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Document JOC_2003_045_E_0297_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 2037/2000 as regards the critical uses and export of halons, the export of products and equipment containing chlorofluorocarbons and controls on bromochloromethane (COM(2002) 642 final — 2002/0268(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane [COM(2002) 642 final — 2002/0268(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane [COM(2002) 642 final — 2002/0268(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 45E du 25.2.2003, p. 297–299
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane /* COM/2002/0642 final - COD 2002/0268 */
Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0297 - 0299
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS (1) L'application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone soulève un certain nombre de questions auxquelles il convient de répondre par des modifications de ce règlement. Ces questions, qui ont trait à l'efficacité et à la sécurité de la mise en oeuvre du règlement, ont été débattues par les États membres réunis au sein du comité de gestion du règlement (CE) n° 2037/2000, et la plupart ont admis qu'il était nécessaire d'apporter des modifications au règlement. La présente proposition prévoit quatre modifications. (2) La première concerne la substance réglementée halon. En application de l'article 4, paragraphe 4, point iv) du règlement (CE) n° 2037/2000, la Commission réexamine chaque année les utilisations critiques des halons, qui sont énumérées à l'annexe VII du règlement. Cependant, le règlement ne prévoit, pas dans le cadre de ce réexamen, la fixation de délais pour la suppression progressive de ces utilisations critiques au fur et à mesure de la découverte et de la disponibilité de produits de remplacement adéquats. La modification proposée à l'article 1 de la proposition fixe des délais pour la suppression progressive des utilisations critiques de halons, lorsque cela se justifie, à l'occasion de la révision de l'annexe VII. Cela garantira la diminution des possibilités d'utilisation des halons pour utilisations critiques et contribuera à l'accélération du processus de régénération de la couche d'ozone. (3) La deuxième modification concerne les exportations de halons. Le règlement (CE) n° 2037/2000 autorise l'utilisation de halons dans les systèmes de lutte anti-incendie dans la Communauté européenne jusqu'au 31 décembre 2003. À partir du 1er janvier 2004, les halons ne pourront plus être utilisés que pour les 'utilisations critiques' énumérées à l'annexe VII. Les utilisations critiques sont celles pour lesquelles il n'existe pas de substance de remplacement des halons, qui soit techniquement et économiquement acceptable. Tout emploi de halons dans des équipements autres que ceux figurant sur la liste de l'annexe VII n'est pas considéré comme une utilisation critique. Tous les équipements de ce type doivent être déclassés avant le 31 décembre 2003. Les halons issus d'installations déclassées peuvent être stockés en vue d'utilisations critiques, exportés à des fins d'utilisations critiques ou détruits. En ce qui concerne les exportations, l'article 11, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) n° 2037/2000 autorise les exportations "de produits et d'équipements contenant des halons" hors de la Communauté européenne, pour autant que ces exportations visent à répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII. Les petites bouteilles de halons font partie de "l'équipement" de lutte anti-incendie installé à l'origine dans les bâtiments. L'échéance fixée pour le déclassement de ces équipements se rapprochant, une grande quantité de halons va devoir être écoulée, qui est potentiellement exportables dans ces petites bouteilles. Cependant, selon les représentants de l'industrie, ces équipements ne sont pas agréés pour le transport dans de nombreux pays, et le déplacement de ces petites bouteilles sur de longues distances est considéré comme dangereux. La modification proposée ne s'inscrit pas seulement dans la logique du règlement qui consiste à autoriser les exportations de halons à des fins d'utilisations critiques conformément à l'annexe VII, elle cadre également avec l'objectif déclaré du règlement de veiller à ce que les exportations puissent s'effectuer en toute sécurité. De surcroît, dans la mesure où les halons en vrac n'ont pratiquement aucune valeur, il existe un risque réel qu'une grande partie s'envole en fumée lors du déclassement. En revanche, les exportations de halons aux fins d'utilisations critiques énumérées à l'annexe VII auraient de la valeur, ce qui inciterait à les récupérer au lieu de les laisser s'échapper. En outre, ces halons récupérés pourraient remplacer les halons produits dans les pays en développement. La Commission serait en mesure de vérifier si les exportations de halons servent à satisfaire les besoins d'utilisations critiques du pays importateur car, en tant que substances réglementées, les halons nécessiteraient un numéro d'autorisation d'exportation, ce qui faciliterait la tâche de la Commission. Dans l'ensemble, cette modification aurait pour