Les accords et les marchés conclus dans le cadre du présent règlement doivent en particulier autoriser la Commission à prendre les mesures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [9].

[9] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(15) Eu égard à la mise en place d'un nouveau cadre de coopération par le présent règlement, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 443/92. Il importe, parallèlement, de prévoir des mesures transitoires pour éviter une éventuelle rupture dans l'action de la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet, objectifs et principes

Article premier

Le présent règlement établit un cadre pour la mise en oeuvre d'une politique de coopération de la Communauté par le financement de projets et de programmes, ci-après dénommée "coopération communautaire", avec les pays d'Asie et d'Amérique latine (ALA), ci-après dénommés "partenaires d'Asie" et "partenaires d'Amérique latine", dont la liste figure à l'annexe I.

Article 2

1. La coopération communautaire menée dans le cadre du présent règlement vise globalement à renforcer la relation entre la Communauté et ses partenaires d'Asie et d'Amérique latine, à réduire la pauvreté, à promouvoir le développement durable et à contribuer à la prospérité, à la sécurité et à la stabilité.

2. Sans préjudice de l'éligibilité des secteurs couverts par les accords conclus avec les pays partenaires, la coopération communautaire a notamment pour objectifs de:

a) promouvoir un développement économique et social durable des pays partenaires ainsi que leur intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;

b) renforcer le cadre institutionnel et législatif, notamment pour encourager les principes démocratiques, l'État de droit, ainsi que le respect et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c) favoriser la coopération économique et commerciale, renforcer les relations d'investissement et encourager l'intégration des pays d'Asie et d'Amérique latine dans le système du commerce multilatéral et la mise en oeuvre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

d) soutenir la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, le terrorisme, les stupéfiants, les migrations clandestines et le trafic d'êtres humains, ainsi que les mesures visant à créer des relations de confiance et à prévenir les conflits;

e) encourager l'intégration et la coopération régionales en Asie et en Amérique latine et le développement de relations plus étroites entre les partenaires des deux régions et l'Union européenne, de façon à établir des échanges mutuellement profitables, notamment entre les institutions économiques, sociales, culturelles, éducatives, techniques et scientifiques;

f) favoriser la réhabilitation, la reconstruction et l'assistance aux populations déracinées, en portant une attention particulière à la transition entre secours d'urgence et développement.

3. La coopération communautaire suit, dans la mesure du possible, une approche sectorielle. Dans ce contexte, elle apporte son soutien à des politiques sectorielles et à des programmes de réforme économique à l'aide des instruments les plus appropriés, notamment par un appui budgétaire soumis à un suivi et à une conditionnalité stricts. Dans des cas exceptionnels, lorsque ces politiques et programmes ne sont pas encore en place, un appui budgétaire soumis à un suivi et à une conditionnalité stricts peut aussi être accordé pour des mesures spécifiques et clairement identifiées.

Article 3

Le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des minorités et des libertés fondamentales, constitue un élément essentiel pour l'application du présent règlement. Le non-respect de ces principes peut justifier l'adoption de mesures appropriées.

CHAPITRE II

Procédures de mise en oeuvre des activités de coopération

Article 4

1. En règle générale, le cadre de programmation et de définition des activités de coopération communautaire menées en application du présent règlement se compose des éléments suivants:

a) documents de stratégie;

b) programmes indicatifs pluriannuels;

c) plans d'action annuels.

2. Les documents de stratégie sont élaborés pour les pays, régions ou sous-régions partenaires d'Asie et d'Amérique latine pour une durée de cinq à sept ans.

Ils définissent les objectifs à long terme de la coopération et mettent en évidence tant les priorités stratégiques que les domaines d'action spécifiques. Ils sont révisés s'il y a lieu.

En ce qui concerne les problèmes particuliers des populations déracinées, un cadre stratégique distinct est établi pour l'ensemble de l'Asie et de l'Amérique latine pourune durée de trois ans.

3. Les programmes indicatifs pluriannuels sont élaborés sur la base des documents de stratégie pour une durée de trois ans pour chaque pays, région ou sous-région susceptible de bénéficier de la coopération communautaire.

Ces programmes comprennent une description des priorités sectorielles et intersectorielles, des objectifs spécifiques et des résultats escomptés.

Ils fournissent des montants indicatifs (globaux et pour chaque secteur prioritaire) et fixent les critères de financement du programme concerné.

Ils traduisent les priorités mises en évidence et convenues avec les partenaires d'Asie et d'Amérique latine. Ils sont actualisés si nécessaire.

4. Les plans d'action annuels sont élaborés sur la base des programmes indicatifs pluriannuels pour chaque pays, région ou sous-région susceptible de bénéficier de la coopération communautaire.

