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Document C2006/022/02

Arrêt de la Cour (Première chambre) du 27 octobre 2005 dans l'affaire C-41/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV contre Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Articles 2, 5, 6 et 9 — Cession de logiciel enregistré sur support — Adaptation ultérieure du logiciel aux besoins spécifiques de l'acquéreur — Prestation taxable unique — Prestation de services — Lieu de la presta)

JO C 22 du 28.1.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/1


ARRÊT DE LA COUR

(Première chambre)

du 27 octobre 2005

dans l'affaire C-41/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV contre Staatssecretaris van Financiën (1)

(Sixième directive TVA - Articles 2, 5, 6 et 9 - Cession de logiciel enregistré sur support - Adaptation ultérieure du logiciel aux besoins spécifiques de l'acquéreur - Prestation taxable unique - Prestation de services - Lieu de la presta)

(2006/C 22/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-41/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 30 janvier 2004, parvenue à la Cour le 2 février 2004, dans la procédure Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV contre Staatssecretaris van Financiën, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 27 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.

Tel est le cas d'une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l'adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts.

3.

L'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'une prestation unique telle que celle visée au point 2 du présent dispositif doit être qualifiée de «prestation de services» lorsqu'il apparaît que l'adaptation en cause n'est ni mineure ni accessoire, mais qu'elle revêt au contraire un caractère prédominant; il en est notamment ainsi lorsque, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l'utilisation d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur.

4.

L'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une prestation de services unique telle que celle visée au point 3 du présent dispositif, rendue à un assujetti établi dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


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