effet de réduire la production mondiale de halons, de promouvoir la sécurité lors du transport des halons destinés à des utilisations critiques, d'instaurer une surveillance obligatoire des exportations, de confirmer que les halons sont exportés à des fins d'utilisations critiques et de contribuer ainsi à la régénération de la couche d'ozone. (4) La troisième modification concerne les exportations de substances réglementées ou de produits contenant de telles substances. L'article 11 du règlement (CE) n° 2037/2000 interdit ces exportations. Cette interdiction encourage la récupération et la destruction de ces substances réglementées conformément aux dispositions de la l'article 16 dudit règlement. L'article 11 vise avant tout à stopper le commerce florissant des exportations d'équipements anciens et usagés de réfrigération et de conditionnement d'air, en particulier de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques contenant des CFC, vers les pays en développement. Même si les CFC sont retirés des compresseurs avant l'exportation des équipements, il en reste encore près de deux fois autant dans la mousse d'isolation rigide contenue dans ces produits. Or, en l'absence d'installations de destruction dans les pays en développement, ces CFC finiront par être libérés dans l'atmosphère et par endommager la couche d'ozone. En outre, les pays en développement commencent aujourd'hui à éliminer progressivement les CFC, et plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas être destinataires de produits et d'équipements d'occasion contenant des CFC. (5) Cependant, l'article 11 dans son libellé actuel ne s'applique pas uniquement aux équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, mais à tous les produits et équipements contenant de la mousse isolante ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de CFC. Cela signifie, par exemple, que les aéronefs et les véhicules d'occasion contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée dont le gonflement a été obtenu à l'aide de CFC, pourraient ne pas pouvoir être exportés à partir de la Communauté européenne. Dans la mesure où le règlement (CE) n° 2037/2000 visait à restreindre uniquement l'exportation des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air usagés contenant des CFC et non les autres produits et équipements contenant de la mousse gonflée à l'aide de CFC, une modification appropriée doit donc être apportée. (6) La quatrième modification concerne les dispositions relatives aux nouvelles substances qui sont énoncées à l'article 22 et à l'annexe II du règlement (CE) n° 2037/2000. Dans sa version actuelle, le règlement n'impose pas à la nouvelle substance énumérée à l'annexe II, à savoir le bromochlorométhane, le même régime que celui qui est applicable aux autres substances réglementées, et ce faisant, la Communauté ne s'acquitte pas complètement de ses obligations au titre du protocole de Montréal. Afin de remédier à la situation, il importe que la plupart des dispositions applicables aux substances réglementées s'appliquent également à la nouvelle substance bromochlorométhane. (7) Les modifications proposées au règlement (CE) n° 2037/2000 cadrent parfaitement avec l'objectif environnemental de préservation de la couche d'ozone poursuivi par le règlement, tout en permettant de clarifier et si nécessaire de modifier les dispositions juridiques de ce dernier. 2002/0268 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et en particulier son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission [1] [1] JO C ... vu l'avis du comité économique et social [2], [2] JO C ... vu l'avis du comité des régions [3], [3] JO C ... statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4], [4] JO C ... considérant ce qui suit: (1) En application de l'article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [5], la Commission réexamine chaque année les utilisations critiques des halons, qui sont énumérées à l'annexe VII du présent règlement. Cependant, le règlement ne prévoit, pas dans le cadre de ce réexamen, la fixation de délais pour la suppression progressive de ces utilisations critiques au fur et à mesure de la découverte et de la disponibilité de produits de remplacement adéquats. Pour garantir la diminution des possibilités d'utilisation des halons pour utilisations critiques et accélérer ainsi la régénération de la couche d'ozone, il convient que la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, détermine des délais pour la suppression progressive des utilisations critiques de halons, lorsque cela se justifie, à l'occasion de la révision de l'annexe VII. [5] JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2039/2000 (JO L 244 du 29.9.2000, p. 26). (2) Le règlement (CE) n° 2037 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone autorise l'exportation de produits et d'équipements contenant des halons pour répondre aux besoins d'utilisations critiques énumérées à l'annexe VII, mais n'autorise pas l'exportation de halons recyclés en vrac. Actuellement, ce règlement autorise les exportations de petites bouteilles de halons pour des utilisations critiques, car ces bouteilles sont considérées comme faisant partie