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Document C2005/271/09

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-495/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV contre Staatssecretaris van Financiën (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée — Position 8709 — Tracteur «Magnum ET120 Terminal Tractor» — Article 234 CE — Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle — Conditions — Renseignement tarifaire contraignant émis au profit d'un tiers par les autorités douanières d'un autre État membre concernant un véhicule similaire)

JO C 271 du 29.10.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-495/03 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV contre Staatssecretaris van Financiën (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Position 8709 - Tracteur «Magnum ET120 Terminal Tractor» - Article 234 CE - Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle - Conditions - Renseignement tarifaire contraignant émis au profit d'un tiers par les autorités douanières d'un autre État membre concernant un véhicule similaire)

(2005/C 271/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-495/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 21 novembre 2003, parvenue à la Cour le 24 novembre 2003, dans la procédure Intermodal Transports BV contre Staatssecretaris van Financiën, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, K. Schiemann (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass a rendu le 15 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 234 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le cadre d'un litige relatif au classement tarifaire d'une marchandise déterminée pendant devant une juridiction nationale, est produit un renseignement tarifaire contraignant relatif à une marchandise similaire délivré à un tiers audit litige par les autorités douanières d'un autre État membre, et que ladite juridiction estime erroné le classement tarifaire opéré par ledit renseignement, ces deux dernières circonstances:

ne peuvent avoir pour conséquence, s'agissant d'une juridiction dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne, d'obliger celle-ci à poser des questions d'interprétation à la Cour;

ne sauraient, à elles seules, avoir pour conséquence automatique, s'agissant d'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, d'obliger celle-ci à poser des questions d'interprétation à la Cour.

La juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne est toutefois tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté; à cet égard, l'existence du renseignement tarifaire contraignant susvisé doit amener ladite juridiction à être particulièrement attentive dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'application correcte de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, en tenant compte, notamment, des trois éléments d'évaluation susmentionnés.

2.

La position 8709 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas un véhicule équipé d'un moteur diesel d'une puissance de 132 kW à 2 500 tours/minute ainsi que d'une transmission automatique à quatre vitesses avant et une vitesse arrière, muni d'une cabine fermée ainsi que d'un plateau élévateur autorisant une hauteur de levage de 60 cm, qui présente une capacité de charge de 32 000 kg et un rayon de braquage très court et est conçu pour assurer le déplacement de semi-remorques sur des terrains et dans des bâtiments industriels. Un tel véhicule ne constitue, en effet, ni un chariot automobile utilisé pour le transport de marchandises, ni un chariot-tracteur des types utilisés dans les gares, au sens de ladite position.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


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