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Document C2004/300/80

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 septembre 2004 dans l'affaire T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne (Référé — Demande de sursis à exécution — Recevabilité d'une demande introduite par une partie intervenante)

JO C 300 du 4.12.2004, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/40


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 septembre 2004

dans l'affaire T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Référé - Demande de sursis à exécution - Recevabilité d'une demande introduite par une partie intervenante)

(2004/C 300/80)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me M. Lenz, avocat, soutenue par Falstaff Verlags GmbH, établie à Klosterneuburg (Autriche), représentée par Me W.-G. Schärf, avocat, contre Parlement européen (agents: Mme E. Waldherr et M. U. Rösslein, ayant élu domicile à Luxembourg), et Conseil de l'Union européenne (agent: Mme E. Karlsson), soutenus par Commission des Communautés européennes (agents: Mmes M.-J. Jonczy, L. Pignataro-Nolin et M. F. Hoffmeister, ayant élu domicile à Luxembourg), par Royaume d'Espagne (agent: Mme L. Fraguas Gadea, ayant élu domicile à Luxembourg), et par République de Finlande (agents: Mmes A. Guimaraes-Purokoski et T. Pynnä, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande, présentée par Falstaff Verlags GmbH sur le fondement de l'article 243 CE, visant à obtenir le sursis à l'exécution de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152, p. 16), le président du Tribunal a rendu le 21 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


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