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Document C2004/262/61

Affaire T-274/04: Recours introduit le 8 juillet 2004 par Georgios Rounis contre Commission des Communautés européennes

JO C 262 du 23.10.2004, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/32


Recours introduit le 8 juillet 2004 par Georgios Rounis contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-274/04)

(2004/C 262/61)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Georgios Rounis, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision prise par le Directeur Général de la DG COMP/A, le 4 août 2003, en sa qualité de notateur d'appel, et faisant grief au requérant en ce qu'elle confirme et approuve définitivement ses rapports de notation 1997 — 1999 et 1999 — 2001 tels qu'établis;

Annuler lesdits rapports de notation;

Octroyer au requérant une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 8.000 Euros, en raison des différentes fautes substantielles commises à différents niveaux dans l'établissement des rapports de notation 1997 — 1999 et 1999 — 2001 et en raison du retard important dans l'établissement définitif desdits rapports;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 25, alinéa 2, 26 et 43 du Statut ainsi que des dispositions générales d'exécution relatives à l'application de l'article 43 adoptées par la Commission le 26 avril 2002. Il invoque également un détournement de pouvoir et la violation des droits de la défense, du principe de bonne administration, du principe d'égalité de traitement ainsi que du principe imposant à l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, à savoir pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de fait ou de droit.


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