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Document C2005/271/38
Case T-300/05: Action brought on 21 July 2005 — Republic of Cyprus v Commission
Affaire T-300/05: Recours introduit le 21 juillet 2005 — République de Chypre/Commission
Affaire T-300/05: Recours introduit le 21 juillet 2005 — République de Chypre/Commission
JO C 271 du 29.10.2005, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/19 |
Recours introduit le 21 juillet 2005 — République de Chypre/Commission
(Affaire T-300/05)
(2005/C 271/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République de Chypre [représentant: M. Petros Clerides]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler le règlement (CE) no 651/2005 (1); |
— |
condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement attaqué modifie le règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion des nouveaux États membres (2). La requérante réclame l'annulation du règlement (CE) no 651/2005, soutenant, tout d'abord, que la Commission n'avait pas compétence pour l'adopter. Plus précisément, la requérante relève que, sur la base de l'article 41 de l'acte d'adhésion de 2003, la Commission est habilitée à adopter des mesures transitoires pour le cas où de telles mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune. Toutefois, selon la requérante, la Commission n'a pas démontré que les mesures qu'elle a adoptées étaient nécessaires et, dès lors, elle n'avait pas compétence pour les adopter. La requérante soutient en outre que ce même article 41 laisse entendre clairement que la Commission n'est autorisée à prendre que des mesures qui présentent un avantage pour les nouveaux États membres. Or, selon la requérante, les mesures adoptées dans le cadre du nouveau règlement n'avantagent pas les nouveaux États membres: au contraire, elles les défavorisent.
Dans le même contexte, la requérante invoque l'insuffisance des motifs, étant donné l'absence d'explication satisfaisante relative aux motifs qui ont conduit à l'adoption du règlement attaqué. La requérante invoque encore la violation du principe de proportionnalité dans la mesure où, à son avis, la Commission n'a pas démontré la nécessité de l'adoption de quelque mesure que ce soit tandis que, de toute façon, la Commission aurait pu prendre d'autres mesures pour éviter la constitution d'excédents de sucre dans les nouveaux États membres sans qu'il fût besoin d'adopter des mesures telles que celles contenues dans le règlement attaqué.
Par ailleurs, la requérante considère que le règlement attaqué enfreint le principe de non-rétroactivité des lois, en ce qu'il impose des obligations portant sur des quantités de sucre qui ont été accumulées avant son entrée en vigueur.
Enfin, la requérante estime que la Commission a violé le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination en ce que, de l'avis de la requérante, le règlement attaqué réserve aux entreprises des nouveaux États membres un traitement différent de celui qu'il réserve à celles des anciens États membres quant aux conséquences d'une situation analogue, sinon identique.
(1) Règlement (CE) no 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005, modifiant le règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JOCE no L 108 du 29/04/2005, p. 3).
(2) JOCE no L 9, du 15/01/2004, p. 8.