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Document C2004/300/68
Case C-436/01: Reference for a preliminary ruling by the Hof van Cassatie van Belgie by decision of that court of 5 October 2004 in the case of Léopold Henri Van Esbroeck against Openbaar Ministerie
Affaire C-436/04: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Hof van Cassatie de Belgique, rendu le 5 octobre 2004 dans l'affaire VAN ESBROECK, Léopold Henri et le ministère public
Affaire C-436/04: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Hof van Cassatie de Belgique, rendu le 5 octobre 2004 dans l'affaire VAN ESBROECK, Léopold Henri et le ministère public
JO C 300 du 4.12.2004, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Hof van Cassatie de Belgique, rendu le 5 octobre 2004 dans l'affaire VAN ESBROECK, Léopold Henri et le ministère public
(Affaire C-436/04)
(2004/C 300/68)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de la Hof van Cassatie de Belgique, rendu le 5 octobre 2004 dans l'affaire VAN ESBROECK, Léopold Henri contre le ministère public, et parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2004.
La Hof van Cassatie demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
«1. |
L'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1999 doit-il être interprété en ce sens qu'il peut être appliqué par une juridiction belge en ce qui concerne une personne qui est poursuivie en Belgique après le 25 mars 2001 devant un tribunal correctionnel pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été condamné par un jugement d'un tribunal correctionnel norvégien le 2 octobre 2000 et qu'à cet égard, la sanction de la mesure a été subie, là où, à la suite de l'article 2.1 de la Convention du 18 mai 1999, conclue entre le Conseil de l'Union européenne, la république d'Islande et la Norvège, relative à la manière avec laquelle l'Islande et la Norvège participent à l'exécution, à l'application et au développement de l'acquis Schengen, et en particulier de l'article 54 de la Convention d'exécution de l'Accord de Schengen, ne sera uniquement exécuté et appliqué par la Norvège à partir du 25 mars 2001? |
2. |
L'article 54 de la Convention d'exécution de l'Accord de Schengen du 19 juin 1999, lu en combinaison avec l'article 71 de cette même Convention, doit-il par conséquent être interprété en ce sens que les faits punissables de possession en vue de l'exportation et de l'importation, concernant ces mêmes stupéfiants et les substances psychotropes de toute nature, le cannabis inclus, et donc l'exportation et l'importation sont poursuivies dans différents États ayant signé la Convention d'exécution de l'Accord de Schengen ou qui ont exécuté et appliqué l'acquis Schengen, doivent-ils être considérés comme “les mêmes faits” au sens de l'article 54 précité?» |