de l'équipement de lutte anti-incendie installé à l'origine dans les bâtiments. Ces bouteilles ne sont pas agréées pour le transport dans de nombreux pays, et leur déplacement sur de longues distances est considéré comme dangereux. Étant donné la suppression progressive des halons dans la Communauté européenne, il conviendrait d'autoriser l'exportation des halons récupérés et recyclés aux fins d'utilisations critiques, car cela servirait les objectifs environnementaux de la Communauté européenne en ce qui concerne la couche d'ozone, notamment en évitant la production de halons dans les pays en développement, en encourageant le recours à des pratiques sûres pour le transport des halons destinés à des utilisations critiques, en garantissant un suivi obligatoire des exportations et en permettant de vérifier que les halons sont bien employés pour des utilisations critiques. (3) Le règlement (CE) n° 2037/2000, et notamment son article 11, vise à stopper le commerce florissant des exportations d'équipements anciens et usagés de réfrigération et de conditionnement d'air, en particulier de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques, vers les pays en développement. Même si les CFC sont retirés des compresseurs avant l'exportation, il en reste environ deux fois autant dans la mousse d'isolation thermique contenue dans ces produits. En l'absence d'installations de destruction dans les pays en développement, les CFC contenus dans ces produits finiront par être libérés dans l'atmosphère et par endommager la couche d'ozone. De surcroît, les pays en développement commencent à présent à éliminer progressivement les CFC, et plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas être destinataires de produits et d'équipements d'occasion contenant des CFC. (4) Cependant, l'article 11 dans son libellé actuel ne s'applique pas uniquement aux équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, mais à tous les produits et équipements contenant de la mousse isolante ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de CFC. Cela signifie, par exemple, que les aéronefs et les véhicules d'occasion contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée dont le gonflement a été obtenu à l'aide de CFC, pourraient ne pas pouvoir être exportés à partir de la Communauté européenne. Le règlement visait à restreindre uniquement l'exportation des produits et équipements de réfrigération et de conditionnement d'air contenant des CFC dans la mousse d'isolation. En l'état actuel des choses, les aéronefs contenant des CFC dans la mousse d'isolation thermique dont ils sont équipés ne pourraient pas être exportés. Le rééquipement de ces appareils d'occasion serait très coûteux et inintéressant du point de vue économique compte tenu de leur âge. De surcroît, d'autres types de matériel comme des navires ou des wagons de chemin de fer seraient également interdits. Pour des raisons de clarté juridique, il est donc nécessaire de modifier l'article 11. (5) Les dispositions relatives aux nouvelles substances, qui sont énoncées à l'article 22 et à l'annexe II du règlement (CE) n° 2037/2000 n'imposent pas le même régime que celui qui est applicable aux autres substances réglementées. Afin de permettre à la Commission de respecter toutes les obligations qui lui incombent au titre du protocole de Montréal en ce qui concerne le bromochlorométhane, il convient que les dispositions qui s'appliquent aux substances réglementées s'appliquent également au bromochlorométhane. (6) Il convient donc de modifier règlement (CE) n° 2037/2000 en conséquence. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2037/2000 est modifié comme suit : (1) À l'article 2, quatrième tiret, les mots "le bromochlorométhane" sont ajoutés, précédés d'une virgule, après "hydrobromofluorocarbures". (2) À l'article 3, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté : "g) bromochlorométhane". 3) L'article 4 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté : "g) bromochlorométhane". b) Dans la dernière phrase du paragraphe 4, point iv), les mots "ou fixe des délais pour la suppression de ces utilisations" sont ajoutés après "modifications". c) au paragraphe 6, les mots "et du bromochlorométhane" sont ajoutés après "hydrobromofluorocarbures". (4) L'article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit : a) Dans la première phrase, les mots "et du bromochlorométhane" sont ajoutés après "hydrobromofluorocarbures" et le mot "et" après "trichloro-1,1,1-éthane" est remplacé par une virgule. b) Au point d), les mots "de halons et" sont ajoutés en début de phrase. c) Le point g) suivant est ajouté : "g) Produits et équipements autres que les équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, contenant de la mousse isolante rigide ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de chlorofluorocarbures" (5) À l'annexe I, groupe III, dans la colonne "Substance" le texte suivant est ajouté : "CH2BrCl (halon 1011 bromochlorométhane)", et dans la colonne "Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone", le nombre "0,12" est ajouté. (6) À l'annexe II, le mot "bromochlorométhane" est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président