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Document 42003A1231(01)

Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE)

JO C 321 du 31.12.2003, p. 6–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

42003A1231(01)

Accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE)


Accord

entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre

(SOFA UE)

(2003/C 321/02)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son titre V,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, de doter l'UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en oeuvre des décisions sur l'ensemble des missions de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le TUE.

(2) Les décisions, prises au niveau national, d'envoyer des forces d'États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés "États membres") sur le territoire d'autres États membres et d'accueillir ces forces d'États membres dans le contexte de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, interviendront conformément aux dispositions du titre V du TUE, et notamment de son article 23, paragraphe 1, et feront l'objet d'arrangements séparés entre les États membres concernés.

(3) Des accords spécifiques devront être conclus avec les pays tiers concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des États membres.

(4) Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations qui incombent aux parties en vertu d'accords internationaux et d'autres instruments internationaux instituant des tribunaux internationaux, dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MILITAIRES ET DU PERSONNEL CIVIL

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par:

1) "personnel militaire": a) le personnel militaire détaché par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'état-major de l'Union européenne (EMUE);

b) le personnel militaire autre que celui issu des institutions de l'UE, auquel l'EMUE peut faire appel dans les États membres en vue d'assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

c) le personnel militaire des États membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

2) "personnel civil": le personnel civil détaché par les États membres auprès des institutions de l'UE aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l'UE par les États membres pour les mêmes activités;

3) "personne à charge": toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage ou du membre du personnel militaire ou civil par la législation de l'État d'origine. Toutefois, si cette législation ne considère comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le même toit que le membre du personnel militaire ou civil, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit membre du personnel militaire ou civil;

4) "force": les personnes faisant partie du personnel militaire et civil ou les entités constituées de personnel militaire et civil, au sens des paragraphes 1 et 2, sous réserve que les États membres concernés puissent convenir que certaines personnes, unités, formations ou autres entités ne doivent pas être considérées comme constituant une force ou en faisant partie aux fins du présent accord;

5) "quartier général": un quartier général situé sur le territoire des États membres, établi par un ou plusieurs États membres ou par une organisation internationale et qui peut être mis à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices;

6) "État d'origine": l'État membre dont relève le membre du personnel militaire ou civil ou la force;

7) "État de séjour": l'État membre sur le territoire duquel se trouve le membre du personnel militaire ou civil, la force ou le quartier général, qu'il soit stationné, en déploiement ou en transit, dans le cadre d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'une décision de détachement auprès des institutions de l'UE.

Article 2

1. Les États membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles du personnel visé à l'article 1er et des personnes à sa charge. Cependant, il pourra être exigé du personnel et des personnes à charge qu'ils fournissent la preuve qu'ils relèvent des catégories décrites à l'article 1er.

2. À cette fin, et sans préjudice des règles pertinentes applicables à la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire, un ordre de mission individuel ou collectif ou une décision de détachement auprès des institutions de l'UE suffisent.

Article 3

Le personnel militaire et civil et les personnes à sa charge sont tenus de respecter les lois de l'État de séjour et de s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent accord.

Article 4

Aux fins du présent accord:

1) Les permis de conduire délivrés par les autorités militaires de l'État d'origine sont reconnus sur le territoire de l'État de séjour pour les véhicules militaires comparables.

2) Le personnel habilité de tout État membre peut dispenser des soins médicaux et dentaires au personnel des forces et des quartiers généraux de tout autre État membre.

Article 5

Le personnel militaire et tout le personnel civil concerné portent leur uniforme selon les règlements en vigueur dans l'État d'origine.

Article 6

Les véhicules ayant une plaque d'immatriculation spécifique aux forces armées ou à l'administration de l'État d'origine portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.

PARTIE II

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AU PERSONNEL MILITAIRE OU CIVIL DÉTACHÉ AUPRÈS DES INSTITUTIONS DE L'UE

Article 7

Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE peut détenir et porter des armes conformément à l'article 13, lorsqu'il travaille pour des quartiers généraux ou des forces pouvant être mises à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, ou lorsqu'il participe à des opérations liées à ces missions.

Article 8

1. Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE jouit de l'immunité de toute juridiction pour les paroles prononcées ou écrites et pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions; il continue à bénéficier de cette immunité même après la fin de son détachement.

