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Document C2004/300/59

Affaire C-424/04: Recours introduit le 4 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

JO C 300 du 4.12.2004, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/31


Recours introduit le 4 octobre 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-424/04)

(2004/C 300/59)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 4 octobre 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Wiedner et B. Stromsky, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

1.

constater qu'en ne prévoyant pas l'obligation à la charge du pouvoir adjudicateur de garantir une concurrence réelle par la présence d'un nombre minimal de 5 soumissionnaires dans le cadre d'une procédure restreinte, même en l'absence de fixation d'une fourchette, la République française a manqué à ses obligations découlant des articles 19.2 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (1), 27.2 de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (2) et 22.2 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (3);

2.

constater qu'en excluant du champ d'application du code des marchés publics français les contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, et qui ne sont pas liés à une opération immobilière, la République française a manqué à ses obligations découlant de l'article 1er a) vii) de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et de l'article 1er paragraphe 4 c) iv) de la directive 93/38/CEE du Conseil (4);

3.

constater qu'en prévoyant que les marchés publics qui ont pour objet:

des services juridiques;

des services sociaux et sanitaires;

des services récréatifs, culturels et sportifs;

des services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles,

sont soumis en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution, sans indiquer explicitement le respect des règles et principes du traité,

la République française a manqué à ses obligations découlant du respect des principes et des règles du traité (article 49) et en particulier le principe d'égalité de traitement, et celui de transparence dont la publicité adéquate constitue le corollaire;

4.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le code français de marchés publics n'est, à certains égards, pas compatible avec les règles et principes du traité CE et les directives communautaires relatives aux marchés publics.

Tout d'abord, en ne prévoyant pas l'obligation à la charge du pouvoir adjudicateur de garantir la présence d'un nombre minimal de cinq soumissionnaires en cas d'absence de fixation d'une fourchette, la République française manque à l'obligation figurant dans les directives communautaires d'assurer la concurrence réelle dans certaines procédures restreintes de passation des marchés publics.

La République française manque également à ses obligations en excluant du champ d'application du code des marchés publics français les contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, et qui ne sont pas liés à une opération immobilière. Or ces contrats portent sur des prestations de services et relèvent donc du champ d'application des directives. Ils ne peuvent pas par ailleurs être considérés comme couverts pas l'exception concernant les titres et autres instruments financiers.

Enfin, constitue un manquement au principe de non-discrimination, tel que prévu à l'article 49 CE, ainsi qu'au principe de transparence, le fait d'avoir exclu certains marchés de services du champ de l'obligation de garantir un degré de publicité adéquat.


(1)  Directive 93/36/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199 du 09.08.1993, p. 1).

(2)  Directive 92/50/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24.07.1992, p. 1).

(3)  Directive 93/37/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199 du 09.08.1993, p. 54).

(4)  Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14.06.1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, du 09.08.1993, p. 84).


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