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Document C2004/300/65
Case C-433/04: Action brought on 8 October 2004 by the Commission of the European Communities against the Kingdom of Belgium
Affaire C-433/04: Recours introduit le 8 octobre 2004 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
Affaire C-433/04: Recours introduit le 8 octobre 2004 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
JO C 300 du 4.12.2004, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/34 |
Recours introduit le 8 octobre 2004 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-433/04)
(2004/C 300/65)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 8 octobre 2004, d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de bien vouloir reconnaître:
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qu'en obligeant les commettants et entrepreneurs, qui font appel à des cocontractants étrangers non enregistrés en Belgique, à retenir 15 % de la somme due en vertu des travaux effectués, et en imposant aux mêmes commettants et entrepreneurs une responsabilité solidaire pour des dettes fiscales de leurs cocontractants non enregistrés en Belgique, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, |
— |
et de condamner le royaume de Belgique aux dépens |
Moyens et principaux arguments invoqués
La réglementation nationale dans le secteur de la construction qui impose aux commettants et aux entrepreneurs de retenir lors de chaque paiement effectué à leurs cocontractants non enregistrés en Belgique 15 % du montant facturé et de le verser aux autorités belges, sous peine d'amende, afin de garantir le paiement ou le recouvrement de dettes fiscales éventuellement dues par ces cocontractants, constitue une entrave à la libre prestation des services telle que prévue aux articles 49 et 50 CE. De même, constitue une violation des articles 49 et 50 CE la responsabilité solidaire des commettants et des entrepreneurs pour les dettes fiscales de leurs cocontractants non enregistrés, qui s'élève jusqu'à 35 % du prix total des travaux, non compris la TVA.
Ces réglementations sont de nature à dissuader les entrepreneurs et les commettants de faire appel à des cocontractants non enregistrés en Belgique. Ainsi, l'application automatique de la responsabilité solidaire des commettants et des entrepreneurs pour les dettes fiscales de leurs cocontractants ne respecte pas le principe de proportionnalité et comporte une atteinte non justifiée au droit de propriété et aux droits de défense de ces commettants et de ces entrepreneurs. En effet, la responsabilité solidaire du commettant et de l'entrepreneur est appliquée de manière automatique, sans que l'administration doive démontrer l'existence d'une faute ou d'une complicité dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur. Aussi, elle peut s'étendre à des dettes fiscales relatives à des travaux que le cocontractant a effectué pour d'autres personnes. L'obligation de retenue est quant à elle sanctionnée par une amende s'élevant au double du montant à retenir.
Ces réglementations constituent également un réel obstacle pour les cocontractants non enregistrés qui veulent offrir leurs services en Belgique. Ils doivent en effet accepter de recevoir le prix facturé diminué de 15 %, même s'ils n'ont aucune dette fiscale à laquelle cette retenue pourrait être affectée, tandis qu'ils ne peuvent récupérer cette somme qu'après un certain temps, en introduisant une demande en restitution.
Ces mesures ne peuvent pas être considérées comme objectivement justifiées. Tout d'abord, dans la majorité des cas, un prestataire établi dans un autre Etat membre n'est pas redevable des impôts visés par ces réglementations. Ensuite, dans des situations spécifiques où des dettes fiscales seraient à payer ou à recouvrer en Belgique, le mécanisme créé par ces dispositions, du fait de son caractère général, doit être considéré comme disproportionné.
Enfin, la possibilité d'enregistrement ne justifie pas les obligations de retenue et de responsabilité solidaire. En effet, la démarche que comporte la procédure d'enregistrement, qui va loin au-delà de la simple communication d'information aux autorités belges, fait que cet enregistrement ne constitue pas une alternative valable pour les entreprises non établies en Belgique qui veulent exercer leur liberté d'offrir occasionnellement leurs services en Belgique. L'exigence de l'enregistrement prive de tout effet utile les dispositions du traité destinées à assurer la libre prestation de services.