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Document C2004/300/64

Affaire C-432/04: Recours introduit le 7 octobre 2004 contre Madame Edith Cresson par la Commission des Communautés européennes

JO C 300 du 4.12.2004, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/34


Recours introduit le 7 octobre 2004 contre Madame Edith Cresson par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-432/04)

(2004/C 300/64)

La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 7 octobre 2004 d'un recours dirigé contre Madame Edith Cresson et formé par la Commission des Communautés européennes représentée par MM. Hans Peter HARTVIG et Julian CURRALL, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que Madame Edith Cresson a enfreint les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 213 du traité CE;

2.

prononcer en conséquence la déchéance, partielle ou totale, des droits à pension et/ou de tous autres avantages liés à ces droits ou en tenant lieu, dus à Madame CRESSON, la Commission s'en remettant à la sagesse de la Cour pour déterminer la durée et la portée de cette déchéance;

3.

condamner Madame CRESSON aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Pendant la durée de son mandat de commissaire, Madame Cresson a procédé envers deux amis personnels à des actes de favoritisme contraires à l'intérêt général ainsi qu'aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 213 du traité CE. L'un a été engagé à l'initiative de Madame Cresson alors que son profil ne correspondait pas aux différents postes sur lesquels il a été recruté. La protection de la part de Madame Cresson s'est ensuite manifestée à plusieurs reprises alors que les prestations qu'il a fournies étaient manifestement insuffisantes en qualité, en quantité et en pertinence. De même, toujours à l'initiative de Madame Cresson, des contrats ont été offerts à un autre de ses amis, sans qu'ils correspondent à une demande ou à un besoin de la part des services. Le comportement de Madame Cresson n'a pas été dicté par l'intérêt de l'institution, mais il a été essentiellement motivé par la volonté d'accorder une faveur à ces deux personnes. A tout le moins Madame Cresson ne s'est à aucun moment enquise de la régularité des décisions ou des procédures mises en œuvre, contrôle qui s'imposait s'agissant des personnes avec lesquelles elle entretenait des relations d'amitié. Ces agissements apparaissent dès lors comme étant constitutifs d'une action de favoritisme ou à tout le moins d'une négligence caractérisée.


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