Ils définissent aussi précisément que possible les objectifs poursuivis, les domaines d'action et le budget alloué pour une année donnée.

Ils comportent une liste des activités de coopération devant bénéficier d'un financement communautaire. Pour chaque projet et programme, ils spécifient le montant maximal de la contribution financière de la Communauté.

5. Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques de coopération non couvertes par des plans d'action annuels peuvent être approuvées.

Article 5

1. Le financement communautaire est octroyé sous la forme d'aides non remboursables.

2. Le financement communautaire peut en particulier couvrir les dépenses relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des projets et des programmes, ainsi qu'aux actions d'information concernant les activités de coopération.

3. Le financement communautaire peut être affecté à des cofinancements, solution qui doit être recherchée dans la mesure du possible, notamment lorsqu'elle permet d'attirer d'autres financements en faveur des objectifs visés à l'article 2.

4. Le financement communautaire ne peut pas être utilisé pour payer des impôts, droits ou taxes.

5. Le financement communautaire peut couvrir des dépenses d'investissement, notamment l'achat de biens immobiliers, si ces derniers sont directement nécessaires à la mise en oeuvre de l'action et à condition qu'un transfert de propriété soit effectué en faveur des partenaires locaux des bénéficiaires ou des bénéficiaires finaux de l'action une fois que celle-ci est achevée.

Article 6

1. La Commission met en oeuvre la coopération communautaire conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, et en particulier celles définies par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Lors de l'adoption de décisions de financement dans le cadre du présent règlement, la Commission veille au respect des principes de saine gestion financière définis par le règlement financier.

Article 7

Le montant de la référence financière pour la mise en oeuvre de la coopération communautaire prévue par le présent règlement pour la période de 2003 à 2006 est de 2,523 milliards d'euros pour la coopération avec l'Asie et de 1,270 milliard d'euros pour la coopération avec l'Amérique latine.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 8

Outre les instances gouvernementales nationales et fédérales, les partenaires éligibles à un soutien financier dans le cadre du présent règlement peuvent être des organisations régionales et internationales (notamment les agences des Nations unies), des organisations non-gouvernementales, des administrations et des agences nationales, régionales et locales, des associations de base, ainsi que des établissements et des opérateurs publics ou privés.

Article 9

1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et, aux fins des activités de coopération dans leurs régions respectives, des partenaires d'Asie et d'Amérique latine.

2. La Commission peut, au cas par cas, étendre la participation aux personnes physiques et morales d'autres pays en développement et, en ce qui concerne les programmes favorisant la coopération et l'intégration régionales en Asie, des pays et territoires asiatiques énumérés à l'annexe II.

3. Dans le cadre de cofinancements, la Commission peut, au cas par cas, autoriser les personnes physiques et morales d'autres pays bailleurs de fonds à participer aux appels d'offres et aux marchés, sous réserve de réciprocité.

4. La Commission peut aussi, au cas par cas, ouvrir aux personnes physiques ou morales d'autres pays ses marchés de services et fournitures sanitaires essentiels de lutte contre les maladies transmissibles telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

5. Les personnes physiques ou morales de pays tiers peuvent en outre participer à des appels d'offres et des marchés portant sur des projets et des programmes en faveur des pays inclus dans la liste qui figure à l'annexe I, et qui sont classés comme pays moins avancés dans la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE de pays récepteurs d'aide, dans les domaines suivants: assistance à des programmes sectoriels et plurisectoriels, à des projets d'investissement ainsi qu'à l'importation et aux produits de base, marchés de services commerciaux et soutien d'organisations non gouvernementales. Dans ces divers cas, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptée que sous réserve de réciprocité.

Cette disposition s'applique exclusivement aux activités d'un montant supérieur à 700 000 DTS et à 130 000 DTS s'il s'agit d'une coopération technique en matière d'investissements. La coopération technique isolée et l'aide alimentaire sont exclues de son champ d'application.

Article 10

Les accords ou marchés conclus dans le cadre du présent règlement prévoient expressément un suivi et un contrôle financier de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place. Ils autorisent la Commission à procéder aux vérifications et inspections sur place visées par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

CHAPITRE III

Procédure de prise de décision

Article 11

1. Les documents de stratégie, les programmes indicatifs pluriannuels et les plans d'action annuels visés à l'article 4 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Les décisions relatives aux plans d'action annuels sont considérées comme des décisions de financement relatives à des projets et des programmes définis dans le plan d'action annuel concerné.