2. L'immunité visée au présent article est accordée dans l'intérêt de l'UE et non dans l'intérêt du personnel concerné.

3. L'autorité compétente de l'État d'origine et les institutions de l'UE concernées lèvent l'immunité dont bénéficie le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l'UE au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où cette autorité compétente et l'institution de l'UE concernée peuvent le faire sans nuire aux intérêts de l'Union européenne.

4. Les institutions de l'UE coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des immunités accordées au titre du présent article.

5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un État membre estime qu'il y a eu abus d'une immunité accordée au titre du présent article, l'autorité compétente de l'État d'origine et l'institution concernée de l'UE consultent, sur demande, l'autorité compétente de l'État membre en question pour déterminer si cet abus a eu lieu.

6. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, l'institution compétente de l'UE examine le différend en vue de parvenir à un règlement.

7. Lorsqu'un tel différend ne peut pas être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par l'institution compétente de l'UE. En ce qui concerne le Conseil, il adopte ces modalités en statuant à l'unanimité.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AUX QUARTIERS GÉNÉRAUX ET AUX FORCES, AINSI QU'AU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL TRAVAILLANT POUR EUX

Article 9

Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visés à l'article 1er, avec leur matériel, sont autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d'un État membre, sous réserve de l'accord des autorités compétentes de celui-ci.

Article 10

Le personnel militaire et civil reçoit les soins médicaux et dentaires d'urgence, y compris en hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel équivalent de l'État de séjour.

Article 11

Sous réserve des accords et arrangements déjà en vigueur ou qui peuvent, après l'entrée en vigueur du présent accord, être conclus par les représentants habilités des États de séjour et d'origine, les autorités de l'État de séjour assument seules la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des unités, formations ou autres entités les immeubles et les terrains dont elles ont besoin, ainsi que les équipements et services y afférents. Ces accords et arrangements sont, dans la mesure du possible, conformes aux règlements régissant le logement et le cantonnement des unités, formations ou autres entités similaires de l'État de séjour.

À défaut d'arrangement spécifique stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation des immeubles, terrains, équipements ou services sont régis par la législation de l'État de séjour.

Article 12

1. Les unités, formations ou entités régulièrement constituées par du personnel militaire ou civil ont le droit de police, en vertu d'un accord avec l'État de séjour, dans tous les camps, établissements, quartiers généraux ou autres installations occupés exclusivement par eux. La police de ces unités, formations ou entités peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces enceintes.

2. L'emploi de la police visée au paragraphe 1 hors de ces enceintes est subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres des unités, formations ou entités.

Article 13

1. Le personnel militaire peut détenir et porter des armes de service à condition que ses ordres l'y autorisent et sous réserve d'arrangements avec les autorités de l'État de séjour.

2. Le personnel civil peut détenir et porter des armes de service à condition d'y être autorisé par les règlements en vigueur dans l'État d'origine et sous réserve de l'accord des autorités de l'État de séjour.

Article 14

Les quartiers généraux et les forces bénéficient des mêmes facilités en matière de poste, de télécommunications et de transport et des mêmes réductions de tarifs que les forces de l'État de séjour, conformément aux règles et réglementations de cet État.

Article 15

1. Les archives et autres documents officiels d'un quartier général conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre dûment autorisé de ce quartier général sont inviolables, sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l'État de séjour et en présence d'un représentant de cet État, le quartier général vérifie la nature des documents afin de confirmer qu'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article.

2. Si une autorité compétente ou une instance judiciaire de l'État de séjour estime qu'un abus de l'inviolabilité conférée par le présent article s'est produit, le Conseil consulte, sur demande, les autorités compétentes de l'État de séjour pour déterminer s'il y a eu un tel abus.

3. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties concernées, le différend est examiné par le Conseil en vue de son règlement. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 16

En vue d'éviter la double imposition, pour l'application des conventions de double imposition conclues entre les États membres et sans préjudice du droit de l'État de séjour d'imposer les membres du personnel militaire et civil qui sont ses ressortissants ou qui résident habituellement sur son territoire:

1) Si, dans l'État de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles le personnel militaire ou civil est présent sur le territoire de cet État, en raison uniquement de sa qualité de personnel militaire ou civil, ne sont pas considérées, pour l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile.

2) Les membres du personnel militaire et civil sont exonérés dans l'État de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'État d'origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet État.

3) Les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels un membre du personnel militaire ou civil est assujetti pour ce qui est d'une activité lucrative, autre que son emploi en tant que membre de ce personnel, qu'il pourrait exercer dans l'État de séjour, et, sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 2, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre du personnel militaire ou civil est assujetti en vertu de la législation de l'État de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits. Par "droits", on entend les droits de douanes et tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour services rendus.

