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Document C2005/271/08

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juillet 2005 dans l'affaire C-376/03 (demande de décision préjudicielle Gerechtshof 's-Hertogenbosch): D. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (Législation fiscale — Impôt sur la fortune — Droit à un abattement — Traitement distinct des résidents et des non-résidents — Convention fiscale préventive de la double imposition)

JO C 271 du 29.10.2005, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/4


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 5 juillet 2005

dans l'affaire C-376/03 (demande de décision préjudicielle Gerechtshof 's-Hertogenbosch): D. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (1)

(Législation fiscale - Impôt sur la fortune - Droit à un abattement - Traitement distinct des résidents et des non-résidents - Convention fiscale préventive de la double imposition)

(2005/C 271/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-376/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 24 juillet 2003, parvenue à la Cour le 8 septembre 2003, dans la procédure D. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 5 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 56 CE et 58 CE ne s'opposent pas à une réglementation selon laquelle un État membre refuse aux contribuables non-résidents, qui détiennent l'essentiel de leur fortune dans l'État dont ils sont résidents, le bénéfice des abattements qu'il accorde aux contribuables résidents.

2.

Les articles 56 CE et 58 CE ne s'opposent pas à ce qu'une règle prévue par une convention bilatérale visant à prévenir la double imposition telle que la règle en cause au principal, ne soit pas, dans une situation et dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, étendue au résident d'un État membre non partie à ladite convention.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


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