Les modifications apportées aux décisions visées au premier alinéa sont adoptées selon la même procédure, sauf si ces modifications représentent moins de 20% du montant global alloué au plan d'action annuel, ou si elles n'altèrent pas sensiblement la nature des projets ou des programmes prévus par le plan d'action annuel. Dans ce cas, les modifications sont adoptées par la Commission, qui en informe le comité institué à l'article 12, paragraphe 1.

2. Les décisions de financement portant sur des projets ou des programmes qui n'entrent pas dans des plans d'action annuels et dont le montant est égal ou supérieur à 5 millions d'euros sont adoptées individuellement selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Les modifications apportées à ces décisions sont adoptées selon la même procédure, sauf si ces modifications représentent moins de 20% du montant global alloué aux projets et aux programmes, ou si elles n'altèrent pas sensiblement la nature des projets ou des programmes en question. Dans ce cas, les modifications sont adoptées par la Commission, qui en informe le comité institué à l'article 12, paragraphe 1.

Les décisions d'un montant inférieur à 5 millions d'euros et les modifications qui leur sont apportées sont adoptées par la Commission, qui en informe le comité institué à l'article 12, paragraphe 1.

Article 12

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité ALA", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité peut examiner toute autre question relative au présent règlement qui lui est soumise par son président, à la demande ou non d'un représentant d'un État membre, et notamment toute question ayant trait à la programmation ou à la mise en oeuvre générale de mesures ou au cofinancement.

CHAPITRE IV

Coordination, information et dispositions finales

Article 13

1. Pour rendre la coopération communautaire cohérente, plus efficace et complémentaire, les États membres et la Commission organisent, y compris sur place, un échange fréquent et régulier d'informations sur les actions qu'ils entendent mettre en oeuvre. Ils s'informent mutuellement de la stratégie dans laquelle s'inscrivent leurs programmes, des secteurs prioritaires, des évaluations et de leur coopération en cours et à venir.

2. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire pour assurer une coordination et une coopération adéquates avec les institutions financières internationales, les agences des Nations unies et d'autres bailleurs de fonds.

3. Les mesures nécessaires sont adoptées pour souligner le caractère communautaire des activités de coopération menées dans le cadre du présent règlement.

Article 14

La Commission, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l'aide extérieure de la Communauté, communique chaque année des informations sur les actions financées dans le cadre du présent règlement.

Article 15

La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer un suivi constant et efficace de la mise en oeuvre des activités de coopération menées par la Communauté en vertu dans le cadre du présent règlement.

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation, accompagné de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, de propositions en vue de le modifier.

Article 16

1. Les règlements (CEE) n° 443/92 et (CE) n° 2130/2001 sont abrogés.

2. A l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2258/96, les mots "les pays d'Amérique latine et d'Asie" sont supprimés.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les règlements (CEE) n° 443/92, (CE) n° 2130/2001 et (CE) n° 2258/96 demeurent applicables aux projets et programmes pour lesquels les procédures conduisant à la décision de financement de la Commission ont été engagées, mais ne sont pas encore achevées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Les documents de stratégie, les programmes indicatifs pluriannuels, les plans d'action annuels et les projets adoptés par la Commission conformément au règlement (CEE) n° 443/92 avec l'avis favorable du comité institué à son article 15 sont réputés avoir été adoptés conformément au présent règlement.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Afghanistan // Argentine

Arabie saoudite // Bolivie

Bahreïn // Brésil

Bangladesh // Chili

Bhoutan // Colombie

Birmanie/Myanmar // Costa Rica

Cambodge // Cuba

Chine // Équateur

Corée (République populaire démocratique de) // Guatemala

Inde // Honduras

Indonésie // Mexique

Iran // Nicaragua

Irak // Panama

Laos // Paraguay

Malaysia // Pérou

Maldives // Salvador

Mongolie // Uruguay

Népal // Venezuela

Oman //

Pakistan //

Philippines //

Sri Lanka //

Thaïlande //

Timor-Oriental //

Viêt Nam //

Yémen //

//

//

ANNEXE II

Brunei Darussalam

Corée (République de)

Émirats arabes unis

Hong-Kong

Japon

Koweït

Macao

Qatar

Singapour

Taipei chinois

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine

2. Lignes budgétaires concernées

B7-300, B7-300A, B7-301, B7-302, B7-302A, B7-303, B7-304, B7-304A, B7-310, B7-310A, B7-311, B7-312, B7-312A, B7-313, B7-313A, B7-432, B7-432A

3. Base juridique

Article 179, en liaison avec l'article 251.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

La coopération de la Communauté vise à renforcer la relation entre l'Union européenne et ses partenaires d'Asie et d'Amérique latine, et en particulier à promouvoir la prospérité, la sécurité et la stabilité de ces derniers. Elle a notamment pour buts de:

