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Document C2004/300/06
Judgment of the Court (Third Chamber) of 14 October 2004 in Case C-39/02 (reference for a preliminary ruling from the Højesteret): Mærsk Olie & Gas A/S v Firma M. de Haan en W. de Boer (Brussels Convention — Proceedings to establish a fund to limit liability in respect of the use of a ship — Action for damages — Article 21 — Lis pendens — Identical parties — Court first seised — Identical subject-matter and cause of action — None — Article 25 — ‘Judgment’ — Article 27(2) — Refusal to recognise)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-39/02 (demande de décision préjudicielle de l'Højesteret): Mærsk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W. de Boer (Convention de Bruxelles — Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire — Action en dommages et intérêts — Article 21 — Litispendance — Identité de parties — Juridiction saisie en premier lieu — Identité de cause et d'objet — Absence — Article 25 — Notion de décision — Article 27, point 2 — Refus de reconnaissance)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-39/02 (demande de décision préjudicielle de l'Højesteret): Mærsk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W. de Boer (Convention de Bruxelles — Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire — Action en dommages et intérêts — Article 21 — Litispendance — Identité de parties — Juridiction saisie en premier lieu — Identité de cause et d'objet — Absence — Article 25 — Notion de décision — Article 27, point 2 — Refus de reconnaissance)
JO C 300 du 4.12.2004, p. 4–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 14 octobre 2004
dans l'affaire C-39/02 (demande de décision préjudicielle de l'Højesteret): Mærsk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W. de Boer (1)
(Convention de Bruxelles - Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire - Action en dommages et intérêts - Article 21 - Litispendance - Identité de parties - Juridiction saisie en premier lieu - Identité de cause et d'objet - Absence - Article 25 - Notion de décision - Article 27, point 2 - Refus de reconnaissance)
(2004/C 300/06)
Langue de procédure: le danois
Dans l'affaire C-, 39/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 8 février 2002, parvenue à la Cour le 13 février 2002, dans la procédure Mærsk Olie & Gas A/S contre Firma M. de Haan en W. de Boer, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 14 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Une demande introduite devant la juridiction d'un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d'un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d'une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d'un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d'autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. |
2) |
Une décision ordonnant la création d'un fonds limitatif de responsabilité, telle que celle de l'espèce au principal, est une décision de justice au sens de l'article 25 de cette convention. |
3) |
Une décision portant création d'un fonds limitatif de responsabilité, en l'absence de signification judiciaire préalable au créancier concerné, et même lorsque ce dernier a interjeté appel de cette décision pour contester la compétence de la juridiction l'ayant rendue, ne peut faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans un autre État contractant en application de l'article 27, point 2, de ladite convention, à condition qu'elle ait été notifiée ou signifiée régulièrement. |