Article 17

1. Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État d'origine sur le personnel militaire, ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces.

2. Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres du personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à la charge des membres de ce personnel, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par la législation de cet État.

3. Les autorités de l'État d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine en raison de son déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'État d'origine, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État de séjour.

4. Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire et civil, ainsi que sur les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'État de séjour, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.

5. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 6 sont considérées comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un État:

a) la trahison;

b) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'État ou de défense nationale dudit État.

6. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables:

a) Les autorités compétentes de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis aux lois applicables à tout ou partie des forces armées de l'État d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne:

i) les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre du personnel militaire ou civil de cet État, ou d'une personne à charge;

ii) les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l'exercice des fonctions.

b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction.

c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre État, lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.

7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'État de séjour ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres des forces de l'État d'origine.

Article 18

1. Chaque État membre renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'un autre État membre pour les dommages causés aux biens de l'État qui sont utilisés dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices:

a) si le dommage est causé par un membre du personnel militaire ou civil de l'autre État membre, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des missions précitées, ou

b) s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef de l'autre État membre utilisé par ses forces, à condition, soit que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions précitées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.

Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre font l'objet d'une renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un État membre et soient utilisés par ses forces armées dans le cadre des missions précitées.

2. a) Dans le cas de dommages qui ont été causés ou qui surviennent comme prévu au paragraphe 1 à l'égard d'autres biens d'un État membre situés sur le territoire de celui-ci, la responsabilité de tout autre État membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre ces États membres, pour autant que les État membres concernés ne se mettent pas d'accord d'une autre manière.

b) Toutefois, chaque État membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à un montant qui sera fixé par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Tout autre État membre dont les biens ont été endommagés dans le même incident renonce aussi à sa réclamation à concurrence du montant indiqué ci-dessus.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les termes "propriété d'un État membre" dans le cas d'un navire s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par cet État membre, ou réquisitionné par lui avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise, sauf à ce que le risque de perte ou la responsabilité soient supportés par une autre entité que cet État membre.

4. Chaque État membre renonce à demander une indemnité à un autre État membre dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions.

5. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire ou civil est responsable dans l'exercice de ses fonctions ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'État de séjour des dommages à un tiers autre que l'un des États membres, sont traitées par l'État de séjour conformément aux dispositions suivantes:

a) les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'État de séjour pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de ses propres forces armées;

b) l'État de séjour peut statuer sur ces demandes; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par une décision dans sa propre monnaie;

c) ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'État de séjour, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les États membres concernés;

d) toute indemnité payée par l'État de séjour est portée à la connaissance des États d'origine intéressés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au point e), sous i), ii) et iii). À défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée;

e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux points a), b), c), et d) et au paragraphe 2, est répartie entre les États membres dans les conditions suivantes:

i) quand un seul État d'origine est responsable, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti à concurrence de 25 % pour 1'État de séjour et 75 % pour 1'État d'origine;

ii) lorsque plus d'un État est responsable du dommage, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti entre eux par parts égales; toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États responsables, sa part est la moitié de celle de chacun des États d'origine;

iii) si le dommage est causé par les services des États membres sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'un ou à plusieurs de ces services, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti également entre les États membres concernés; toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États dont les services ont causé le dommage, sa part est la moitié de celle de chacun des États d'origine;

iv) semestriellement, un état des sommes payées par l'État de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise est adressé aux États d'origine concernés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'État de séjour;

f) si l'application des points b) et e) devait imposer à un État membre une charge qui l'affecterait trop lourdement, cet État membre peut demander que les autres États membres concernés règlent l'affaire par négociation entre eux sur une base différente;

g) aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'État de séjour s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exercice de ses fonctions;

h) excepté dans la mesure ou le point e) s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à toute demande d'indemnité dans le cas de navigation ou d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 n'est pas applicable.

6. Les demandes d'indemnité contre le personnel militaire ou civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été commis dans l'exercice des fonctions sont réglées de la façon suivante:

a) les autorités de l'État de séjour instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire;

b) ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine, qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant;

c) si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'État de séjour leur décision et le montant de la somme versée;

d) les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'État de séjour pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel militaire ou civil, pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas encore été effectué.

