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Document C2005/271/01
Judgment of the Court (Third Chamber) of 8 September 2005 in Case C-416/02: Commission of the European Communities v Kingdom of Spain (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directives 75/442/EEC and 91/156/EEC — Meaning of ‘waste’ — Directives 85/337/EEC and 97/11/EC — Assessment of the effects of certain public and private projects on the environment — Directive 80/68/EEC — Protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances — Directive 91/271/EEC — Urban waste-water treatment — Directive 91/676/EEC — Protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources — Pollution caused by a pig farm)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2005 dans l'affaire C-416/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Pollution causée par une exploitation d'élevage de porcs)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2005 dans l'affaire C-416/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Pollution causée par une exploitation d'élevage de porcs)
JO C 271 du 29.10.2005, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 8 septembre 2005
dans l'affaire C-416/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)
(Manquement d'État - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de déchets - Directives 85/337/CEE et 97/11/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Directive 80/68/CEE - Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Pollution causée par une exploitation d'élevage de porcs)
(2005/C 271/01)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-416/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 novembre 2002, Commission des Communautés européennes, (agent: M. G. Valero Jordana) soutenue par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agents: M. K. Manji, puis par Mme C. White, assistés de M. D. Wyatt, QC) contre Royaume d'Espagne, (agent: Mme N. Díaz Abad), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 8 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de Vera fassent l'objet d'un traitement tel que prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, c'est-à-dire un traitement plus rigoureux que celui décrit à l'article 4 de ladite directive, et en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable en violation des dispositions de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
Le Royaume d'Espagne est condamné à supporter les deux tiers de l'ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l'autre tiers. |
4. |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |