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Document JOC_2002_331_E_0169_01

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique [COM(2002) 462 final — 2002/0203(CNS)]

JO C 331E du 31.12.2002, p. 169–171 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0462

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique /* COM/2002/0462 final - CNS 2002/0203 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0169 - 0171


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rappel

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 30 mai 2001 le règlement (CE) n°1049/2001 qui fixe le cadre général pour l'exercice du droit d'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

L'article 18 de ce règlement prévoit que la Commission examine la conformité du règlement n° 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la CEE et de la CEEA avec les principes et limites fixés par le nouveau règlement relatif à l'accès du public aux documents.

L'article 4, paragraphe 7 du règlement (CE) n° 1049/2001 stipule que les exceptions au droit d'accès visées aux paragraphes 1 à 3 de ce même article ne s'appliquent que pendant une période maximale de trente ans. Toutefois, les exceptions relatives à la protection de la vie privée (article 4, paragraphe 1er, alinéa b) ou d'intérêts commerciaux (article 4, paragraphe 2, premier tiret) ainsi que les dispositions spécifiques relatives aux documents sensibles (article 9) pourront, si nécessaire, s'appliquer au-delà de cette période.

2. Institutions couvertes (article premier)

La Cour des Comptes étant devenue une institution en vertu de l'article 7 du Traité sur la Communauté Européenne [1], il n'est plus nécessaire de l'assimiler dans ce premier article aux institutions. Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social et le Comité des régions sont assimilés aux institutions visées à l'article 7 paragraphe 1 du même Traité .

[1] JO C 340 du 10.11.1997, p. 173.

3. Maintien au-delà de 30 ans de certaines exceptions :

- Protection de la vie privée : le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 ne s'applique ni aux dossiers du personnel des Communautés européennes, ni aux documents contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou professionnelle d'une personne déterminée; ces documents sont exclus du droit d'accès. Cette exclusion d'une catégorie de documents est incompatible avec le principe général du règlement (CE) n° 1049/2001, en vertu duquel tout document est accessible sauf si la divulgation de son contenu est susceptible de porter préjudice à l'un des intérêts explicitement protégés par le règlement. La protection de la vie privée constitue une exception au droit d'accès, qui peut rester applicable au-delà du délai de trente ans dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 45/2001 [2].

[2] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

- Protection des intérêts commerciaux : avant de décider, à l'expiration du délai de 30 ans, de rendre accessibles au public les documents et pièces dont la divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts commerciaux, l'Institution informe les entreprises ou autres tiers intéressés selon des modalités d'application à définir par chaque Institution de son intention de rendre ces documents accessibles au public.

- Protection des documents sensibles : le règlement (CE) n° 1049/2001 définit les documents sensibles comme documents ayant une classification "confidentiel" ou supérieure afin de protéger l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales et la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un Etat membre.

L'Institution vérifie, à l'expiration du délai de 30 ans, si la classification d'un document sensible doit être maintenue. Si tel est le cas, le document n'est pas rendu accessible au public et il fera l'objet d'un réexamen périodique conformément à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83.

4. Suppression des Exclusions par Catégories (article 3)

Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1(b), 1(c) et 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 excluent de l'accès du public certaines catégories de documents: les contrats conclus par l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, les documents et pièces portés devant la Cour de justice des CE en tant que juridiction et les documents classifiés au minimum "confidentiel".

Dans le règlement (CE) n° 1049/2001, ces documents sont couverts par le droit d'accès et leur divulgation ne peut être refusée que sur la base des exceptions prévues à l'article 4 et des dispositions particulières prévues à l'article 9. Il convient par conséquent de supprimer le régime d'exceptions catégorielles du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 et de protéger, le cas échéant, les documents sur base d'une des exceptions au droit d'accès dont l'applicabilité prolongée est prévue par le règlement (CE) n° 1049/2001.

En revanche, il y a lieu de maintenir l'exclusion du droit d'accès du public prévue à l'article 3, paragraphe 1(a) du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83. Celle-ci concerne les documents classés sous l'un des régimes de secret prévus au règlement n° 3 de 1958 portant application de l'article 24 du traité Euratom. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (arrêt du 15.12.1987, Deutsche Babcock, affaire 328/85, Rec. 1987, p. 5119), les dispositions du traité CE ainsi que celles adoptées sur la base de celui-ci ne s'appliquent aux matières relevant du traité Euratom que par défaut. Les régimes de secret dont il s'agit se situent donc hors champ d'application des règles d'accès prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001 et par le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83. Par contre, en l'absence de dispositions Euratom exigeant l'exclusion des contrats d'approvisionnement, l'article 3, paragraphe 1(b) ne peut pas être maintenu. Toutefois, la protection des contrats d'approvisionnement est assurée dans la mesure où ils tombent sous l'exception visant les intérêts commerciaux.

2002/0203 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO L ...

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO L ...

considérant ce qui suit :

(1) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil [5].

[5] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(2) En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, les exceptions au droit d'accès qui y sont prévues ne s'appliquent que pendant une période maximale de trente ans. Toutefois, les exceptions relatives à la protection de la vie privée ou d'intérêts commerciaux ainsi que les dispositions spécifiques relatives aux documents sensibles pourront, si nécessaire, s'appliquer au-delà de cette période.

(3) Le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil [6] dispose que certaines catégories de documents ne seront pas rendues accessibles au public à l'échéance du délai de trente ans après la production de ces documents. Il convient de mettre ces dispositions d'exclusion en conformité avec les exceptions au droit d'accès prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001.

[6] JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.

(4) Pour l'application du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83, il y a lieu désormais de prévoir que le Comité économique et social et le Comité des régions sont assimilés aux institutions visées à l'article 7, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

(5) Le règlement (CEE, Euratom) nº 354/83 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 est modifié comme suit :

1) A l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les institutions de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « institutions », établissent des archives historiques et les rendent accessibles au public, dans les conditions prévues par le présent règlement et après l'écoulement d'un délai de trente ans à compter de la date de production des documents. Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social et le Comité des régions sont assimilés aux institutions visées à l'article 7, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. »

2) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

«Article 2

1. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée et l'intégrité de l'individu ainsi que les intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ces exceptions peuvent continuer de s'appliquer au-delà de la période de trente ans, si les conditions d'application y relatives sont toujours réunies.

2. Les documents contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou professionnelle d'une personne déterminée, en ce compris les dossiers du personnel des Communautés européennes, sont accessibles conformément aux dispositions du règlement (CE) n°45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, notamment ses articles 4 et 5.

3. Avant de décider de rendre accessibles au public les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, l'institution informe l'entreprise ou la personne concernée, selon des modalités d'application à définir par chaque institution, de son intention de rendre accessibles au public les documents en question. Ces documents ne sont pas rendus publics si, compte tenu des observations présentées par les tiers intéressés, l'institution considère que leur divulgation porterait atteinte à ces intérêts commerciaux, à moins qu'un intérêt public supérieur ne la justifie.

4. Les documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°1049/2001 sont accessibles dans les limites fixées par cette disposition.

« Article 3

Sont exclus de l'accès au public les documents et pièces qui ont été classés sous un des régimes de secret prévus à l'article 10 du règlement no 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l'article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [7], et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclassification ».

[7] JO 17 du 6.10.1958, p. 406.

3) L'article 4 est supprimé.

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

Lorsqu'un Etat membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, émanant d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'Etat membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

L'Etat membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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