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Document C2005/271/23

Affaire C-284/05: Recours introduit le 15 juillet 2005 contre la République de Finlande par la Commission des Communautés européennes

JO C 271 du 29.10.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/13


Recours introduit le 15 juillet 2005 contre la République de Finlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-284/05)

(2005/C 271/23)

Langue de procédure: le finnois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la République de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G Wilms et P. Aalto, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en refusant de calculer et de payer les ressources propres que, dans le cadre de l'exonération de droits de douane appliquée à l'importation d'équipements militaires au cours des années 1998 à 2002, elle n'a ni liquidées ni mises à disposition de la Commission, en violation de l'article 26 CE et de l'article 20 du code des douanes communautaire, et par conséquent du tarif douanier commun, et en refusant de payer les intérêts de retard dus pour la période au cours de laquelle elle n'a pas mis les ressources en question à la disposition de la Commission, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (1) et des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (2);

2)

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les ressources propres de la Communauté sont constituées notamment par les droits du tarif douanier commun et par d'autres droits de douane. Les États membres doivent établir le montant des droits dès qu'ils disposent des informations nécessaires et ils doivent créditer le compte des ressources propres de la Communauté de ce montant dans le délai prévu à cet effet. Tout retard donne lieu au versement d'intérêts conformément à la législation communautaire. L'article 296 CE concerne des situations exceptionnelles clairement délimitées et qui ne sauraient dès lors faire l'objet d'une interprétation extensive. Pour justifier la violation des obligations qui lui incombent, un État membre qui souhaite se prévaloir de ces exceptions doit démontrer que son action n'a pas excédé les limites des situations en question. Le règlement (CE) no 150/2003 (3) portant suspension des droits de douane sur certains équipements militaires n'est applicable qu'à partir de son entrée en vigueur et ne peut être appliqué rétroactivement.

La Finlande conteste toute obligation d'information, de paiement et de paiement d'intérêts de retard.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 155 du 7 juin 1989 p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 130 du 31 mai 2000 p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires — JO L 25 du 30 janvier 2003, p. 1.


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