- promouvoir un développement durable qui poursuive par une démarche équilibrée et intégrée des objectifs sociaux, économiques et environnementaux, tende à une intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et vise à réduire la pauvreté;

- renforcer le cadre institutionnel et législatif, notamment pour encourager les principes démocratiques, l'État de droit, ainsi que le respect et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- favoriser la coopération économique et commerciale, renforcer les relations d'investissement et encourager l'intégration des pays d'Asie et d'Amérique latine dans le système du commerce multilatéral et la mise en oeuvre des accords de l'OMC;

- soutenir la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, le terrorisme, les stupéfiants, les migrations clandestines et le trafic d'êtres humains, ainsi que les mesures visant à créer des relations de confiance et à prévenir les conflits;

- encourager l'intégration et la coopération régionales en Asie et en Amérique latine et le développement de relations plus étroites entre les partenaires des deux régions et l'Union européenne.

- favoriser la réhabilitation, la reconstruction et l'assistance aux populations déracinées, en portant une attention particulière à la transition entre secours d'urgence et développement.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Le règlement est prévu pour une durée indéterminée, bien que le cadre financier soit fixé pour la période de 2003 à 2006.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépenses non obligatoires

Oui

5.2 Crédits différenciés

Oui

5.3 Type de recettes visées

Néant

6. Classification de la dépense/recette

- Subvention à 100%: oui

- Subvention à cofinancer avec d'autres sources du secteur public et/ou privé: en général, les interventions concernées par le présent règlement sont cofinancées par des organismes publics (autorités centrales, régionales et locales) ou privés (ONG, autres organisations de la société civile) des pays bénéficiaires

- Bonification d'intérêts: non prévue

- Si l'action est économiquement rentable, une disposition prévoit-elle le remboursement partiel ou total de la contribution de la Communauté- Non

- L'opération proposée modifiera-t-elle le niveau des recettes- Si tel est le cas, quel type de changement et quel type de recettes seront concernés- Non

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (relation entre les coûts individuels et le coût total)

Les montants alloués au cours de la période 2003-2006 aux projets de coopération avec les pays d'Asie et d'Amérique latine visés par le présent règlement sont déterminés chaque année par l'autorité budgétaire. Sur la base des sommes disponibles chaque année et de leur répartition entre l'Asie et l'Amérique latine, les services compétents de la Commission effectuent les engagements annuels en tenant compte de la programmation pluriannuelle des interventions arrêtées pour chaque pays et région.

7.2 Ventilation par élément de l'action

Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses de fonctionnement pour études, experts, etc. incluses dans la partie B du budget (Amérique latine + Asie)

Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

en millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions antifraude prévues

- Mesures spécifiques de contrôle envisagées

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et autres irrégularités font partie intégrant du présent règlement.

Le suivi administratif des marchés et des paiements relève de la compétence des délégations de la CE dans les pays bénéficiaires.

Chacune des actions financées dans le cadre du présent règlement est supervisée par les délégations à tous les stades du cycle de projet. Cette supervision tient compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'analyse coût-efficacité et de saine gestion financière.

Tout accord ou contrat conclu en vertu du présent règlement prévoit expressément un suivi de la dépense autorisée dans le cadre des projets/programmes et de la mise en oeuvre des activités ainsi que le contrôle financier de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits de la Cour des comptes, effectués sur place si nécessaire. Il doit autoriser la Commission à procéder aux vérifications et inspections sur place visées par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. contrôles sur place.

La nature des dépenses (éligibilité), le respect des budgets (dépenses effectives), la vérification des justificatifs et des documents (preuves des dépenses) font l'objet d'une attention particulière.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables; population visée

Les objectifs spécifiques des programmes sont décrits dans le présent règlement.

La coopération de la Communauté vise essentiellement à renforcer la relation entre l'Union européenne et ses partenaires d'Asie et d'Amérique latine, et notamment à promouvoir la prospérité, la sécurité et la stabilité. La coopération a en particulier pour buts de:

- promouvoir le développement social, économique et environnemental durable, une intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la réduction de la pauvreté; soutenir la réhabilitation, la reconstruction et les populations déracinées;

- renforcer le cadre institutionnel et législatif, notamment pour encourager la démocratie, l'État de droit, ainsi que le respect et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- favoriser la coopération économique et commerciale, renforcer les relations d'investissement et encourager l'intégration des pays d'Asie et d'Amérique latine dans le système du commerce multilatéral et la mise en oeuvre des accords de l'OMC;

- soutenir la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, le terrorisme, les stupéfiants, les migrations clandestines et le trafic d'êtres humains, ainsi que les mesures visant à créer des relations de confiance et à prévenir les conflits;

- encourager l'intégration régionale en Asie et en Amérique latine et le développement de relations plus étroites entre les partenaires des deux régions et l'Union européenne.

