This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2004/300/86
Case T-361/04: Action brought on 1 September 2004 by the Republic of Austria against the Commission of the European Communities
Affaire T-361/04: Recours introduit le 1er septembre 2004 par la république d'Autriche contre la Commission des Communautés européennes
Affaire T-361/04: Recours introduit le 1er septembre 2004 par la république d'Autriche contre la Commission des Communautés européennes
JO C 300 du 4.12.2004, p. 44–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/44 |
Recours introduit le 1er septembre 2004 par la république d'Autriche contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-361/04)
(2004/C 300/86)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 1er septembre 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la république d'Autriche, représentée par le Ministerialrat Dr. Harald Dossi, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission à la base de sa lettre du 22 juin 2004, dans laquelle la Commission refuse de présenter une proposition pour une nouvelle réglementation des écopoints ou une réglementation comparable visant à garantir la protection de l'environnement et de la santé publique sur une base durable et respectueuse de l'environnement au sens des prescriptions du protocole no 9 à l'acte d'adhésion de 1994 et rejette ainsi définitivement l'invitation à agir de la république d'Autriche adressée à la Commission le 31 mars 2004; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le protocole no 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne du 24 juin 1994 contient une réglementation spéciale pour le transit des poids lourds à travers l'Autriche pour la protection de l'environnement et de la santé publique. Selon la partie requérante, cette réglementation a pour objet de réduire de 60 % les émissions totales de NOx produites par les poids lourds en transit à travers l'Autriche durant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003 conformément au tableau à l'annexe 4. D'après le sens et l'objet de cette disposition, les émissions totales de NOx devraient être réduites de 60 %.
La partie requérante affirme que l'article 11, paragraphe 4, du protocole dispose que la réduction visée de 60 % des émissions de NOx provenant des poids lourds en transit devrait être atteinte sur une base durable et respectueuse de l'environnement et qu'elle part par conséquent du principe que cet objectif formulé dans le protocole maintient son applicabilité au-delà de l'expiration formelle du régime de transit au 31 décembre 2003. Selon la république d'Autriche les objectifs du protocole continueraient à être contraignants et l'adoption d'une nouvelle réglementation des écopoints conforme au droit primaire ou bien d'une réglementation garantissant l'objectif du protocole transit de la même manière s'imposerait juridiquement.
La partie requérante fait valoir que le règlement (CE) no 2327/2003 (1) adopté entre temps par le Conseil et le Parlement européen ne répond pas aux exigences de la garantie de la protection de l'environnement et de la santé publique sur une base durable et respectueuse de l'environnement aux sens des prescriptions du protocole no 9 et elle a par conséquent attaqué ce règlement par la voie d'un recours en annulation. (2) Il faut donc constater qu'il n'y a actuellement pas de régime communautaire de protection correspondant aux prescriptions de droit primaire du protocole toujours contraignantes; la Commission manquerait donc à son obligation de remplir son obligation d'agir en présentant immédiatement une proposition pour un régime provisoire jusqu'à l'adoption de la nouvelle directive sur les coûts d'infrastructures routières.
La partie requérante fait par conséquent valoir que le rejet définitif de la Commission du 22 juin 2004 d'agir au sens de cette obligation d'intervention, devrait être annulé.
(1) Règlement (CE) no 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports
(2) Affaire C-161/04, République d'Autriche/Conseil et Parlement (JO 2004 C 106, p. 49).