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Document C2004/300/15

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2004 dans l'affaire C-247/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Sintesi SpA contre Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Directive 93/37/CEE — Marchés publics de travaux — Attribution des marchés — Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse)

JO C 300 du 4.12.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 7 octobre 2004

dans l'affaire C-247/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Sintesi SpA contre Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (1)

(Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Attribution des marchés - Droit du pouvoir adjudicateur de choisir entre le critère du prix le plus bas et celui de l'offre économiquement la plus avantageuse)

(2004/C 300/15)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-247/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 26 juin 2002, parvenue à la Cour le 8 juillet 2002, dans la procédure Sintesi SpA contre Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, en présence de: Ingg. Provera e Carrassi SpA, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Múgica Azarmendi, administrateur principal, a rendu le 7 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 30, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui, en vue de l'attribution de marchés publics de travaux à l'issue de procédures d'appels d'offres ouverts ou restreints, impose, de manière abstraite et générale, aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au seul critère du prix le plus bas.


(1)  JO C 202 du 24.8.2002


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