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Document C2005/271/41
Case T-306/05: Action brought on 10 August 2005 — Scippacercola and Terezakis/Commission
Affaire T-306/05: Recours introduit le 10 août 2005 — Scippacercola et Terezakis/Commission des Communautés européennes
Affaire T-306/05: Recours introduit le 10 août 2005 — Scippacercola et Terezakis/Commission des Communautés européennes
JO C 271 du 29.10.2005, p. 20–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/20 |
Recours introduit le 10 août 2005 — Scippacercola et Terezakis/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-306/05)
(2005/C 271/41)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgique) [représentant: Me A. Krystallidis, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
L'annulation de la décision de la Commission, du 2 mai 2005, reçue par les parties requérantes le 31 mai 2005, refusant d'ouvrir une enquête approfondie sur les produits et charges d'AIA SA relatifs à la prestation de services de sûreté aux passagers, à la mise à disposition d'installations d'aérogare aux passagers et à la prestation de services de stationnement automobile, afin d'établir si les redevances prélevées par Athens International Airport SA constituent un abus de position dominante; |
— |
la condamnation de la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes sont des usagers individuels de l'aéroport international d'Athènes à Spata. Se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (1), elles attaquent la décision finale de la Commission de ne pas ouvrir d'enquête approfondie sur les redevances aéroportuaires prétendument excessives prélevées par l'aéroport international d'Athènes relativement à la sûreté des passagers, aux installations d'aérogare et aux services de stationnement automobile.
Les parties requérantes invoquent une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en ce que la Commission a considéré que les contrôles de sûreté des passagers ne constituaient pas une activité économique au sens de l'article 82 CE et que les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent.
Les parties requérantes font valoir en outre que la Commission n'a pas effectué une comparaison adéquate des produits et charges de l'aéroport international d'Athènes à Spata afférents à la prestation de services de sûreté, à la mise à disposition d'installations d'aérogare aux passagers et à la prestation de services de stationnement automobile, dans la mesure où elle n'a pas vérifié l'exactitude et la réalité des renseignements fournis par celui-ci.
De plus, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en négligeant d'identifier i) l'utilisation de taux différenciés de redevances d'installations d'aérogare pour passagers selon qu'elles s'appliquent aux vols internationaux ou aux vols intérieurs et ii) le prélèvement d'une redevance pour les installations d'aérogare et d'une redevance de sûreté sur les vols réguliers qui ne sont pas prélevées sur les vols nolisés.
Enfin, les parties requérantes invoquent une violation de l'article 253 CE en ce que la Commission n'a pas indiqué les produits et charges de l'aéroport international d'Athènes à Spata sur le fondement desquels elle a conclu que celui-ci n'avait pas pratiqué des prix excessifs.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, JO L 123, p. 18.