L'ensemble de la population des pays partenaires peut bénéficier du présent règlement.

L'aide peut être accordée directement à l'État, aux autorités fédérales, régionales et locales, aux organes publics et semi-publics, aux partenaires sociaux, au secteur privé, aux organisations d'aide aux entreprises, aux associations régionales, aux organisations internationales et bilatérales, aux sociétés coopératives, aux mutuelles, aux associations, aux organisations locales, aux fondations, aux organisations non gouvernementales et aux agences des Nations unies.

9.2 Justification de l'action

- Nécessité d'une aide financière de la Communauté

Bien qu'au cours des dernières années, la communauté internationale ait accordé à l'Asie et à l'Amérique latine une aide substantielle, le niveau de pauvreté y reste élevé, la situation économique fragile et les risques d'instabilité sociale et politique non négligeables.

À la veille d'une période délicate, l'Union européenne a le devoir d'apporter une contribution notable à la prospérité, à la stabilité, à la sécurité et à la réduction de la pauvreté dans ces deux régions.

- Mesures prises à la suite de l'évaluation ex post

Comme le prévoit l'article 16 du règlement (CE) no 443/92 du Conseil, la Commission a chargé des consultants externes (Association Eva-UE) d'évaluer le règlement ALA no 443/92 afin de mettre en évidence "l'opportunité de maintenir ou de modifier les orientations régissant l'aide". Cette évaluation a été achevée en mai 2002.

La principale recommandation résultant de ce travail a été dans une large mesure prise en compte dans la présente proposition de règlement. Les évaluateurs ont notamment mis l'accent sur les points suivants:

(1) le nouveau règlement ne doit pas comporter de déclaration stratégique et politique précise, mais se limiter à définir les "règles du jeu" concernant la programmation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération de la Communauté;

(2) les principes directeurs doivent être la cohérence stratégique et politique, en particulier par l'intégration des instruments de programmation définis par la réforme de la gestion de l'aide extérieure de la Communauté; l'efficacité, grâce à un suivi constant des résultats; l'obligation de rendre compte, par la communication exhaustive, continue et spécifique d'informations aux institutions de l'UE et aux pays partenaires; et la performance.

(3) il est nécessaire d'améliorer la cohérence et la coordination entre les différents instruments communautaires, notamment entre les lignes budgétaires géographiques et thématiques concernant les pays ALA.

La présente proposition de règlement tient compte de la plupart, pour ne pas dire de la totalité, de ces recommandations.

- Choix des moyens

Le document de stratégie par pays/région, qui fixe les objectifs de coopération à long terme, les priorités stratégiques et les champs d'action spécifiques, constitue le principal instrument de conception et de mise en oeuvre de l'aide communautaire dans le cadre du présent règlement. Ses grandes lignes sont spécifiées dans les programmes pluriannuels et annuels. L'assistance communautaire se présente sous la forme d'aides non remboursables.

Il convient de rechercher dans la mesure du possible des possibilités de cofinancement.

- Principaux facteurs d'incertitude susceptibles d'influer sur les résultats spécifiques de l'action

Capacité d'absorption de l'aide par les pays partenaires, modifications de l'environnement politique (État de droit, droits de l'homme), changement des conditions de sécurité, en particulier dans les pays en conflit ou frappés par des catastrophes naturelles.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Chaque mesure (notamment les projets et programmes de coopération) adoptée dans le cadre du présent règlement sera assortie d'un système interne de suivi et d'évaluation qui déterminera et examinera constamment les résultats spécifiques et les indicateurs d'impact. Les services d'AIDCO et les délégations organiseront aussi des missions de suivi et d'évaluation à mi-parcours et finales pour chaque action. Celles-ci seront effectuées par des fonctionnaires de la Commission et des experts indépendants.

10. Incidence sur les ressources humaines et dépenses administratives

Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts par la dotation accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure de dotation annuelle.

10.1.a Incidence sur le nombre de postes (Amérique latine)

>EMPLACEMENT TABLE>

10.1.b Incidence sur le nombre de postes (Asie)

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines (Asie et Amérique latine)

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants indiqués correspondent aux dépenses pour 12 mois.

10.3 Autres dépenses administratives résultant de l'action (Amérique latine et Asie)

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants indiqués correspondent aux dépenses pour 12 mois.

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