7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des services d'un État d'origine sont traitées conformément au paragraphe 6, sauf dans le cas où l'unité, la formation ou l'entité en cause est légalement responsable.

8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre du personnel militaire ou civil ont été commis dans l'exercice des fonctions, ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux services d'un État d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est réglée par négociation entre les États membres concernés.

9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5, point g), l'État d'origine ne peut, en ce qui concerne la compétence civile des tribunaux de l'État de séjour, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'État de séjour en faveur du personnel militaire ou civil.

10. Les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen et à un règlement équitables en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les États membres.

11. Les différends liés à des demandes d'indemnité qui ne peuvent être réglés par négociation entre les États membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d'un commun accord par les États membres concernés parmi les ressortissants de l'État de séjour qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les États membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de deux mois, chaque État membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne ayant les qualifications susmentionnées.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

1. Le présent accord est soumis à l'approbation des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord.

3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier État membre de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles.

4. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l'Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 2.

5. a) Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des États membres.

b) Tout État membre peut notifier au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne que le présent accord s'applique également à d'autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité.

6. a) Les dispositions des parties I et III du présent accord ne sont applicables qu'aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'à leur personnel, qui peuvent être mis à la disposition de l'UE dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, dans la mesure où le statut de ces quartiers généraux ou forces, et celui de leur personnel, n'est pas régi par un autre accord.

b) Lorsque le statut de ces quartiers généraux et de ces forces, ainsi que de leur personnel, est régi par un autre accord et que ces quartiers généraux et forces, ainsi que leur personnel, agissent dans le cadre mentionné ci-dessus, des arrangements spécifiques peuvent être conclus entre l'UE et les États ou les organisations concernés afin de décider quel est l'accord applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.

c) Lorsqu'il n'a pas été possible de conclure de tels arrangements spécifiques, l'autre accord reste applicable à l'opération ou à l'exercice concerné.

7. Dans les cas où des pays tiers participent à des activités auxquelles le présent accord est applicable, les accords ou arrangements régissant cette participation peuvent comporter une disposition selon laquelle le présent accord est également applicable, dans le cadre de ces activités, à ces pays tiers.

8. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées si les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, en conviennent par écrit à l'unanimité.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il Governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk de Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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ANNEXE

DÉCLARATIONS

DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

Après la signature du présent accord, les États membres mettront tout en oeuvre pour se conformer dans les meilleurs délais à leurs propres règles constitutionnelles afin de permettre l'entrée en vigueur rapide de l'accord.

DÉCLARATION DU DANEMARK

Lors de la signature du présent accord, le Danemark a rappelé le protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. L'approbation de l'accord par le Danemark se fera dans le respect dudit protocole et toute réserve ou déclaration que le Danemark peut être amené à faire à cet égard est limitée au champ d'application de la partie II dudit protocole et n'empêche en rien l'entrée en vigueur de l'accord et sa pleine mise en oeuvre par les autres États membres.

DÉCLARATION DE L'IRLANDE

Rien dans cet accord, notamment ses articles 2, 9, 11, 12, 13 et 17, n'autorise ou n'exige une législation ou toute autre action de l'Irlande interdite par la Constitution de l'Irlande, et notamment son article 15, paragraphe 6, point 2.

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE CONCERNANT L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD

L'acceptation, par l'Autriche, de la juridiction des autorités militaires de l'État d'origine conformément à l'article 17 de l'"accord entre les États membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès de l'État-major de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE)" ne s'applique pas à l'exercice, sur le territoire autrichien, de la juridiction des tribunaux d'un État d'origine.

DÉCLARATION DE LA SUÈDE

Le gouvernement suédois déclare que l'article 17 du présent accord ne confère pas à l'État d'origine le droit d'exercer sa juridiction sur le territoire suédois. En particulier, ladite disposition ne confère pas à l'État d'origine le droit de créer des juridictions ou d'exécuter des peines sur le territoire suédois.

Cela n'affecte en rien la répartition des compétences entre l'État d'origine et l'État de séjour au titre de l'article 17. Cela n'affecte pas non plus le droit de l'État d'origine d'exercer cette juridiction sur son propre territoire après le retour dans l'État d'origine des personnes couvertes par l'article 17.

En outre, cela ne fait pas obstacle à ce que des mesures appropriées, immédiatement nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité au sein de la force, soient prises par les autorités militaires de l'État d'origine sur le territoire suédois.

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